ARMES DE L UNIVERSITE
d'excellents compagnons ne purent que très difficilement parvenir à la maîtrise, faute d'un brevet d'apprentissage régulier, alors cependant qu'il avait bien fallu qu'ils apprissent leur état. Les maîtres, du reste, engageaient ostensiblement ces sortes d'ouvriers, et ne se croyaient pas en contravention en les désignant sous le nom à: alloué, transformé assez vite par les relieurs, qui n'auraient pas été parisiens sans cela, en celui <y alouette.
Le l""juin 1742, malgré quelque opposition, il n'en fut pas moins créé une nouvelle place, celle de Doyen; il devait venir en premier après les Gardes et présenter les aspirants à la maîtrise. Le premier doyen fut Goorge llénard.
Ou foiiila. pai' un Ivlitde février 1 7 i-.'), des inspecteurs et contrôleurs des jurés dans les communautés d'arts et métiers, mais les relieurs, moyennant 3 000 livres, obtinrent un ai'rùt du Cou-
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seil d'État du 22 mai, portant union de ces offices d'inspecteurs avec leur communauté. Le même arrêt, pour leur faciliter le paiement de cette somme, les autorisait à emprunter et fixait les droits de la maîtrise à l'avenir comme suit : Les fils de maîtres, 120 livres, au lieu de 76 livres 10 sols; les gendres de maîtres, 100 livres, au lieu de 47 livres 10 sols, et les compagnons, 300 livres, au lieu de 137 livres 10 sols. Les droits de visite étaient portés à 20 sols, et il en serait fait quatre par an. Ces augmentations devaient cesser, il est vrai, après le remboursement de la somme empruntée, mais on sait ce qu'il en est de ces sortes de promesses.
A la fin de l'année 174o, les relieurs firent saisir Marie Taillandier, veuve Bougarel, qui travaillait pour le libraire Prault, et obtinrent une sentence le 21 janvier 1746, défendant à tous libraires de donner des livres à brocher, hors leurs boutiques et maisons, à d'autres qu'aux maîtres relieurs.
Cette même année 1745, on avait réimprimé un petit poème burlesque remontant à 1710 et intitulé la Misère des apprentifs imprimeurs, qui suscita la triste verve d'un ami de la reliure, lequel fit paraître en 1747 : la Misère des apprentifs relieurs. {^. 1. n. d. in-8", 15 pp.) Les vers en sont atroces, et la plaisanterie des plus médiocres n'y existe guère que dans les noms des personnages mis en scène. On y voit le compagnon Martin Collant et sa femme Bazanne, plaçant chez le relieur T r anche fil ard, leur fils le petit Collant; devenu compagnon, celui-ci épouse la jeune Brochette, ouvrière de son ivrogne et brutal patron'.
C'est encore on 1747 qu'un esprit fort, insensible aux belles reliures, glissa furtivement dans le Journal de Verdun l'annonce ironique d'une Histoire de la Reliure, plaisanterie aussi facile qu'anodine et que releva très spirituellement le rédacteur du journal. (Voyez Doncœur.)
1. Le libraire Cailleau a inséré c?tte bizarre épopée dans son volume : les Misères de ce monde (1783, in-12 .
Nouveau Règlement homologué en 1750. — Les Tableaux des membres do la Communauté. — Prolongation de l'interdiction de faire des apprentifs pendant dix ans annulée en 1757. — Garderie de Louis-François Lemonnier. — Querelles suscitées par les jeunes maîtres. — Affaire Le Royny. — Enquête concernant les peaux de veau ; curieux détails. — L.-F. Lemonnier échoue dans sa tentative de faire admettre les relieurs aux processions de l'Université.
Désireux depuis longtemps d'apporter d'assez grands changements à l'ancien règlement, les relieurs se réunirent en assemblée générale pendant quatre jours consécutifs, les 14, lo, 16 et 4 7 janvier 1749 pour discuter de nouveaux statuts ; la rédaction finalement adoptée, les quatre gardes en charge furent chargés d'en poursuivre l'homologation.
