DE LA CONSTITUTION DE LA CHAMBKE DES DÉPUTÉS
Art. i«'. — Les députés étant rassemblés au lieu des séances de la Chambre des députés, le troisième jour accordé parla loi pour leur comparution, à dix heures du matin^ le membre le plus ancien prend le siège du président, et les six plus jeunes ceux des secrétaires, en qualité de président et de secrétaires provisoires.
Le président provisoire informe les députés des lieu, temps et ordre de l'ouverture de la diète, et fixe l'heure de la séance à tenir immédiatement après cette ouverture pour préparer la constitution de la Chambre.
Art. 2. — Les députés se rendent à l'ouverture solennelle de la diète sous la conduite du président provisoire.
Art. 3. — Tous les employés de la Chambre des députés sont, jusqu'à la constitution de la Chambre, sous les ordres du président provisoire et des secrétaires provisoires ; en cas de nécessité, il est pourvu temporairement aux vacances par le président provisoire.
Art. 4- — A la séance indiquée pour la constitution de la Chambre, les députés présents remettent en personne leurs lettres de légitimation (procès-verbaux généraux d'élection) aux secrétaires provisoires
518 AUTRICHK-HOKORIE. — C. PAULEMEXT HONGROIS
désis^nés parle président provisoire ; celui-ci communique à la Chambre les protestations parvenues à la Chambre des députés contre la validité des élections, les recours formés devant la Cour suprême {Curie) et transmis à la Chambre, et les décisions de la Cour suprême relatives à ces recours.
Dans le cas de rarticle\i35§ a de la loi XV de 1899, comme aussi dans celui de l'article no du règlement, le président provisoire, en donnant connaissance de la décision de la Cour suprême, déclare en même temps que la validité de l'élection peut faire l'objet d'une protestation, dans les quinze jours de cette proclamation.
Art. 5. — Le député qui ne se présente pas en personne peut faire remettre ses lettres de légitimation par l'un des députés présents, ou les annexer à une lettre adressée au président.
Les députés dont les lettres de légitimation ont été remises sont répartis par le président provisoire, par tirage au sort opéré en séance publique, en neuf bureaux, composés autant que possible d*un nombre égal de membres.
Art. 6. — Les lettres de légitimation des députés du premier bureau sont remises pour examen au deuxième bureau, celles des députés du deuxième, et ainsi de suite jusqu'au neuvième bureau, dont les lettres sont remises au premier.
Les protestations adressées à la Chambre contre la validité des élections, ainsi que les requtes transmises par la Cour suprême et les décisions de la Cour qui s'y réfèrent sont adressées aux bureaux auxquels les lettres deiéi^itimation correspondantesontété remises
Art. 7. — Les lieu, jour el heure de l'ouverture des séances des bureaux sont déterminés par le président provisoire.
Art. 8. — Chaque bureau :