‹ Les règlements des assemblées législativesChapitre 66 sur 359 · II. — REGLEMENTS : CHAMKRE DES SEIGNEURS · texte numérisé non relu

II. — REGLEMENTS : CHAMKRE DES SEIGNEURS

les noms des pétitionnaires et l'objet sommaire des pétitions, ainsi que l'indication des commissions auxquelles elles ont été renvoyées.

Relativement au contenu des pétitions qui se rapportent à une affaire renvoyée à une commission ou à une délibération unique, le rapporteur (/î^r^n/) doit faire un rapport à la Chambre dans la discussion générale, ou, si les pétitions concernent des paragraphes déterminés, à l'occasion de ceux-ci. — Celle règle s'applique aussi aux délibérations de commissions et aux première et deuxième délibérations dans la Chambre. Pour ces dernières, le président doit nommer un rapporteur distinct.

Sur les autres pétitions, il est fait rapport à la Chambre, par un rapporteur à désigner, au nom des commissions auxquelles leur examen a été confie.

§ 30. — Les pétitions qui, de l'avis unanime de la commission chargée de leur examen préalable, ne se prêtent pas à une délibération en séance plénière, sont, dans le rapport de la commission, mentionnées par un court énoncé de la requête et accompagnées de la demande qu'elles soient tenues pour expédiées sans discussion. Cette demande est censée accordée par la Chambre pour toutes les pétitions dont aucun membre, dans la séance plénière destinée à leur expédition, n*a demandé la discussion. La commission doit faire un rapport sur les pétitions dont la discussion est demandée.

Les pétitions sans signatures, ainsi que celles sous un nom collectif qui n'émanent pas de fonctionnaires ou de corps (Constitution, art. 32), sont renvoyées sans discussion; il en est fait cependant une brève communication à la Chambre.

5; 31. — Les pétitionnaires sont avisés de la décision prise sur leur plainte ou pétition, par une formule à remplir.

Y. Bèffles de procédure pour les séanees pléiilères.

A. — Ordre du jour,

\ 32. — L'ordre dujour est arrêté par le président et communiqué, en imprimé, aux membres de la Chambre ainsi qu'aux ministres. Les rapports des commissions ont, en règle générale, le premier rangsur Tordre dujour.

Le président ne peut rayer un objet de Tordre du jour qu'avec Tassentiment de la Chambre.

B. — Séances de la Chambre des Seigneurs.

I 83. — Les séances de la Chambre sont publiques ; cependant la Chambre, sur la proposition du président ou de dix membres, doit se réunir en séance secrète, pour décider si, pour le cas en question, la publicité doit être exclue (Constitution, art. 79).

§ 34. — Si le président ou dix membres doutent que la Chambre soit en nombre pour délibérer (§ 2), un comptage doit avoir lieu.

i 35. — Le président ouvre et clôt la séance ; il fixe «t annonce le jour et l'heure de la prochaine séance.

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