III. — RÈGLEMENTS : CHAMBRE DES MAGNATS
séance, à cette séance même, et en tous autres cas à la • plus prochaine séance. Pour le surplus, le président se conforme au règlement de la Chambre qu'il préside.
En cas de transmission de messages qui concernent des projets de loi, cette transmission doit comprendre non seulement les décisionsprises parlaChambre, relativement à ce projet, mais aussi Texposé de motifs du projet, et, le cas échéant, les rapports de la commission ou des commissions qui l'ont traité.
Art. 2. — Lés décisions et résolutions prises par Tune des Chambres au cours d'une session et communiquées à l'autre Chambre, — qu'elles soient relatives à des projets de loi ou à tous autres objets, — peuvent être disculées par Pautre Chambre à la session suivante de la même diète, sans nouvel échange de messages.
Art. 3. — Dans les cas prévus par la loi, où les deux Chambres de la diète sont appelées à procéder à une élection, et convoquées en conséquence à des séances communes, la procédure deces séances communes est réglée comme suit :
a) Les séances communes sont tenues au lieu déterminé par une entente entre les présidents des deux Chambres.
h) A ces séances, les présidents (ou, en cas d'empêchement, les vice-présidents) des deux Chambres président ensemble, de telle sorte que Fun d'eux ouvre la séance, et que l'autre la clôt.
Les secrétaires des deux Chambres opèrent ensemble de la même manière.
La répartition des fonctions, au cours de la séance, entre les présidents et les secrétaires, est arrêtée par les présidents.
c) Pour qu'une décision soit valablement prise, le nombre de membres dont la présence est nécessaire est celui qui est déterminé par les règlements de la
• Chambre des Magnats et de la Chambre des députés, pour chacune de ces deux Chambres respectivement.
d) La séance ouverte, il est procédé à l'ouverture et à la lecture du rescrit royal. Avant Félection, le président suspend la séance pendant lo minutes.
Si, pendant cet espace de temps, le vole nominal est demandé par le nombre de membres déterminé par les règlements respectifs de chaque Chambre, il doit être ordonné.
Au cas contraire, le président procède à l'élection par acclamation, et proclame le résultat en conséquence.
c) Au cas de vote nominal, le sort décide si la liste de la Chambre des Magnats, ou celle de la Chambre des députés, sera appelée la première.
/) La majorité absolue est nécessaire pour l'élection. Si le premier tour de scrutin ne produit pas de résultat, il est procédé à un deuxième tour sur les noms des candidats qui ont obtenu le plus de voix.
Si deux ou plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix, il est procédé à un nouveau vote entre ceux qui ont obtenu un nombre égal.
g) Le vote a lieu secrètement, par la remise de bulletins.
h) Le résultat du vote est proclamé à la même séance.
/') Le procès-verbal de la séance commune est approuvé à la fin de celle même séance.
Art. 4- — En ce qui concerne les commissions nationales, composées de membres des deux Chambres, les règles suivantes seront observées :
a) Pour toutes les commissions nationales pour lesquelles la loi n'a pas déterminé à l'avance le nombre de membres de la Chambre des Magnats et de la Chambre des députés à élire respectivement, cette proportion sera établie en principe de telle manière que les
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membres de la Chambre des Magnais forment un tiers et les membres de la Chambre des députés deux tiers de la commission.
6) Lorsque les membres de la commission nationale ont été élus par chacune des Chambres, les présidents des deux Chambres fixent d'accord le lieu et Tépoque de la constitution de la commission.
Les présidents des deux Chambres convoquent, pour assister à cette séance constitutive, les membres qui font partie de la commission.
c) Le rapport faisant connaître le résultat des travaux des commissions nationales est transmis, — sauf dispositions contraires de la loi, — par le président de la commission nationale aux présidents des deux Chambres. (La remise a lieu dans les formes prévues à Tarlicle i®').
Art. 5. — L'Appendice annexé au règ-lement de la Chambre, conformément à la décision prise par les deux Chambres à la diète de 1872-75, est abrogé, et remplacé par les dispositions suivantes :
Tout projet de loi qui aura reçu Tassentiment de la Chambre des Magnats sera, avant d'être soumis à la sanction, examiné par une commission, à l'effet de vérifier si le texte de ce projet est conforme aux résolutions adoptées par les deux Chambres de la diète.
Les membres de cette commission seront, sous la présidence alternative du président ou du vice-prési- •dentde la Chambre des Magnats, et du président ou de l'un des vice-présidents de la Chambre des députés:
a) celui des secrétaires de la Chambre des Magnats -qui aura rempli ces fonctions le jour de la discussion -des articles du projet ;
b) celui des secrétaires de la Chambre des députés qui aura tenu le procès-verbal de la discussion des articles du projet ;
c) le rapporteur de la commission permanente ou
Moreau et Delpecb 33
514 AUTRICHE-HONGRIE. — C. PABLEBfENT HONGROIS
temporaire qui aura fonctionné lors de la discussion du projet de loi à la Chambre des députés ;
d) Si ce projet a été discuté à la Chambre des Mag'nats sur le rapport d'un rapporteur spécial, ce rapporteur.
Peut prendre part aux délibérations de la commission de vérification le ministre qui a déposé le projet de loi, ou son délégué.
2» HÈGLEMKNT DE LA CHABIBRK DES DÉPUTÉS (4),
adopté par décision des 15 mai 1899, 22 janvier 1900, et 27 juin 1901.
SOMMAIRE
Premiëhe partie. - De la constitation de la Chambre des députés (art. 1-24).
Dkuxikme partie. — De la vérification.
Titre I. — De la procédure de vérification (art. 25-50). Chapitre I". — Dispositions générales (art. 25-27). (IiiAPiTRE II. — Commission permanente de vérification (art.