‹ Les Règles du Flagrant Délit Dans le Code d'Instruction Criminelle et Dans les Lois PostérieuresChapitre 46 sur 66 · DE POLICE A PARIS · texte numérisé non relu

DE POLICE A PARIS

Sous cette rubrique, il nous reste à trancher une grave controverse, à laquelle a donné naissance l’art. 10 du Code d’inst. crim.

Cet article dispose que :

« Les préfets des départements et le préfet de police a Paris pourront faire personnellement ou requérir les officiers de police judiciaire, chacun en ce qui le concerne, de faire tous actes nécessaires à l'effet de constater les crimes, délits el contraventions et d'en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir, conformément à l'art. 8 ci-dessus ».

L'article 8,auquel renvoie l’article 10,donne la défininition de la police judiciaire ; c’est par conséquent tous les droits de la police judiciaire que le législateur a voulu accorder aux préfets dans les départements et au préfet de police à Paris. Mais ces droits leur appartiendront-ils dans tous les cas où il y a crime ou délit, ou

seulement dans les cas où il y a crime flagrant ou délit

flagrant? Telle est la question qui se pose. On voit Bondoux 8

qu'elle a un caractère général et qu’elle existe aussi bien pour les cas de délit et même de contravention que pour le cas de crime. Aussi aurions-nous présenté cette discussion à sa véritable place, qui serait dans la première partie de ce travail, réservée aux règles communes au crime et au délit flagrants, si nous n'avions pensé quil était préférable de la développer à la suite de l’étude des pouvoirs des officiers de police judiciaire.

L'article 40 qui fait l'objet de la controverse ne semble pas prêter à l’ambiguité, et l'on peut s'étonner que son texte si formel, qui ne distingue pas entre le délit flagrant et le délit non flagrant, ait pu donner lieu à des difficultés. Mais les travaux préparatoires sont moins précis que le texte de l’article, et c'est là que certains auteurs ont prétendu trouver la preuve que le législateur n'avait voulu accorder aux préfets les fonctions de la police judiciaire que dans les cas de flagrant délit.

Le projet de l’article 10 présenté en 1808, voulant permettre aux préfets de constater et d'instruire les crimes intéressant la sûreté de l’État, les avait classés au nombre des officiers de police judiciaire.

Cette disposition fut vivement attaquée pour cette raison que, en faisant des préfets des officiers de police judiciaire, on les mettait sous la dépendance du procureur général, et on fit remarquer qu'il serait très simple d'éviter cet inconvénient, en accordant aux préfets les pouvoirs des officiers de police judiciaire, sans leur en attribuer le titre.

C'est à cette solution que se rallia l'Empereur et il demanda qu’en outre on ne restreignît pas au cas de

= bp —,

crime intéressant la sûreté de l’État, les fonctions de po lice judiciaire des préfets, mais qu’au contraire on leur attribuât ces fonctions en toute hypothèse.

A la suite de ces observations, on passa au vote de l'article 10, avec la ferme volonté de reproduire fidèlement la pensée de l'Empereur.

Jusqu'ici rien ne révèle qu'on ait voulu restreindre au cas de flagrant délit la disposition de l’article 10. Mais on fait remarquer que dans la discussion qui a précédé le vote de l’article, il n’a jamais été question que de flagrant délit et que c’est toujours sur l'hypothèse d'un flagrant délit que les orateurs ont raisonné. A l'appui de celte affirmation on cite notamment un passage de Treilhard auquel on attribue une grande importance, à cause de la part active que prit son auteur à la rédaction de l’article 10, et dans, lequel il est dit : « On ne peut pas refuser au préfet /e droit qu'on accorde au juge de paix de constater les faits et de mettre les prévenus sous la main de la justice. Si on le réduit à provoquer l’action de la justice, les traces du crime seront effacées avant que la justice se soit mise en mouvement, Par exemple, un préfet est instruit qu’il se tient actuellement une assemblée de conjurés ; il s'y transporte à l'instant même et saisit tout à la fois et les hommes et les pièces de conviction. Tout aurait disparu s'il avait fallu s'adresser au ministère public... Ce qui touche avant tout la section, c’est de ne pas laisser dépérir les preuves ; dans celte vue elle appelle le préfet à les recueillir. »

-A côté de ces paroles de Treilhard on cite celles que

l'Empereur prononça à la fin de la discussion,et qui déterminèrent le vote de l’article 10 :

« Le préfet comme chargé de la police administrative, . disait l'Empereur, veille sur les malfaiteurs, évente leurs projets, fait saisir les pièces de conviction et s’empare des coupables. Il semblerait donc utile qu'il pût aussi interroger sur le champ et constater les traces de tout crime quelconpue. Il tient le fil dans sa main et dès lors il peut, mieux que toute personne, atteindre et suivre toutes les ramifications de l’affaire, découvrir et atteindre tous les coupables. En beaucoup de circonstances, on ne trouverait que de l’avantage à laisser instruire le préfet, par exemple sur les vols de diligences, sur le.crime d'incendie, sur celui de faux » (1).

Nous ne contesions pas que dans les deux passages que nous venons de citer, et dans d’autres encore, les orateurs ne se soient placés dans l’hypothèse d’un flagrant délit et n'aient raisonné sur cette espèce. Mais quelle induction tirer delà, si ce n’est qu'ils ont avec habileté choisi l’hypothèse la plus favorable à leur cause, pour bien mettre en lumière les avantages de la disposition qu’ils défendaient ? N'est-ce pas un procédé oratoire courant, et en faut-il conclure que ceux qui l'ont employé, voulaient nécessairement restreindre au cas de flagrant délit l'application de l'arücle 10 ? C'est surtout lorsqu'il ÿ aura flagrant délit que l'intervention du préfet, dans les termes de l’article 10, sera utile et désirable; voilà tout ce qu’on peut conclure de l'examen des lravaux préparatoires.

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