‹ Les règlements des assemblées législativesChapitre 200 sur 359 · CHAPITRE VII De la modifleRtlon du rènflcmmi · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII De la modifleRtlon du rènflcmmi

Art. 68. — La délégation est tenue, lorsque 20 membres en font la proposition, démettre le présent règlement en discussion, et elle le modifie suivant les besoins.

Art. 69. — Les modifications qui concernent les articles relatifs à Tordre des délibérations doivent être décidées au début de la session de la délégation, avant l'ouverture des délibérations; si elles étaient décidées au cours d'une session, elles ne pourraient entrer en vijo^ueur qu'à la session suivante.

Cette restriction ne s'applique pas, toutefois, aux dispositions supplémentaires reconnues nécessaires au cours de la session pour combler des lacunes manifestes.

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