‹ Les règlements des assemblées législativesChapitre 333 sur 359 · CHAPITRE Vni · texte numérisé non relu

CHAPITRE Vni

Da s^refDer, de» proeès-verbaoïK et des Impressions.

Art. 80. Greffier, — Un greffier est nommé par la Chambre ; il est toujours révocable.

On observe pour cette nomination les mêmes règles Moreau et Dcipecb k±

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que pour celle du bureau. Le greffier est nommé pour six ans.

Art. 8i. Fonctions du greffier. — Le içreffier est chargé de rédiger, sous la surveillance du bureau, les procè»-verbaux et le feuilleton des pétitions, de conserver les archives de la Chambre.

Art. 82. Procès -verbaux. — Le procès-verbal n'est déposé sur le bureau qu'après avoir été approuvé par l'un des secrétaires.

Art. 83. — Les procès-verbaux, tant des séances publiques que des comités secrets, immédiatement après que la rédaction en a été adoptée* sont transcrits sur deux registres et signés du président et de Tun des secrétaires.

Aru. 84. — La Chambre peut décider qu'il ne sera tenu aucun procès-verbal de son comité secret.

Art. 85. Insertion des votes, — Pour toute résolution votée par appel nominal^ chaque membre peut exiger que son vote soit inséré au procès-verbal, sans que, dans aucun cas, il puisse être fait mention au procès-verbal des motifs du vote.

Art. 8(). Présence du greffier. — Le greffier assiste aux séances publiques; il se retire quand la Chambre se forme en comilé secret, à moins qu'elle ne décide le contraire.

Art. 87. Fonctions du greffier. — Le greffier soigne les impressions ordonnées par la Chambre. La correction des épreuves, Texpédition des impressions ordonnées, l'envoi des convocations et feuilletons se font par le greffier ou sous sa surveillance.

Le greffier surveille les commis attachés au greffe et à la hil)liolhè(iue.

Art. 88. Empêchement du greffier. — En cas de maladie ou d'empêchement du greffier, un des secrétaires en reni[)lit les fonctions.

Art. 89. Impressions. — La Chambre, quand elle le

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