Le roi accorda ses lettres patentes en mars 1730 et le 24 avril le Parlement avant de procéder à l'enregistrement demanda l'avis du lieutenant de police et du procureur du roi; puis, le 25 juin, il y eut une nouvelle assemblée des relieurs qui donnèrent leur consentement au nouveau règlement devant les conseillers du roi notaires au Chàlclet.
Les papetiers qui avaient fait opposition à l'enrogistrement des lettres patentes de mars -17o0, en furent déboutés par le Parlement même, le 1" juillet: quant à la communauté des libraires et imprimeurs à laqueHe on avait olTiciellemenl communiqué les statuts projetés, « elle atfccta de garder le silence ».
Enfin, le lieutenant de police et le procureur du roi étant favorables, le Parlement rendit son arrêt d'enregistrement le 4 septembre 1750.
Yoici les points les plus intéressants à relever dans ces statuts et règlements : les apprentifs devaient savoir lire et écrire, être célibataires, et s'engageaient pour cinq ans. Les compagnons ne pouvaient aspirer à la maîtrise qu'après avoir servi les maîtres pendant trois ans. Le droit de maîtrise était pour eux de 600 livres et ils avaient à faire preuve de leur capacité par un chef-d'œuvre. Les fils et gendres de maîtres payaient 200 livres pour leur maîtrise. A l'égard de la façon, il était toujours dit « qu'on coudrait les cahiers des livres d'usages ou autres, au plus à deux cahiers avec ficelle et vrais nerfs, qu'on les endosserait avec parchemin et non papier sous peine de 30 livres d'amen de. La confrérie devait être administrée par les deux derniers gardes en charge et chaque confrère ne donnait que 1 o sols à la fête de Saint-Jean Porte-Latine, mais les nouveaux maîtres avaient à payer 12 livres pour leur réception '.
Aucune spécification n'était faite à l'égard de la liste ou du tableau des membres de la communauté, quoiqu'on le considérât comme absolument officiel. Ainsi, il était dit, à l'article 21, que la réception d'un maître et l'examen de sa capacité par un chef-d'œuvre, ne pourraient avoir lieu sans la présence des quatre gardes en charge, du doyen, de quatre anciens gardes et de quatre maîtres pris à leur tour suivant l'ordre du tableau, à peine de nullité.
L'usage de ce tableau remontait du reste à une époque assez éloignée puisque nous en avons trouvé trace dans les comptes de la communauté jusque dans le milieu du xvii'' siècle; il eoû-
1. L'article 12 portant que les [frais de bureau et menues dépenses ne pourraient excéder 310 livres fut modifié par un arrêt du Conseil d'État du 2 décembre 1755 et la somme fixée à celle de 410 livres.
Ce nouveau règlement a été publié par les soins des gardes, sous le titre de Statuts et Règlements pour la communauté des maistres relieurs et doreurs de livres de la Ville et Université de Paris. Paris, 1750, in-16. On y a joint un certain nombre de sentences et d'arrêts rendus en faveur de la communauté, ce qui rend le volume qui les contient fort intéressant ; il est devenu très rare.
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tait alors à établir 13 livres, 5 sols, tandis qu'en 1700, il revenait à 36 livres. Le premier tableau que nous connaissions de visu est de 1759-1760; décoré en tête des armes du roi, de la reine et de l'Université (voy. p. 79), il porte, ainsi que les suivants que nous avons heureusement rencontrés, les noms et demeures des maîtres et les dates de leurs maîtrises. Ce sont donc des sources d'informations complètes et certaines.
Les dix années pendant lesquelles, aux termes de l'arrôt du 13 avril 1741, on ne lit pas d'apprentifs, étant près d'expirer, on se réunit le 7 décembre 1750 et la délibération de l'assemblée, pour prolonger le même état de choses pendant dix autres années, fut homologuée par le Parlement, le 27 mars 1751.
