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II. — RÈGLEMENTS : REICHSTAG

Vérification des élections.

5^ 3. — Pour la vérification des élections, un nombre de dossiers électoraux, aussi égal que possible, est attribué par le sort à chaque section.

% A. — Restent sans effet les protestations contre les élections et les objections soulevées par un député, qui sont produites plus de dix jours après Pouverture du Reichstag, et, dans le cas d'élection partielle survenue pendant une session, plus de dix jours après la proclamation du résultat de Télection.

§ 5. — Les dossiers électoraux sont renvoyés parla section à une commission spéciale (| 4) de vérification des élections : i®) quand une protestation ou une objection a été formulée à temps, — ou 2**) quand la validité de l'élection a été déclarée douteuse par lasection à la majorité, — ou 3°) quand dix membres présents de la section élèvent contre la validité de l'élection une suspicion indiquée avec précision et fondée sur le contenu du dossier électoral. — Cette commission est élue à chaque session et pour sa durée. Les §1 26, 27, 29 à 3i du Règlement lui sont applicables.

§ 6. — Si la section trouve à formuler d'autres observations importantes, sans que les conditions du renvoi à la commission de vérification des élections {i 5) soient remplies, elle doit faire un rapport au Reichstag.

^ 7. — Les élections qui ne rentrent dans aucun des cas déterminés aux §^ 5 et 6 sont purement et simplement portées à la connaissance du Reichstag par le président ; si, à ce moment, le dixième jour (^ l\) n'est pas écoulé, elles sont provisoirement tenues pour valables ; elles sont définitivement valables après l'expiration du délai de dix jours.

î 8. — Jusqu'à l'invalidation de Téleclion, Télu a le droit de siéger et de voler au Rcîchstag. Les membres dont l'élection est tenue en suspens peuvent donner, sur elle, tous les éclaircissements qui leur paraissent nécessaires, mais ne peuvent pas prendre part au vote.

If. Bureau (Vorsiand) do Bclelistas

Election du Président.

I 9. — Aussitôt que la présence du nombre de députés nécessaire pour la validité des délibérations est constatée par appel nominal, leReichstag procède à l'élection des présidents et des secrétaires. — L'élec tion du président, et ensuite celles du premier et du second vice- présidents se font par bulletins, à la majorité absolue des voix. — Si une majorité absolue ne s'est pas formée, les cinq candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix participent à une élection restreinte. Si, à cette élection encore, la majorité absolue n'est pas atteinte, les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix à l'élection restreinte doivent participer à une deuxième élection restreinte. Si à celle-ci les voix sont égales, le tirage au sort, de la main du président, décide. — Pour déterminer les candidats qui, en vertu des dispositions précédentes, doivent participer à l'élection restreinte, en cas d'égalité des voix, le sort décide pareillement.

Election des secrétaires.

§ 10. — Aussitôt après a lieu l'élection de huit secrétaires, en un seul scrutin, à la majorité relative

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