CHAPITRE VIII
De la pnbllellè.
Art. 85. Des séances de la Chambre. — Les séances de la Chambre sont publiques.
Art. 86. Place de Tassistance. — La place de l'assistance est exclusivenfient dans les galeries.
Art. 87. Galeries. — Une partie des galeries est ouverte au public sans distinction ; une autre partie est réservée aux femmes et aux membres de la Chambre des députés. La distribution des cartes d'entrée est réglée par le questeur.
Art. 88. Silence dans l'assistance. — 11 est interdit à l'auditoire de manifester son approbation ou sa désapprobation.
Art. 89. Procédure au cas où Tordre est troublé. — Si quelqu'un trouble l'ordre, et si un premier avertissement du président reste sans effet, la seconde fois, l'auditeur isolé, ou toute l'assistance, est expulsé, conformément à la loi IV de i848, de la galerie où l'ordre a été troublé, et cette galerie peut être fermée.
Art. 90. Continuation de la discussion en cas d'évacuation des tribunes. — Si l'assistance a été expulsée de toutes les tribunes, la discussion continue, à la décision de la majorité, le jour même ou un autre jour, mais toujours publiquement.
Art. 91. Punition des perturbateurs de l'ordre. — Les perturbateurs de Tordre, en outre de leur expulsion,
510 AUTRICIIK-HOKGKIE. — C. PARLEMENT HONGROIS
seront punis par raulorilé compétente à la requête du président.
Art. 92. Huissiers de salle. — Des huissiers de salle font le service, sous les ordres du questeur, dans le lieu des séances, dans les dépendances et dans les galeries. Les huissiers appartiennent d'ailleurs au personnel des employés et contribuent aux travaux dli secrétariat.
Art. 93. Emploi de la force armée. — EiV cas de nécessité, le président peut, sous sa responsabilité, requérir la force armée, de police ou militaire, pour la garantie de Tordre légal.
Art. 94. Affichage des dispositions de ce chapitre. — Les dispositions de ce chapitre, imprimées séparément,sont affichées à toutes les entrées et dans toutes les galeries.
APPBWBICE
Conformément à une décision de la diète, la Chambre des Afagnats édicté les dispositions suivantes^ comme Appendice à son Règlement :
Art. i". — Les deux Chambres se communiquent réciproquement leurs décisions sous la forme suivante.
Le i)résidentde chaque Chambre transmet au président (le l'autre la décision de cette Chambre, avec copie annexée.
Cette transmission s'effectue par la remise d'un pli. La remise est faite, autant que po.ssible, en mains propres du pr(^sident ou du vice-président, en tous cas et au Rjoins <mi celles du fonctionnaire chargé de cet office au secrétariat de la présidence.
Le président (jui a rei^u le uïessage l'annonce et le rotnmunicjue à la Chambre, s'il l'a reçu pendant la