‹ Les règlements des assemblées législativesChapitre 199 sur 359 · chapitre VI De la pablleKé · texte numérisé non relu

chapitre VI De la pablleKé

Art. 6i. — Lesséancesdeladélégationétantpubliques, des places convenables sont désignées aux sténographes et aux reporters des journaux.

Art. 62. — Il y aura un lieu séparé pour le public.

Art. 63. — Il est défendu au public d'exprimer son approbation ou sa désapprobation, et, d'une manière générale, de troubler le silence de quelque manière que ce soit ; des surveillants seront établis à cet effet.

Art. 64. — Si l'ordre est troublé, et si un simple avertissement du président n'est pas suivi d'effet, l'auditeur qui cause le trouble, et même une ou plusieurs fractions de l'auditoire, peuvent être expulsés.

Art. 65. — Lorsque le public a été expulsé tout entier, la majorité décide si la délibération conti-

410 AUTHIGHB-HONaRIE. — A. DÉLÉGATIONS

nuera le jour même ou plus tard ; mais la séance ne peut continuer que publiquement, en admettant le public. X

Art. 66. — Les articles du présent règlement relatifs à la publicité seront imprimés séparément, et affichés à l'entrée, ainsi que dans chacun des locausc réservés au public.

Art. 67. — Les articles 61 à 66 du chapitre VI ne fiont pas applicables aux séances des commissions.

Les membres du parlement peuvent assister à ces séances comme auditeurs.

Toutefois, aux séances à huis clos des commissions, qui peuvent être ordonnées à la demande des ministres, du président de la commission ou de deux membres, les membres de la délégation hongroise sont .iseuls admis.

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