‹ Les Règles du Flagrant Délit Dans le Code d'Instruction Criminelle et Dans les Lois PostérieuresChapitre 43 sur 66 · POUVOIRS DU JUGE D'INSTRUCTION · texte numérisé non relu

POUVOIRS DU JUGE D'INSTRUCTION

Nous avons déjà montré quelle sont les attributions respectives du procureur de la République et du juge d'instruction. Le premier est chargé de rechercher les crimes et les délits et lorsqu'il les a découverts, de requérir, s'il le croit utile, le juge d’instruction de les constater et de les instruire. Le juge d'instruction de son côté n’a pas le droit de se saisir d'office d’une affaire et doit attendre les réquisitions du procureur de la République pour commencer une instruction. Ces principes reçoivent en cas de crime flagrant une nouvelle exception, établie cette fois en faveur du juge d'instruction, qui pourra se saisir d'office et commencer l'instruction sans attendre les réquisitions du procureur de la République. C'est ce qui résulte de l’art. 59 C. ï. cr. Ainsi concu :

«Le juge d'instruction,dans tous les cas réputés flagrant délit, peut faire direchement et par lui-même tous les actes atiribués au procureur de la République, en se conformant aux règles établies au chapitre des procureurs de la République et de leurs substituts. Le juge d'instruction peut réquérir la présence du

procureur de la République, sans aucun retard néanmoins des opérations prescrites dans le dit chapitre.»

Nous disons que le droit pour le juge d'instruction de se saisir d'office, conformément à l’article 59, n'existe que dans le cas de crime flagrant. On objecte que cette restriction est arbitraire, que l’article 59 a une portée plus générale et qu'il s'applique, d'après ses termes mêmes, à « tous les cas réputés flagrant délit » sans distüinguer entre les crimes et les délits. On ajoute que dans l’article 32, le législateur, ayant voulu restreindre les pouvoirs d'instruction du procureur de la République au cas de crime flagrant, a pris soin de dire que ces pouvoirs n’existeraient que dans le cas de flagrant délit « de nature à entrainer une peine afflictive ou infamante », et qu'aucune limitation de cette nature n’existant dans l'article 39, il n'appartient pas à l'interprète de l’établir.

Nous répondrons que l’article 59 ne se suffit pas à lui-même, qu’il a besoin d’être complété par les art. 32 et suivants, auxquels il renvoie pour déterminer dans quelles limites et à quelles conditions le juge d'instruction pourra commencer d'office une instruction. Or, l’une de ces conditions est précisément, aux termes de l’article 32, qu'il y ait crime flagrant.

Le juge d'instruction qui, en cas de crime flagrant, a commencé l'instruction d'office et sans réquisitions du procureur de la République, va-t-il pouvoir procéder à

tous les actes qui sont de sa compétence habituelle, c’est- à-dire à tous les actes qu'il peut accomplir après qu'il a été saisi par un réquisitoire du procureur de la République, ou ne pourra-t-il accomplir que les actes altri-

bués au procureur de la République par les articles 32 et suivants ?

La question semble résolue en faveur de la seconde hypothèse par l’article 59 qui ne permet au juge d’instruction de faire directement et par lui-même en cas de flagrant délit que « tous les actes attribués au procureur de la République, en se conformant aux règles établies au chapitre des procureurs de la République et de leurs substituts ».

Ce serait donc seulement les actes attribués au procureur de la République par les articles 32 et suivants, c'est-à-dire les actes énumérés dans le chapitre premier de cette deuxième partie, que le juge d'instruction pourrait accomplir en cas de flagrant délit.

Il n’est pas admissible que l’art. 59 n'ait pas voulu dire autre chose. IL est la contre-partie des articles 32 et suivants : ceux-ci avaient établi au profit du procureur de la République le droit de procéder à des actes d’instruction en cas de flagrant délit ; l’art. 59 a voulu que, par réciprocité et dans les mêmes circonstances, le juge d'instruction püt se saisir d'office et commencer l’instruction sans réquisitions du Parquet. Permettre au juge d'instruction d'accomplir en cas de crime flagrant les actes de sa fonction, telle est la disposition fondamentale de l’article 59. Mais si le législateur s’en était tenu là, il serait arrivé que, dans certaines circonstances, le juge d'instruction se serait trouvé, au point de vue même de l'instruction, dans un état d’infériorité vis-à-vis du procureur de la République,auquel les articles 32et suivants attribuent certains droits qui ne sont pas de la compé:

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tence habituelle du juge d'instruction, tels que le droit d'entendre les témoins sans citation préalable, celui de faire arrèter le prévenu sur simple ordre verbal. Et c'est pour éviter qu'il en fût ainsi, que le législateur a décidé, dans l’art. 59, que le juge d'instruction pourrait faire « directement et par lui-même tous les actes attribués au procureur de la République, en se conformant aux règles établies au chapitre des procureurs de la République et de leurs substituts ».

Le juge d'instruction qui s’est saisi d'office en cas de crime flagrant, exercera donc, selon nous, tous les pouvoirs qui sont attachés à sa fonction par les articles 61 et suivants, plus tous ceux attribués au procureur de la République par les articles 32 et suivants, dans la mesure où ils ne se confondent pas avec les premiers (1).

