‹ Les Règles du Flagrant Délit Dans le Code d'Instruction Criminelle et Dans les Lois PostérieuresChapitre 27 sur 66 · LS GARE · texte numérisé non relu

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circonstances du crime. Il pourra donc se faire assister d'un armurier, d'un maçon, d’un serrurier, si les pièces à examiner sont de la compétence d’un de ces ouvriers.

Ne résulle-t-il pas, comme certains le prétendent, de la différence de rédaction entre les articles 43 et 44, C. i. crim.et de la formule impérative qu'emploie le second, que le ministère de l'expert, facultatif dans le cas de l’art, 43, devient obligatoire pour le procureur de la République, lorsqu'il y a mort violente, ou dont la cause est inconnue et suspecte ?

Nous ne le pensons pas. L'art. 44 n’est quele développement de l'idée contenue dans l'art. 43, de la faculté laissée au procureur de la République de se faire assister d’experts,et la légère différence de rédaction,qui existe entre les deux articles,ne peut pas suffire pour leur faire attribuer un sens différent. Comme l’a dit M. de Molènes (1) : « Il faut réserver les rapports d'experts pour les cas véritablement douteux ; et même en faisant usage de ce moyen, le ministère public, de même que le juge d'instruction manquerait à son devoir, s'il renonçait à faire emploi de son bon sens personnel. »

Au reste, le procureur de la République ne manquera pas, en pratique, toutes les fois qu’il y aura une constatation délicate à faire, ou lorsqu'il s'agira d’une mort suspecte, d’avoir recours aux lumières d’un expert ; il mettra ainsi sa responsabilité à couvert et évitera d’engager des poursuites sans fondement, qui aboutiraient à l’acquittement de l’inculpé.

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Le procureur de la République n'est pas tenu d’assister aux opérations des experts ; nous ne pensons pas que les termes de l’art. 43 « se fera accompagner » entrainent pour lui cette obligation. Toutefois, comme le fait remarquer M. G. Le Poittevin : « Le procureur de la République et le juge d'instruction doivent, autant que possible, assister aux opérations des experts, afin de les diriger et de faire les nouvelles réquisitions qui pourraient devenir nécessaires en raison de circonstances imprévues. Il y a exception toutefois quand il s’agit d’un examen corporel au cas de viol, d’attentat à la pudeur, d'infanticide, etc. »

L'expert sera choisi par le procureur de la République; la loi ne dit pas dans quel canton, en sorte que le magistrat aura toute latitude et pourra désigner qui bon lui semblera dans l’étendue de son arrondissement. L’expert désigné ne pourrait pas se recuser ; la mission qui lui est confiée est obligatoire. C'est ce que décide avec raison la jurisprudence en se basant sur l’article 4175, paragraphe 12 du Code pénal ainsi conçu:

« Seront punis d'amende depuis 6 francs jusqu’à 10 francs inclusivement :

12° Ceux qui le pouvant auront refusé ou négligé de faire lestravaux, le service, ou de prêter le secours dont ils auront été requis, dans les circonstances d'accidents, tumultes, naufrage, inondation, incendie ou autres calamités ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, Hagrant délit, clameur publique, ou d'exécution judiciaire ».

L'expert serait donc, aux termes de cette disposition, contraint de prèter son concours au procureur de la

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République, en cas de flagrant délit, sous peine de se voir condamner à une amende de 6 francs à 10 francs. Etil en résulte, a contrario, que dans les cas ordinaires, l’expert pourrait se récuser sans encourir aucune pénalité.

Cependant si l’expert requis par le procureur de la République était un médecin, le refus de prêter son concours entraînerait pour lui une peine plus sévère que celle de l’article 475 paragraphe 12. C’est ce qui résulte de la combinaison des articles 22 et 23 de la loi du 30 novembre 1892 qui ont, sur ce point, abrogé l’article 475 du Code pénal. Ces articles disposent :

Art. 22 : « Quiconque exerce la médecine, l’art dentaire ou l’art des accouchements sans avoir fait enregistrer son diplôme dans les délais et conditions, fixés à l’article 9 de la présente loi, est puni d’une amende de 25 à 100 francs. »

Art. 23 : Tout docteur en médecine est tenu de déférer aux réquisitions de la justice sous les peines portées à barticle précédent. » ke,

Le médecin qui refuserait son concours au procureur de la République encourrait donc une amende de 25 à 100 francs.

Il ne sera pas besoin d’une véritable citation pour commettre un expert ; un simple avertissement suffira. Aucune opération ne devra être commencée par le ou les experts, avant qu'ils n'aient prêté « le serment de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience » (art. 44 in fine). Ce serment sera prêté selon Les rites de la religion de l'expert. (1)

4, Cass., 12 juillet 1810.

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