Mais le Conseil d'Etat revint sur cette prohibition des apprentissages tendant à rendre les maîtrises héréditaires dans la communauté et, par arrêt du 12 avril 1757, leva les défenses de faire des apprentifs. Au mois de juin suivant, il en avait déjà été reçu sept.
La communauté des relieurs se divisait en trois classes : la première comprenait le doyen, les quatre gardes et les Anciens maîtres ; la seconde était composée des maîtres ayant dix ans de réception qu'on appelait, les Modernes ; et la troisième, des maîtres ayant moins de dix ans de maîtrise, dits les Jeunes. C'est ainsi du reste que sont divisés les tableaux de relieurs de cette époque. Aux élections des gardes et à la reddition des comptes, on joignait aux anciens gardes douze maîtres pris suivant le rang de leur réception; mais Pierre Sauvage, garde en 1751, ayant cru devoir introduire douze modernes et jeunes parmi les maîtres désignés pour assister aux élections, à la reddition des comptes et aux assemblées ordinaires, ses successeurs continuèrent à faire comme lui et il en résulta à la fin de 1757 une discorde des plus vives de la part de neuf jeunes maîtres contre les gardes en charge.
Louis-Étienne Balillot et Victor Fagot étaient à la tèlode ces jeunes ; ils attaquaient surtout et de la façon la plus violente Louis-François Lemonnier, premiergardeet comptable, qui montra dans l'exercice de son administration une activité et une
autorité peu communes. IVous avons trois des mémoires publiés; ils sont fort longs, très acrimonieux et racontent que les assemblées convoquées à l'occasion de ces débats furent tumultueuses à l'excès. On s'y traita de coquins, de prévaricateurs, de concussionnaires, et Lemonnier, qui présidait, insulté par Jacques Plumet, un ancien garde, dut le menacer de l'expulser de l'assemblée.
Il s'agissait dans le principe d'une somme de 40 livres demandée aux apprentifs outre celle de 30 livres assignée par les statuts. Ce nouveau droit devait être réparti entre le notaire, le clerc de la communauté, l'hôpital, la confrérie et en jetons pour les maîtres ayant procédé à la réception de l'apprentif, tandis que les jeunes maîtres opposants voulaient qu'il fût entièrement versé dans la caisse de la communauté.
Sur les entrefaites (un aUoué)\x\\ compagnon nommé Dominique Le Royny se présenta pour la maîtrise quoique n'ayant pas son brevet d'apprentissage, puisque, on s'en souvient, il avait été interdit pendant un certain temps de recevoir des apprentifs. Il demanda au Conseil d'Etat à être reçu maître, « par grâce et sans tirer à conséquence » et sa requête arriva au lieutenant de police qui la transmit aux gardes, en leur enjoignant de faire une assemblée, pour avoir l'avis de la communauté.
Le Royny, sachant que sa requête était entre les mains de Lemonnier, le pria de porter ses propositions à la connaissance de l'assemblée. Il offrait de faire le chef-d'œuvre qui lui serait prescrit, de donner la sommede 100 livres pour la confrérie, celle de 900 livres pour la communauté et en outre 500 livres pour les maîtres et autres frais de réception. La capacité de Royny, bien connue dans la corporation et des offres aussi avantageuses enlevèrent son admission à la majorité; mais les récalcitrants, Batillot et autres, accusèrent Lemonnier d'avoir reçu du récipiendiaire 100 livres pour lui personnellement, alors que cette somme avait été versée par M. C****, conseiller au Parlement et protecteur de Royny, pour payer les frais au Conseil d'Etat.
Enfin, passant outre aux votes des assemblées, des assignations furent lancées et suivies des mémoires fort violents men-
tionnés plus haut ; malheureusement, il faut se contenter de conjectures sur la façon dont l'affaire se termina, car on ignore si elle fut abandonnée par les plaideurs ou dans quel sens elle fut jugée. Ce qui est certain toutefois, c'est que Dominique Le Royny fut reçu maître, le 13 mai 1758 et devint même garde en 1771.