Et la conséquence pratique de cette solution, c’est que le juge d'instruction pourra décerner un mandat de dépôt contre l’inculpé, faire des perquisitions ailleurs qu'au domicile du prévenu, entendre des témoins autres que ceux indiqués par l’article 33, recevoir les déposiions de ces témoins sous la foi du serment, toutes choses que le procureur de la République ne peut pas faire en vertu des articles 32 et suivants.

Les pouvoirs que nous venons de reconnaître au juge d'instruction pour le cas de crimeflagrant,lui compètentils également en cas de réquisition d’un chef de maison dans les termes de l’article 46 ?

La question fait l’objet d’une grave controverse. Dans l'opinion qui admet la non-extension de l’art. 46 au juge

4, Duverger, op. cit., t. I, p. 3417.

d'instruction, on fait remarquer que cet article a été rédigé spécialement en vue du procureur de la République et qu'il ne peut être étendu au juge d'instruction qu’en verlu d'une disposition formelle. Cette disposition existe-t-elle ? Non, répondent les partisans de celte opinion, et l’art. 59 ne peut en tenir lieu. Cet article, disent-ils, n'accorde au juge d'instruction le droit de se saisir d'office que dansles cas réputés flagrant délit ; or, la réquisition du chef de maison, conformément à l’article 46, n'est pas réputée flagrant, délit,car s’il est vrai que le législateur fait bénéficier celte hypothèse des mêmes règles de faveur que le flagrant délit, c'est par de pures raisons d'utilité pratique, et s’il y a une assimilation quant aux effets, il ne saurait y en avoir quant à la nature. D'ailleurs, ajoute-t-on, le législateur ayant voulu étendre aux officiers auxiliaires du procureur de la République, le droit qu’a celui-ci de procéder à des actes d’ins-

truction en cas de réquisition d’un chef de maison, a pris

soin de dire dans l’article 49, que ce ne serait pas seulement au cas de flagrant délit mais encore au cas de réquisition d’un chef de maison, que les officiers de police auxiliaires auraient les pouvoirs établis parles articles 32 et suivants.N’y a-t-ilpas,dès lors,une conséquence à tirer de la différence de rédaction entre l’art. 49 et l'art. 89°?

Malgré ces raisons, nous estimons avec la majorité des auteurs (1),que le juge d'instruction aurait,surla réquisition d’unchef de maison,les mêmes pouvoirs que le procu-

1. Duverger, Manuel des Juges d'inst..t. I p. 3517 ::F. Hélie, +. p. 687,

reur de la République. Le législateur a appliqué à l’hypothèse de l’art. 46 toutes les règles de faveur qu’il avait établies pour le flagrant délit. En ce sens, on peut dire que la réquisition du chef de maison est réputée flagrant délit, et que l'art. 59, lorsqu'il parle des cas réputés flagrant délit, comprend à la fois les cas prévus par l'art. #1 et celui prévu par l’art. 46.

En ce qui concerne l’argument tiré de la différence de rédaction entre l’article 49 et l’article 59, nous répondrons qu'il était nécessaire d’être plus explicite vis-à-vis des officiers de police auxiliaires, que vis-à-vis du juge d'instruction, parce que les pouvoirs, que l’art. 49 accorde aux premiers, sont tout à fait exceptionnels et exorbitants du droit commun, tandis que l’art. 59 a tout simplement pour effet de mettre le juge d'instruction à mème d'exercer les actes de sa fonction.

Au reste, les mêmes raisons qui ont fait autoriser le procureur de la République à traiter comme un flagrant délit la réquisition du chef de maison,existent avec la même force, quand il s’agit du juge d'instruction: dans l'intérêt du repos des familles, il importe que le juge d'instruction puisse, comme le procureur de la République, constater sur le champ les crimes et les délits qui ont été commis à l’intérieur des maisons et qui sont dénoncés par un chef de maison.

C’est un droit pour le juge d'instruction de commencer linstruction sans réquisitions en cas de crime flagrant ou de réquisition du chef de maison, mais, à notre avis, la loi ne lui en fait pas un devoir. Nous avons vu qu'il en est autrement du procureur de la République. Cette

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différence entre les deux magistrats résulte de la difiérence de rédaction entre les articles 32 et 60, le premier étant conçu dans une forme impérative, et le second, au contraire, en termes qui semblent laisser au juge d’instruction la faculté d'apprécier l'opportunité de son intervention. Ce n'est cependant pas l'avis de certains auteurs (1) ; mais nous estimons que ces auteurs ne respectent pas le texte de l’article 59, qui déclare que le juge d'instruction «peut» commencer l'instruction d'office dans tous les cas réputés flagrant délit.

Les opérations, auxquelles le juge d'instruction procèdera, feront l'objet de procès-verbaux. Ces procès-verbaux seront soumis, pensons-nous, aux mêmes formalités que les procès-verbaux du procureur de la République, agissant dansles mêmes circonstances, c'est-à-direqu'ils devront être rédigés en la présence et revêtus de la signature du commissaire de police, du maire ou de deux citoyens. Il y a en effet les mêmes raisons de décider. Mais il en serait autrement si le procureur de la République assistait le juge d'instruction, car on retomberait dans le droit commun, et le concours d'aucun étranger ne serait nécessaire pour la rédaction des procès-verbaux.

Le juge d'instruction qui se saisit d'office d’une instruction «peut, ditl’art. 59, requérir la présence du procureur de la République sans aucun retard néanmoins des opérations prescrites dans ledit chapitre ». C'est une simple faculté pour lui, à l'inverse de ce que décide

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