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III. — RÈGLEMENTS : CHAMBBE DKA DÉPUTÉS

a) élit un président et un secrétaire, et, lorsque la discussion est terminée, un rapporteur ;

b) fait tenir, pour être communiqué à la Chambre, un registre de ses délibérations ;

c) prend ses décisions à la majorité absolue des voix -des membres présents ; pour prendre une décision valable, la présence de douze membres au moins est nécessaire.

Art. 9. — Les députés qui se présentent après la constitution des bureaux remettent leurs lettres de légitimation au président provisoire, qui répartit ultérieurement ces députés entre les bureaux, en nombre égal autant que possible, par un tirage au sort auquel il procède avec les secrétaires provisoires, et en même temps remet leurs lettres de légitimation, pour examen, au bureau compétent, tant que le bureau auquel ces lettres auraient dû être adressées pour être examinées n'a pas terminé ses travaux.

Art. 10. — Le président provisoire transmet au bureau compétent, aussitôt qu'il en est saisi, les protestations parvenues à la Chambre contre la validité •des élections, ainsi que les requêtes transmises entre temps par la Cour suprême et les décisions de cette Cour qui s'y réfèrent, tant que ce bureau n'a pas terminé ses opérations.

Art. II. — Aucun membre d'un bureau ne peut prendre part à la discussion sur l'examen des lettres de légitimation d'un député,

a) qui. ou dont le concurrent, est son parent ou allié en ligne ascendante ou descendante, son frère, son cousin-germain ou parent plus proche, le frère de 4»a femme ou le mari de sa sœur ;

b) dont il a été le concurrent à l'élection ;

c) à l'élection duquel il a effectivement contribué. Les questions qui viennent à s'élever à cet égard

sont tranchées par le bureau.

Art. 12. — Les bureaux, après avoir examiné les pièces qui leur ont été transmises, classent par catégories distinctes :

à) les lettres de légitimation (procès-verbaux généraux d'élection) qui sont relatives aux élections incontestées.

Est considérée comme élection incontestée celle dont le procès-verbal général répond aux prescriptions de la loi, etqui n'est l'objet d'aucune protestation ni d'aucun recours.

Les feuilles de vote qui peuvent avoir été annexées à ce procès- verbal, et les listes de ceux qui n'ont pas été admis à voter, ne peuvent, en ce cas, faire l'objet d'une appréciation.

b) les lettres de légitimation sujettes à contestation légale soit par leur contenu, soit par leur forme, soit aussi à raison de ce que le député n'était pas éligible aux termes de la loi à Tépoque de l'élection.

Le grief sera signalé d'office dans le rapport.

c) les lettres de légitimation qui répondent aux prescriptions de la loi, mais nonobstant lesquelles la validité de rélQCtionest attaquée parla voie de la protestation ou du recours.

d) les lettres de légitimation qui rentrent dans la catégorie 6), lorsque, de plus, Télection est attaquée par la voie de la protestation ou du recours.

Les bureaux élisent ensuite dans leur sein, parmi ceux dont l'élection est incontestée, un membre titulaire et un membre suppléant de la commission permanente de vérification. Ils font de tout ce qui précède rapport à la Chambre.

Art. i3. — Lorsque les rapports des bureaux ont été présentés à la Chambre, le président provisoire fait rapport des députés ultérieurement répartis entre les bureaux conformément aux articles 9 et 10, des lettres de légitimation qui lui ont été remises entre temps^

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