‹ Les règlements des assemblées législativesChapitre 197 sur 359 · chapitre IV Oa président · texte numérisé non relu

chapitre IV Oa président

Art. 5î. — Le président convoque aux séances,, pour les jour et heure qu'il juge nécessaire, ou qui lui sont indiqués par la demande de huit membres qui ont été désignés à la séance précédente. Il adresse, à -cet effet, aux membres de la délégation, des lettres de convocation, à moinsqu^à la précédente séance les jour et heure de la suivante n'aient déjà été indiqués.

Il fait connaître, de temps à autre, le temps et le lieu des séances au ministère commun, et particulière- .ment au ministère royal hongrois. Ces ministères

doivent toujours être informés des temps et Heu des séances des commissions, par les soins de leurs présidents.

Les jour et heure des séances de la délégation doivent toujours être affichés à la porte de l'édifice qui renferme la salle des délibérations.

Art. 52. — Au jour et à l'heure fixés pour la séance, le président l'ouvre, et, pendant sa durée, veille au maintien de Tordre, en observant le règlement et les autres règles de la délégation à ce relatives. A cet égard, il s'inspire des articles correspondants du règlement de la Chambre des députés hongroise.

Art. 53. — Si le président désire parler sur TafFaire en discussion, il doit quitter le siège de la présidence, et ne peut plus le reprendre jusqu^à la fin de la discussion en cours.

Art. 54. — Le président n'est tenu de voter que dans le cas où, sans son vote, une décision ne pourrait pas être légalement prise.

Art. 55. — Lechoixet la nomination des employés du service de la délégation et du personnel inférieur appartiennent au président, de qui ces employés et ce personnel dépendent.

Art. 56. — Les membres de la délégation ne peuvent, pendant les sessions, s'absenter plus de deux jours sans l'autorisation de la délégation.

Art. 57. — Ceux qui s'absentent pour un délai plus court peuvent le faire en donnant avis ou en fournissant justification au président.

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