CHAPITRE V Des propositions
Art. 44« Projets de loi. Procédure. — Les propositions de loi adressées à la Chambre par le roi et par le Sénat sont imprimées [en français et en flamand] [Adopté le 20 décembre 1898), [ainsi que les exposés desmotifs qui les accompagnent] {Adopté le 29 mars 1901). Elles sont distribuées et transmises, soit aux sections^ soit à une commission, pour y être discutées suivant la forme établie au chapitre W{Adopté le 2^ janvier 1897).
Délai de discussion. — La discussion ne pourra commencer dans les sections qu'au moins /ro/5 jours après la distribution, sauf les cas d'urgence dont la Chambre décide.
Art. 45. Initiative parlementaire. — Chaque membre a le droit de faire des propositions et de présenter des amendements.
Aucune proposition ni aucun amendement ne peuvent être signés par plus de six membres [Adopté le 3o avril iSyS).
Art. 45 bis. Titre et textes. — Le titre d'une. proposition de loi figure en tête de celle-ci dans les deux langues.
La première colonne est réservée au texte présenté par Tauteur de la proposition ; la seconde, à l'autre texte {Adopté le 28 mars 1901).
Art. 46- Propositions de loi. Procédure. — Le membre qui voudra faire une proposition la signera et la déposera sur le bureau [soit en double texte, soit dans Tune des deux langues au choix de son auteur; dans ce dernier cas, le bureau la fera traduire.
La proposition sera transmise avec les deux textes]
{Adoptéle lodécembre i898)aiixsectionsdelaChainbre.
Développements. — Si une section au moins est d'avis que la proposition doit être développée, la proposition sera imprimée [dans les deux langues] {Adopté le 29 mars 1901) et distribuée, avec ses développements. Son auteur proposera le jour où aura lieu la discussion sur la prise en considération {Adopté le 29 janvier 1897).
Délai pour les développements. — Si, à l'expiration du délai d'un mois à dater du dépôt de la proposition, les développements n'ont pas été remis au bureau, la proposition sera considérée comme nulle et non avenue {Adopté le 20 décembre 1898).
Art. 47- Prise en considération, — [Au jour que la Chambre aura fixé] {Adopté le 29 janvier 1897), si la proposition est appuyée par cinq membres au moins, la discussion est ouverte, et le président consulte la Chambre pour savoir si elle prend en considération la proposition qui lui est soumise, si elle l'ajourne ou si elle déclare qu'il n'y a pas lieu à délibérer.
Art. 48. Renvoi. — Si la Chambre décide qu'elle prend la proposition en considération, cette proposition est renvoyée à une commission ou à chacune des sections, qui la discutent et en font rapport.
Art. 49. Discussion des projets, — La discussion qui suivra le rapport de la section centrale ou delà commission est divisée en deux débats : la discussion générale et celle des articles.
Art. 50. Discussion générale. — La discussion générale portera sur le principe et sur l'ensemble de la proposition. Outre la discussion générale et la discussion des articles, la Chambre pourra ordonner une discussion sur Tenseinble de chacune des divisions d'une proposition.
Art. ;")! . Discussion drs articles, — La discussion des articles s'ouvrira successivement sur chaque article,