‹ Les règlements des assemblées législativesChapitre 63 sur 359 · II. — RÈ(4LEMENTS : CHAMBRE DES SEKiNEURS · texte numérisé non relu

II. — RÈ(4LEMENTS : CHAMBRE DES SEKiNEURS

au moins des commissaires présents, Texamen au fond de l'aflfaire est repris, et il est statué, à la simple majorité, sur les propositions auxquelles elle donne lieu. Cette disposition n'est pas applicable à la procédure en séance plénière.

Les commissions doivent faire à la Chambre des propositions pour les décisions à prendre, en cette forme : Veuille la Chambre des Seigneurs décider, etc.

% 19. — Les ministres et les fonctionnaires d'Etat délégués par eux peuvent assister aux travaux des commissions, y donner à tous moments des explications, et en demander l'insertion aux procès-verbaux. Le président du ministère d'Etat doit être informé, par le président de la Chambre, de la constitution, et, par le président de la commission, de la première séance de celle-ci. Les informations relatives aux séances ultérieures sont données par le président de la commission au ministre compétent, et, si celui-ci a déiég^ué un commissaire aux séances, à ce dernier également.

Si l'examen d'une proposition déposée par un membre de la Chambre a été renvoyé à une commission, Fauteur de la proposition et, au cas où la proposition émane de plusieurs membres, le premier signataire, même s'il n'est pas membre de la commission, prend part aux travaux de celle-ci avec voix délibérative.

Les membres de la Chambre sont autorisés à assister, comme simples auditeurs, aux délibérations des commissions, lorsque celles-ci n'ont pas, à la majorité des voix, exclu la publicité.

§ 20. — Pour rédiger le rapport destiné à la Chambre, la commission, après avoir terminé son examen, élit dans sou sein, à la majorité absolue (§ 12), un rapporteur, qui ne peut pas être Tauleur de la proposition. Le rapporteur doit reproduire dans le rapport les parties essentielles des délibérations intervenues.

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les propositions qui en sont résultées et le chiflFre des voix dans chaque sens. Le rapport est imprimé et distribué à tous les membres trois jours au moins avant la discussion ; des exemplaires en nombre convenable sont envoyés aux ministres dans le même délai.

Les commissions sont aussi autorisées à faire faire un rapport oral à la Chambre par le rapporteur élu. Dans ce dernier cas, les propositions de la commission et le nom du rapporteur doivent être imprimés et communiqués à la Chambre. Néanmoins la Chambre peut réclamer un rapport écrit et renvoyer à cet effet l'affaire à la commission.

§ 21. — Lorsque les objets des travaux de la commission sont prêts, le président en est informé.

B. — Première et deuxième délibérations en séance plénière.

% 22. — La première délibération de la Chambre entière a lieu au plus tôt le troisième jour après que le projet de loi ou la proposition imprimés sont parvenus aux mains des membres.

Toutes les dispositions concernant les assemblées plénières (|| 33 à 6i) valent pour cette délibération. Cependant les propositions et les amendements n'ont besoin, ni d'être appuyés, ni d'être votés deux fois (S&$ 48, 49)1 et, à tout moment de la délibération, le renvoi à une commission peut être décidé.

Après la clôture de la première délibération, le président ordonne la mise en harmonie des décision^ prises avec le projet, au cas où celui-ci aurait subi des modifications. Ce texte combiné forme la base de la deuxième délibération. S'il n'y a pas eu de modifications, le projet primitif sert de base à la deuxième délibération.

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