‹ Les Règles du Flagrant Délit Dans le Code d'Instruction Criminelle et Dans les Lois PostérieuresChapitre 47 sur 66 · Locré, t. XXV, p. 202 et suiv · texte numérisé non relu

Locré, t. XXV, p. 202 et suiv

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D'ailleurs, si l’on considère les termes de l'allocution de l'Empereur, citée plus haut, où il est question d’accorder au préfet le droit de « constater lestraces de tout crime quelconque », n'est-il pas permis dese demander si l'Empereur avait, en s'exprimant ainsi, pour unique but de faire étendre la compétence du préfet à tous les fla-' grants délits intèressant ou non la sûreté de l'Etat, et s’il n'élait pas dans sa pensée.que cette compétence fût plus générale encore,et s’étendit à tous les crimes et délits, flagrants ou non?

Quoiqu'il en soit, l’article 10 est conçu en termes généraux : il accorde aux préfets les pouvoirs de la police judiciaire dans tous les cas de crime, délit ou contravention. Est-il permis de mettre en balance avec un texte aussi formel quelques passages des travaux préparaloires dont le sens est loin d’être certain ?

Nous pensons donc que les préfets dans les départements et le préfet de police à Paris pourraient, en toute hypothèse, qu’il y ait ou non flagrant délit, exercer les pouvoirs de la police judiciaire, c'est-à-dire cumuler les pouvoirs du procureur de la République et ceux du juge d’instruction,dansla mesure où chacun de ces magistrats agit comme officier de police judiciaire. C’est ainsi que nous leur reconnaîtrions le droit de procéder à des constatations, à des perquisitions, à des saisies, à des interrogatoires, à des arrestations, etc.., leur attribuant ainsi le droit de faire, seuls, certains actes que le procureur de la République et le juge d'instruction ne peuvent accomplir que d’un commun accord. Mais à l'inverse, nous refuserions aux préfets le droit de citer directement l'in-

culpé devant les tribunaux où de rendre, après instruction, une ordonnance de renvoi devant une juridiction quelconque, parce que l’article 140 ne leur attribue pas les fonctions du ministère public ni celles du juge d’instruction;en tant que celui-ci fait acte de juridiction (1).

Certains auteurs ont adopté une solution intermédiaire. M. Duverger ( ) admet le droit pour le préfet d'exercer les pouvoirs de l’article 40, toutes les fois qu'il y a urgence, Que la fuite du coupable et la disparition des preuves sont à craindre ; mais encore, le préfet devrai-t-1l, selon lui,se borner à dresser procès-verbal, à s’émparer des pièces à conviction, et à faire conduire le prévenu devant le procureur de la République, à qui il appartiendrait de donner à l'affaire la suite qu'elle comporte.

M. Schenck (3) admet un système un peu différent : il reconnaît que les préfets ont le pouvoir de constater tous les crimes et délits flagrants ou non, mais il leur refuse lé droit de décerner un mandat quelconque. Ce serait seulement, dit-il, au cas de flagrant délit, que les préfets pourraient décerner un mandat d'amener, et même un mandat de dépôt, s’il y avait contravention à la défense de s'éloigner du lieu du crime.

Cés opinions ne sauraient, à notre avis, être admises, car rien ne peut, dans le texte dela loi, justifier la distinclion qu’elles établissent. I] faut choisir entre les deux partis suivants : ou bien restreindre au cas de flagrant

4. Sic : Laborde, p. 559. Contrà : F, Hélie, t. IV, p. 179 et suiv.

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