Locré, t. 25, p. 152, Bondoux
L'article 46 a omis de dire ce qu'il faut entendre par « un chef de maison » ; et il nous faut déterminer le sens de cette expression.
En tenant compte du but de l’article 46, qui est d'assurer la paix du foyer, on voit de suite que le chef de maison n’est autre que le chef de la famille, le chef du ménage.
Il y a par suite dans une maison autant de cnefs de maison que de locataires ayant la direction d’un ménage; mais chacun d'eux ne pourrait requérir le procureur de la République de venir constater un crime ou un délit,que si le crime ou délit avait eu lieu à l’intérieur du logement qu'il habite. De même le propriétaire de la maison n'aurait pas qualité pour requérir le procureur de la République, en ce qui concerne le logement habité par un lôcataire; il n’est lui-même chef de maison, dans les termes de l'art. 46, que pour la partie de la maison, qu’il habite. Ces solutions sont très rationnelles, attendu que la seule personne, réellement intéressée à ce qu’un crime ou délit commis dans l'intérieur d’une maison soil constaté promptement, est celle qui habite la chambre où l'acte délictueux s'est passé.