‹ Les règlements des assemblées législativesChapitre 65 sur 359 · C. — Délibération unique · texte numérisé non relu

C. — Délibération unique

I 24. — La délibération unique de la Chambre entière a lieu, au plus tôt le troisième jour après que le projet de loi ou la proposition ont été imprimés et sont parvenus aux mains des membres, sur le rapport d'un ou de plusieurs rapporteurs {Referente et Korre^ Jerenié) désignés par le président. Les propositions de ceux-ci sont imprimées et portées à la connaissance des membres.

En ce qui concerne la procédure, les dispositions des II 33 à 61 sont applicables.

En outre, à tout moment de la délibération unique, jusqu'à la position de la question qui précède le vote sur l'ensemble, une décision pour le renvoi de TafTaire à une commission peut être prise.

D. — Renouvellement de la délibération finale,

i 25. — Le renouvellement de la délibération finale •(§ i4) a lieu, au plus tôt le jour qui suit Tachèvement de la délibération précédente, d'après les dispositions relatives à la deuxième délibération {% 22 al. 3 et | 23). dépendant les amendements ont besoin d'être appuyés par 20 membres au moins.

% 26. — La première délibération de la Chambre entière {% 22), ainsi que la délibération unique <i 24), peuvent avoir lieu même avant le troisième jour

qui suit la distribution des propositions, si plus de dix membres n y font pas opposition. — Il en est de même pour le délai qui doit s'écouler, quant à la discussion des rapports de commissions, depuis la distribution (^ 20) ; ou, pour la deuxième délibération dans la Chambre (^ 23), depuis la première ; et, pour le renouvellement de la délibération finale (5 25), depuis la délibération précédente.

E. — Propositions dinitialiue parlementaire.

% 27. — Les propositions venant de l'initiative spontanée des membres doivent être signées par i5 membres au moins. Elles doivent être remises au président, écrites, avec la formule initiale : Veuille la Chambre des Seigneurs décider^ etc., et être accompagnées d'un exposé de motifs sommaire.

Si ces formes ne sont pas observées, la proposition est traitée comme une pétition.

§ 28. — Une proposition d'initiative parlementaire peut, à tout moment de la délibération plénière, être retirée par son auteur ; mais elle peut être reprise par un autre membre. Elle a besoin alors d'être appuyée par 10 membres.

Si la proposition est ainsi appuyée, la procédure continue sans autre condition.

F. — Pétitions,

§ 29. — Le président renvoie à la commission des pétitions les pétitions remises à la Chambre. Cependant, si la pétition est relative à un objet pour Tcxamen duquel il exisic une commission ordinaire ou extraordinaire (îj: i5), le président est autorisé à la renvoyer immédiatement à cette commission.

Sur les pétitions déposées, il est remis, de temps en lemps, aux membres de la (Chambre un état contenant

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