CHAPITRE V
Pétitions.
Art. 64. Remise des pétitions. — Aucune pétition ne peut être remise à la Chambre des Magnats que par un de ses membres.
Les pétitions des municipes (i) sont présentées directement par le président de la Chambre.
Art. 65. Discussion des pétitions. — Les pétitions prévues à l'article précédent sont renvoyées par la Chambre ou par le président (art. 66) à la discussion préparatoire des commissions compétentes.