CHAPITRE VII De la modifleRtlon du rènflcmmi
Art. 68. — La délégation est tenue, lorsque 20 membres en font la proposition, démettre le présent règlement en discussion, et elle le modifie suivant les besoins.
Art. 69. — Les modifications qui concernent les articles relatifs à Tordre des délibérations doivent être décidées au début de la session de la délégation, avant l'ouverture des délibérations; si elles étaient décidées au cours d'une session, elles ne pourraient entrer en vijo^ueur qu'à la session suivante.
Cette restriction ne s'applique pas, toutefois, aux dispositions supplémentaires reconnues nécessaires au cours de la session pour combler des lacunes manifestes.