‹ Les règlements des assemblées législativesChapitre 52 sur 359 · VI. DI«po«ltioii« relativcii an bon ordre · texte numérisé non relu

VI. DI«po«ltioii« relativcii an bon ordre

§ 60. — Le maintien de l'ordre dans les séances appartient au président.

Si un membre trouble l'ordre, il y est rappelé par le président, qui le désigne par son nom.

Dans le cas de manquement grave, le membre peut être exclu de la séance par le président. Si l'invitation du président à quitter la salle reste sans effet, le président procède conformément au § 6i de ce règlement. -— Si, pendant la durée de Texclusion, un vote a lieu sur une question autre que celles relatives au règlement, et dans lequel la voix du membre exclu pourrait

avoir formé la majorité, le vote doit être recommencé à la séance suivante.

Le membre exclu est autorisé à soulever, au plus tard le jour qui suit l'exclusion, une réclamation écrite, sur laquelle le Reichstag, le lendemain seulement, décide, sans discussion, si le rappel à Tordre ou l'exclusion étaient ou non justifiés.

§ 61. — Si, dans l'assemblée, un tumulte {stôrende Unruhe) s'élève, le président peut suspendre la séance pour un temps déterminé, ou la lever tout à fait. Si le président ne peut se faire entendre, il se couvre et, par le fait même, la séance est interrompue pour une heure.

Ordre dans les tribunes publiques,

§ 62. — L'exercice de la police dans le palais des séances et dans les tribunes publiques appartient au président.

I 63. — Quiconque, dans une tribune, donne des signes d'approbation ou d'improbation, ou trouble d'une autre manière l'ordre ou les bienséances, est expulsé de sa place.

§ 64. — Si, dans une tribune, un tumulte s'élève, le président peut ordonner l'expulsion de tous ceux qui s'y trouvent à ce moment.

\tW. Con^é, vacanee d'an «lèse ci nouvelle élection de membres.

Demandes de congé,

% 65. — Le président est autorisé à permettre à un membre de s'absenter pour une durée qui n'excède pas huit jours ; pour un temps plus long, le congé ne

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