F. Hélie, t, IV p. 694 ; Duverger, t. I p
— Ai — l'art. 32 pour le procureur de la République, qui doit, dans les mêmes circonstances, donner avis de son transport au juge d'instruction.
Lorsque le juge d'instruction s'est, d’office,valablement saisi d’une instruction, l'intervention du procureur de la République, au milieu de ses opérations, n’a pas pour effet de le dessaisir et de subordonner la continuation de l'instruction à des réquisitions en ce sens. Le juge d'instruction, une fois saisi, demeure saisi quoi qu'il arrive ; il doit bien communiquer sa procédure au procureur de la République toutes les fois que celui-ci le demande, mais rien ne peut l’empêcher de la mener jusqu’au bout. Qui plus est, en supposant que le procureur de la République se montre hostile aux poursuites, qu'il désapprouve l'instruction engagée en dehors de lui, et se tienne complètement à l'écart, le juge d'instruction, son instruction achevée, la transmettra au procureur de la République et celui-ci sera obligé de prendre des réquisilions.
Qu'on ne dise pas que c’est porter atteinte à l'indépendance du ministère public et permettre au juge d’instruction de lui dicter sa conduite : ce que le juge d'instruction peut exiger du procureur de la République ce n’est pas qu'il conclue à des poursuites, mais qu'il prenne des conclusions quelconques (1). Ceci n’a d’ailleurs rien d’exorbitant, car une simple plainte, déposée entre les mains du juge d'instruction et transmise au procureur