Les bonnes intentions de Louis-François Lemonnier ne rencontrèrent pas toujours, comme on l'a vu, un unanime bon vouloir de la part de plusieurs de ses confrères et lui valurent parfois d'assez malignes accusations. C'est ce qui lui arriva encore à propos de la question des peaux de veau d'alun, très intéressante pour la corporation, qui resta pendante plusieurs années et dont il eut à s'occuper sous sa garderie.
Cette marchandise augmentait tous les jours; les relieurs voyaient diminuer leurs bénéfices de tout temps si minimes et les libraires, que ce renchérissement inquiétait, commençaient à s'en préoccuper sérieusement. Il était donc naturel d'enrayer ce mouvement de hausse en recherchant d'abord quelles en étaient les causes. Les tanneurs de province affirmaient qu'ils payaient les peaux des prix plus élevés, n'en trouvant plus que très peu à acheter; que cette rareté provenait de ce qu'on en expédiait beaucoup à l'étranger, soit en poil, soit toutes préparées, et qu'il s'en faisait des fournitures, pour les bottines des soldats, plus considérables que par le passé. Les libraires, tranchant la difficulté à leur seul point de vue, voulaient simplement que le Conseil d'Etat défendit la sortie du royaume de ces peaux, ou les imposât à la sortie d'un droit exclusif assez élevé pour en empêcher l'exportation. Ne tenant aucun comple, comme toujours en pareil cas, de l'intérêt de l'éleveur et du tanneur pour lesquels la plus-value résultant de cette recherche était la récompense très légitime due à l'excellence de leurs produits, les libraires rapportaient tout à l'intérêt du livre, au leur par conséquent.
Les relieurs, eux, prétendaient que la hausse venait des marchands peaussiers de Paris, ayant droit, comme on sait, à la moitié des peaux amenées de province et vendues à la halle. Kn effet, à raison de la vente pour des emplois divers et de la revenle
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qu'ils faisaient aux relieurs eux-mêmes pris au dépourvu, les marchands, qui s'entendaient avecles tanneurs, n'hésitaient pas à offrir à l'encan des prix auxquels ne pouvaient atteindre les relieurs, toujours retenus par la modicité de leurs salaires, que les libraires se refusaient opiniâtrement à augmenter. La reliure en veau plein d'un volume in-12, était tarifée 10, il et 12 sols, alors que la peau seule, pour ce format, revenait à 7 sols. Le règlement des comptes ne se faisait en plus que par des billets à très longue échéance. Mais, au risque de manquer de peaux et par suite de ne pouvoir travailler, les relieurs étaient bien obligés, malgré eux, de suivre les peaussiers dans leurs enchères.
Cette argumentation, soumise par les gardes au lieutenant de police et au directeur de la librairie, n'élait pas partagée par quelques mauvaises tètes de la communauté, qui surent convertir à leurs idées l'employé de la police chargé de faire une enquête sur la question. Le mémoire de cet employé constate que les peaux servant pour la reliure se fabriquaient à Verneuil, à Laigle ou aux environs; que les plus estimées venaient de Yerneuil (il en était déjà de même au xv!!*" siècle) ; que les tanneurs étaient riches, quelques-uns passant pour posséder jusqu'à 100 000 écus de biens et que les principaux fabricants de Verneuil se nommaient Loches, Bauvres, qui devint lieutenant de police dans sa ville, les Drouin, la veuve de la Rousse et la veuve Guibourdelle, à la mort de laquelle Groseau succéda. Vallée et les frères Monsigny habitaient Laigle.
Les peaux qui se vendaient 15 livres la douzaine en 1736, étaient cotées 35 livres en 1756 '. Cette hausse, porte l'enquête, venait de l'entente existant entre les fabricants, les marchands peaussiers et certains relieurs. A l'arrivée à Paris d'un tanneur avec sa marchandise, celui-ci invitait « à un grand souper » les gardes des relieurs avecles jurés des peaussiers et après avoir bien bu, on décidait au dessert les prix à donner le lendemain et la remise à réserver. « Ces repas, s'écrie le rapporteur, sont considérables et le dernier a coûté près de 3 louis ! »
