‹ Les règlements des assemblées législativesChapitre 329 sur 359 · CHAPITRE VI Des «eetlons et des eommisAious · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI Des «eetlons et des eommisAious

Art. 61 . Renvoi des projets de loi. — Lors de la présentation d'une proposition de loi, le président propose à rassemblée, suivant ce qu'il juge le plus convenable, qu'elle soit renvoyée aux sections ou à une commission {Adopté le \l\juin 1889).

Art. 62. Sections. — L'assemblée se partage par la voie du sort en six sections.

Le renouvellement des sections a lieu chaque mois par la voie du sort.

Constitution des sections. — Chaque section nomme, à la majorité absolue des votants, un président, un vice-président et un secrétaire (^lrfo/)/e7(!? \l\juin 1889).

Art. 63. Travail des sections. — Chaque section examine les propositions et amendements qui lui sont envoyés, suivant l'ordre indiqué par la Chambre,

Après leur examen, elle nomme un rapporteur, à la majorité absolue des volants.

Art. 64. Section centrale. — Lorsque les deux tiers des sectionsoul terminé Texamen, les rapporteursqu'eU les ont nommes en donnent avis au président de la Chambre, qui les réunit, sous sa présidence, en section centrale, après avoir prévenu les sections qui seraient encore en retard.

Art. 65. Rapporteurs. — La section centrale nomme, à la majorité absolue, un de ses n^embres pour faire le rapport à l'assemblée.

Art. 66. Rapports^ leur contenu, — Ce rapport contient, outre l'analyse des délibérations des sections et de la section centrale, des conclusions motivées.

Délai de discussion, — Il est imprimé [dans les deux langues] (Adopté le 20^ mars 1901) et distribué au moins c/^/zx jours avant la discussion en assemblée générale, sauf les cas où la Chambre en décide autrement.

Art. 67. Budget général. Examen. — Pour l'examen du projet de loi contenant le budget général de l'Etat, le nombre des rapporteurs nommés par chaque section sera de trois,

La section centrale chargée de cet examen comprendra en outre, avec le président de la Chambre, conformément à l'art. 64, les deux vice-présidents.

Elle nomniera, à la majorité absolue, ceux de ses membres qui seront chargés de faire rapport à la Chambre sur Tensemble et sur les diverses parties du budget.

Les demandes de crédi Is supplémentaires ou extraordinaires seront toujours directement renvoyées à la section centrale qui aura examiné le budget de l'exercice auquel ces crédits se rattachent [Adopté le 25 avril i883).

Art. 68. Commissions permanentes, — La Chambre forme dans son sein, pour le cours de chaque session^ deux commissions permanentes, savoir :

l'ne commission des finances et des comptes ;

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