‹ Les Règles du Flagrant Délit Dans le Code d'Instruction Criminelle et Dans les Lois PostérieuresChapitre 26 sur 66 · Cass. J. P.,t. 24, p · texte numérisé non relu

Cass. J. P.,t. 24, p

es ADS

également à l'examen des lieux : il notera les moindres indices, les plus petits détails, qui souvent, sans importance apparente, serviront à reconstituer la scène du crime et à mettre sur la trace du coupable ; en un mot rien ne devra échapper à son œil vigilant. Mais le procureur de la République n’a pas des connaissances universelles ; bien des faits importants échapperaient souvent à son observation, s'ilne pouvait, tant dans l'examen du corps du délit que dans celui des lieux, se faire assister d'hommes de l’art, dont les lumières et la compétence spéciale éclaireront singulièrement ses investigations. Aussi les articles 43 et 44 du Code d'instruction criminelle disposent-ils :

Art. 43 : « Le procureur de la République se fera accompagner, au besoin, d'une ou de deux personnes présumées, par leur art ou profession, capables d'apprécier la nature et les circonstances du crime ou délit ».

Art. 44 : «S'il s'agit d'une mort violente,ou d'une mort dont la cause soit inconnue et suspecte, le procureur de la République se fera assister d'un ou de deux officiers de santé qui feront leur rapport sur les causes de la mort el sur l'état du cadavre.

Les personnes appelées, dans le cas du présent article et de l'article précédent, préteront devant le procureur de la République le serment de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience ». |

Ce n'est donc pas seulement à la science d’un méde- Cin.que le procureur de la République pourra faire appel, mais à celle de tout homme qui, par son art et ses connaissances, sera en état d'étudier avec compétence les

Page 1