1. Nous avons vu que ces pciux se vendaient vers 1650 de 9 à 10 livres la douzaine.
D'aiilre part, vers 1748, les peaux valant alors 2o livres la douzaine, les tanneurs, pour calmer les plaintes des gardes sur ce prix élevé, accordaient en supplément huit douzaines de peaux pour chaque lot de seize grosses, plus une douzaine de peaux de rebut par chaque grosse. Ce boni se vendait ensuite à part et à l'encan au bureau des relieurs au lieu d'être réparti sur les lots de chacun, et le montant de cette vente servait à régaler les gardes dans des repas toujours « considérables » qui se faisaient au cabaret de la Cloche, vis-à-vis la Fontaine Sainte-Geneviève.
Enfin, les relieurs cités comme s'entendant avec les tanneurs étaient les deux Lemonnier, Frangois-Laurent et Louis-François, Chenu, Auvray et Batillot *. De plus, l'agent policier consigna en marge qu'il avait regu l'ordre de M. Berryer, le lieutenant de police, d'arrêter au premier grand souper un des relieurs et un des peaussiers qui s'y trouveraient. 11 ne semble pas qu'on ait eu à sévir avec tant de rigueur.
Le garde Lemonnier, à qui cette enquête fut communiquée, y répondit par des Réflexions dans lesquelles il remontre qu'un marchand forain invité à diner chez un de ses clients est bien libre de lui rendre sa politesse et que, n'ayant pas de domicile à Paris, on ne saurait lui imputer à crime de donner un repas chez le traiteur. Ces réunions n'étaient pas clandestines, puisqu'il y assistait souvent des particuliers étrangers à la peausserie et à la reliure.
Il reconnaît qu'à l'égard du festin fait après le lotissage des peaux au bureau des relieurs, les gardes étaient en faute, mais il explique comment l'habitude en était venue. Les peaux de rebut appelées bénéfice devaient servir, dans l'esprit des marchands qui les donnaient par-dessus le marché, à payer les frais divers de manutention, et comme, pendant le lotissement, en remuant cette marchandise « faite avec de la chaux et de l'écorce d'arbre, la poussière volait, entrait dans la gorge et pico-
1. Los pi-cnonis des trois derniers ne sont pas indiqués; il s'agit sans doute de Louis II Chenu, garde en 1753 et de Louis-Valéry Auvray, garde en 1749. Quant à Batillot, il serait assez difficile à désigner, car ils étaient quatre de ce nom, à cette époque, dans la cnrporation.
tait exiraordinaireiiiont le gosier, on faisait venir qnelques bouteilles devin donton offrait aussi aux femmes qui venaient lotir ; quelquefois on buvait beaucoup ». Le vin était payé sur le produit de ces peaux de rebut. On convint plus tard d'aller boire au cabaret, puis « s'accrut le repas qui a toujours été de plus en plus et fait murmurer les maîtres qui ne s'y trouvent pas. Les peaussiers, eux, se partagent les peaux de rebut sans bruit ni misère pareille. »
Lemonnier proposait de supprimer les douzaines de supplément, de faire faire les achats à la halle par deux maîtres, à tour de rôle, accompagnés d'un garde en charge au moins et de lotir les peaux au bureau des relieurs en présence des tanneurs qui refuseraient la livraison aux relieurs insolvables. Le bénéfice paierait les frais comme précédemment et le surplus serait versé aux deux maîtres et aux gardes pour les indemniser de leur dérangement.
Mais on n'arriva à rien de définitif, car plus tard les mêmes difficultés se présentèrent de nouveau.
Dans son dévouement à sa communauté, Lemonnier, rêvant pour elle les honneurs aurait voulu que ses membres figurassent comme autrefois dans les processions de l'Université et comme le faisaient encore les libraires et les imprimeurs. Ceuxci, suivant lui, y avaient cependant moins de droit que les relieurs, puisqu'onreliait bien avant l'invention de l'imprimerie. Empruntait-il cette théorie à l'Université elle-même qui l'avait soutenue en \ 658 et en 1 689 ?
