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II. — RÈGLEMENTS : CHAMBRE DES SEIGNEURS

Leur examen ultérieur a lieu, selon la décision de la Chambré :

soit en assemblée plénière, sur la base d'une délibération préalable de la commission ;

soit, en première et deuxième délibérations, en séance plénière {in plénum) ;

soit en une délibération unique, en séance plénière.

Ce dernier mode n'est possible que si dix membres présents ne s y opposent pas.

Si, pendant la séance plénière sur la base d'une délibération préalable de la commission, ou pendant la deuxième délibération en séance plénière, ou pendant la délibération unique, une nouvelle délibération en séance plénière est demandée par 20 membres au moins, elle doit avoir lieu (i).

A. — Commissions et délibérations des Commissions.

§ 15. — Après la constitution de la Chambre, les commissions à compétence déterminée {Fach-Kommissîonen) suivantes sont élues :

(i) pour le règlement ;

(2) pour les pétitions ;

(3) pour le budget et les affaires financières ;

(4) pour les affaires de la justice ;

(5) pour les affaires du commerce et de l'industrie;

(6) pour les affaires de chemins de fer ;

(7) pour les affaires communales;

(8) pour les relations agricoles.

En outre, la Chambre peut déciderla création d'une commission spéciale pour l'examen préalable d'une affaire.

(1) n n*est pas nécessaire que cette demande soit faite par écrit {CompU-renda slénographiqiu de la séance du 6 avril 1892, p. 211-212).

52 ALLKMAtJNE. — B. PUUSSK

Chaque commission se compose, quand le règlement n'en décide pas autrement (|5 69 et 76), ou que la Chambre ne prescrit pas expressément un chiffre plus élevé, de i5 membres qui doivent être élus par les sections.

§ 16. — Les commissions élisent, à la majorité absolue des voix (| 12), un président, un secrétaire, ainsi qu'un suppléant pour chacun d'eux. Avis de leur constitution est donné au président de la Chambre.

Les commissions ne peuvent délibérer, même pour leur constitution, que si la majorité de leurs membres sont présents.

§ 17. — Si un commissaire est empêché pour un long temps de prendre part aux travaux de la Chambre, et s'il en avise le président avec ou sans la déclaration qu*il ne peut plus assister aux séances de la commission, — ou si, à raison deTempéchementde ses membres, une commission n'est pas en nombre pour délibérer, — des élections pour remplacer lesdits membres sont ordonnées dans les sections dont les commissaires sont empêchés, de telle manière que les membres élus à Torigine soient écartés de la commission et que les membres élus en remplacement y entrent.

§ 18. — Pour les scrutins dans les séances des commissions, en cas d'égalité de voix, la question est tenue pour résolue négativement.

Des opérations des commissions il est dressé des procès-verbaux, dans lesquels doivent être rapportées les décisions des commissions, ensemble avec les points principaux de la discussion et le chiffre des voix données de chaque côté.

L^ne motion tendant à une nouvelle délibération sur une décision prise ou à la modification de cette décision n'est possible que si elle est faite avant le vote d'ensemble sur l'affaire examinée.

Si cette motion obtient Tassentimcnt des deux tiers

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