III. — RÈliLEMEXTS : CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
suivant son ordre, et sur les amendements qui s'y rapportent.
Art. 52. Amendements. — Les amendements sont rédigés par écrit et déposés sur le bureau.
Art. 53. Procédure — La Chambre ne délibère sur aucun amendement si, après avoir été développé, il n'est appuyé au moins parc//iy membres. Si la Chambre décide qu'il y a lieu de renvoyer l'amendement dans les sections ou à une commission, elle peut suspendre la délibération.
Art. 54. Vute des amendements. Traduction et impression des amendements, — Le vote des amendements produits au cours de la discussion peut avoir lieu sur un texte unique. S'ils sont admis, le bureau les fait traduire avant le second vote {Adopté le 20 décembre 1898).
Si la discussion est renvoyée à une autre séance, les amendements, avec le nom des proposants, sontimprimés [dans les deux langues] {Adopté le 20 décembre 1898) et distribués aux membres.
Il en sera de même de tous amendements déposés avant le jour de leur mise en discussion {Adopté le 20 décembre 1898).
Art. 55. Vote définitif, — Lorsque des amendements auront été adoptés ou des articles d'une proposition rejetés, le vote sur l'ensemble aura lieu dans une autre séance que celle où les derniers articles de la proposition auront été votés.
Il s'écoulera au moins m/i jour entre cesdeuxséances.
[Dans la seconde, seront soumis à une discussion et à un vote les amendements adoptés, les articles rejetés et les nouveaux amendements qui seraient motivés par cette adoption ou ce rejet, tous autres nouveaux amen^ déments étant interdits.
Si de nouveaux amendements motivés par cette adoption ou ce rejet sont adoptés, rassemblée peut
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décider que le vote définitif sera ajourné à une séance ultérieure.
Lorsque cet ajournement est prononcé, les articles ainsi modifiés à nouveau seront imprimés et distribués en double état.
Dans tous les cas, il est procédé par un vote unique sur un texte complet formulé dans les deux languesi [Adopté le 20 décembre 1898).
Art. 56. Budget général. Procédure.—^ Par dérogation aux dispositions générales du présent règlement, il sera procédé de la manière suivante à la discussion et au vote du projet de loi réglant le budget général de l'Etat :
1° Après la discussion sur l'ensemble du projet de loi, chaque tableau du budget sera mis en délibération, conformément au règlement, depuis la discussion générale du tableau jusqu'au second vote inclusivement ;
2° La Chambre sera ensuite appelée à voter par assis et levé ou par appel nominal, s'il est régulièrement demandé, sur la partie du texte du projet de loi qui correspond au tableau ;
3® Avant de faire l'appel nominal sur l'ensemble du projet de loi, il sera procédé, s'il y a lieu, à un vole de révision portant exclusivement sur les propositions qui auraient pour objet de mettre en concordance les votes définitifs partiels (^r/o/3/<? le 20^ janvier i884).
Art. 07. Budgets distincts. — Lorsque les budgets présentés forment des projets de loi distincts, les articles 50 et 67 du présent règlement n'y sont pas applicables {Adopté le 18 novembre i884).
Art. 58. lietrait d'une proposition. — Quoique la discussion soit ouverte sur une proposition, celui qui l'a faite peut la retirer ; mais, si un autre membre la reprend, la discussion continue.
Art. 5(). .\omhre des suffrages. — Toute résolution