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III. — RÈGLEMENTS : CHAMBRE DES MAGNATS

plus du texte primitif ; le vote a lieu sur les amendements suivant Tordre de leur rapprochement.

Au cas où ni les amendements, ni le texte original ne sont adoptés, la Chambre charge la commission de présenter un nouveau projet.

Art. 58. Vote par assis et levé. — Le vote a lieu, en principe, par assis et levé.

Si le résultat est douteux, il y a lieu à contreépreuve.

Sur la demande du président ou de dix membres, les secrétaires comptent les volants individuellement.

Art. 59. Vote nominal. — A la demande de dix membres présents, déposée par écrit avant la fin du comptage individuel, le vote a lieu par appel nominal.

Art. 60. Vote d'ensemble. — Après la discussion séparée des articles, le vote a lieu sur l'ensemble du projet de la manière prescrite aux articles 58 et 69

Art. 61. Vote en cas d'élections. — Les élections se font toujours au scrutin secret.

En cas d'égalité de voix, le sort décide entre ceux qui ont obtenu le même nombre de suflFrages.

Si l'élection doit être décidée à la majorité absolue, et si cette majorité n'est pas obtenue, il est procédé à un nouveau tour de scrutin entre les deux membres qui ont obtenu relativement le plus de voix. Dans le cas où la majorité absolue n'a pas été atteinte pour plusieurs des personnes à élire, il est procédé à un second tour de scrutin entre ceux qui ont eu relativement le plus de voix, en nombre double des places à remplir.

Lorsque les secrétaires ont dépouillé lescrutin sous la surveillance du président, le résultat en est proclamé séance tenante, ou à la séance suivante.

Art. 62. Votes motivés. — Il n'est pas permis de prononcer un discours pendant le vote, ni de motiver son vote.

Art . 63. Protestations contre les décisions de la Chambre. — La Chambre n'admet aucune espèce de protestation contre ses décisions.

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