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POUVOIRS DES OFFICIERS AUXILIAIRES DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

Les officiers de police judiciaire, auxiliaires du procureur de la République, sont énumérés par les articles 48 et 50. Ce sont :

4° Les juges de paix ;

20 Les officiers de gendarmerie ;

3° Les maires et adjoints ;

4° Les commissaires de police.

Nous ne mentionnons pas les commissaires généraux de police dont parle l’art. 48, car ils ont été supprimés par un décret du 28 mars 1845.

Ces officiers de police judiciaire ont, en cas de crime flagrant, et aussi en cas de réquisition d’un chef de maison, dans les termes de l’article 46, les mêmes pouvoirs que le procureur de la République en personne. C'est ce que décide l’article 49 ainsi conçu :

«Dans les cas de flagrant délit,ou dans le cas de ré- quisition de la part d'un chef de maison, üls (les officiers de police auxiliaire), dresseront les procès-verbaux, recevront les déclaration dés témoins, feront

les visiles et les autres actes qui sont, auxdits cas, de la compétence des procureurs de la République, le tout dans les formes et suivant les règles élablies au chapitre des procureurs de la République ».

Cette disposition se justifie d'elle-même. Le législateur voulait assurer la prompte constatation des crimes flagrants. En accordant au procureur de la République le droit de faire les premières constatations, il n’atteignait qu'imparfaitement son but, car il n’y a dans chaque arrondissement qu'un procureur de la République, souvent éloigné de plusieurs lieues des points extrêmes de sa circonscription, et il était à craindre, qu'avant son arrivée sur les lieux du crime, les preuves n'aient eu le temps de disparaître et le coupable de prendre la fuite.

Les officiers de police auxiliaires, au contraire, sont très nombreux dans l'arrondissement ; ils sont éparpillés sur tous les points du territoire, chaque ville de 5,000 âmes a son commissaire de police, chaque canton a son juge de paix, chaque commune si infime soit-elle, compte au moins un maire el un adjoint. En accordant à ces différents fonctionnaires les mêmes pouvoirs qu’au procureur de la République, le législateur a assuré d’une façon très efficace la prompte constatation des crimes flagrants, la réunion immédiate des preuves, l'arrestation du coupable sur le champ. :

La pratique, comme nous l’avons vu, est allée plus loin ; elle a permis aux officiers auxiliaires du procureur de la République, et par contre coup au procureur dela République lui-même, de commencer l'instruction en cas de crime non flagrant et même de simple délit, flagrant

ou non. Nous avons dit ce qu’il faut penser de cette pratique et de la circulaire de M. Jacquinot Pampelune, qui la consacre ; nous n'y voulons point revenir. Nous constaterons toutefois que, les officiers de police auxiliaires du procureur de la République n'ayant pas l’exercice de l’action publique, le pouvoir de constater les crimes ou délits et de les instruire est moins dangereux entre leurs mains qu'entre celles du procureur de la République qui réunit à la fois sur sa tête les pouvoirs de poursuite et ceux d'instruction.

Dès qu'un crime, présentant un des caractères de flagrance requis par l’article 41, ou par l’art. 46 est porté à la connaissance d’un des officiers de police judiciaire, énumérés ci-dessus, son premier devoir est de se transporter sans retard sur les lieux et de procéder aux constatalions, auditions de témoins, interrogatoires, arrestations, perquisitions et saisies, qui lui paraissent utiles à la manifestation de la vérité. De tous ces actes il doit . dresser des procès-verbaux destinés au procureur de la République ,qui aura seul, qualité pour « les transmettre au juge d'instruction avec les réquisitions qu'il jugera convenables »,

Il arrivera fréquemment que plusieursofliciers de police auxiliaire seront à la fois compétents pour procéder à l'instruction ; c’est ce qui se produira si un crime est commis dans une commune où il y a un juge de paix,un commissaire de police, un maire et un adjoint. Dans ces circonstances, n'y aura-t-il pas un de ces fonctionnaires devant lequel les autres devront s’effacer pour lui abandonner la direction de l'instruction ? Selon M. Carnot, il faudrait suivre l’ordre établi par les articles 48 et 50 et

accorder la préeminence d’abord au juge de paix. Mais nous estimons que, la loi n'ayant établi aucune hiérarchie entre les officiers de police auxiliaire, au point de vue qui nous occupe,chacun d’eux aurait les mêmes pouvoirs et pourrait commencer immédiatement l'instruction, sans s'inquiéter de son voisin; le premier saisi excluerait les autres. Nous partageons toutefois l'opinion de M. Duverger (1) qui enseigne qu’il y a sinon une obligation, au moins une règle de convenance pour les officiers de police auxiliaire, de reconnaître la préeminence du juge de paix, le véritable magistrat de l’ordre judiciaire, et de lui abandonner la direction de l'instruction, dès qu'il est en mesure de la prendre.

Ces différents officiers de police judiciaire ne jouent, en cas de crime flagrant, qu'un rôle subsidiaire : ils sont les suppléants du procureur de la République et c’est seulement en cas d'absence de celui-ci, qu'ils peuvent procéder aux actes d'instruction, que nous venons d’indiquer. Lorsque le procureur de la République s’est luimême saisi de l'instruction, les officiers de police auxil‘aires n’ont plus de pouvoirs propres et doivent se borner à exécuter ses ordres. Par suite, si, au cours d’une instruction commencé par l’un de ces officiers de police, le procureur de la République survenait, son arrivée le dessaisirait immédiatement, et il n'aurait plus qu’à reprendre sa place parmi les subordonnés du procureur de la République. |

À plus forte raison, l'arrivée du juge d'instruction et

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