‹ Les règlements des assemblées législativesChapitre 255 sur 359 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Pétitions.

Art. 64. Remise des pétitions. — Aucune pétition ne peut être remise à la Chambre des Magnats que par un de ses membres.

Les pétitions des municipes (i) sont présentées directement par le président de la Chambre.

Art. 65. Discussion des pétitions. — Les pétitions prévues à l'article précédent sont renvoyées par la Chambre ou par le président (art. 66) à la discussion préparatoire des commissions compétentes.

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