Si l'Université ne nous reconnaît plus, disail-il encore assez justement, mais non sans amertume, qu'il nous soit donc permis de demeurer dans tous les quartiers de Paris sans avoir l'Université pour borne. D'ailleurs nous nous présenterons avec toute la décence qui est nécessaire dans une si respectable procession, si on a la bonté de nous y admettre.
Malgré la logique et le ton soumis de la supplique du garde, son vœu ne fut pas exaucé.
Bourse commune des compagnons contraire aux règlements. — Procès avec les Doreurs-Miroitiers au sujet de Boismare. — Saisie chez Félil accusé de faire commerce de librairie. — Cabale des compagnons ; leurs chansons contre les maîtres. — Refus de recevoir à la maîtrise Pierre Halle, sous prétexte » qu'il avait pris intérêt à l'édition de la Pucelle de Voltaire ».
A la même époque les exigences des compagnons augmentant chaque jour, les maîtres s'en émurent et le premier garde dut s'adresser en leur nom au lieutenant de police. Dans sa requête, il attribuait le mal à ce que, contrairement aux défenses de faire entre eux des assemblées et des confréries, les compagnons avaient formé une Bourse pour laquelle ils versaient chacun 14 sols par semaine, soi-disant pour les camarades malades. Le comptable de cette société, un nommé Renaud, ouvrier chez Gaudreau,les réunissait tous les ans et pour narguer les patrons cette réunion était toujours pour le dimanche de mai, le plus près de la Saint-Jean Porte-Latine. On se rendait dans un cabaret de Paris ou des environs, les maris avec leurs femmes, et pendant deux jours on y mangeait une partie de la récolte. Les propos sur les maîtres allaient bon train et se renouvelaient tous les lundis chez le marchand de vin où l'on buvait une heure ou deux en s'excitant les uns les autres à ne phis retourner à l'atelier; il en résultait que, le plus souvent, trois jours de la semaine se passaient sans travailler.
Les statuts de 1750 étaient trop formels à l'égard de Tinterdiction des confrérie, bourse et banquet entre compagnons pour qu'il n'y ait pas eu, quoique nous n'en ayons pas la preuve, une sentence quelconque dulieutenant de police rappelant les délinquants à l'observation des règlements. Mais il était bien difficile de leur interdire le cabaret qu'ils fréquentèrent toujours avec assiduité, comme nous le verrons encore.
La communauté des relieurs eut à soutenir un procès contre les Doreurs sur cuir et Miroitiers qui, commencé à la fin del7o4, ne se termina qu'en août 4760. Ces débats avaient été suscités par un nommé Boismare ayant travaillé en qualité d'Alloué pendant vingt-cinq ans chez René Dubuisson. Chassé par son patron qui s'était aperçu qu'il faisait copier ses nouveaux fers, ce compagnon se fit recevoir maître dans la corporation des doreursmiroitiers, puis ouvrit un établissement dans lequel, profitant de ce que les libraires, habitués à le voir chez son ancien maître, pouvaient le croire de la communauté des relieurs, il accepta des travaux dans le genre de ceux qui constituaient comme une spécialité de la maison René Dubuisson, soit des Almanachs et Etrennes inujnones. Une première saisie opérée en décembre 4754 ne fut ratifiée qu'en juillet 17o6 par une sentence du lieutenant de police condamnant Boismare et les doreurs-miroitiers. Boismare en appela, continua à relier, dorer et argenter des Almanachs, se fit saisir de nouveau et fut soutenu plus que jamais par sa communauté. Les incidents se succédèrent pendant quatre ans et embrouillèrent si bien la question que, pour résumer les débats, le mémoire imprimé des relieurs n'eut pas moins de 54 pages in-4 et celui des doreurs sur cuir, 32 pages, tandis que l'arrêt remplit 30 pages de même format imprimées très fin.
Les miroitiers apportèrent à la Cour force preuves justificatives des travaux qu'ils prétendaient être de leur domaine, entre autres une chaise de garde-robe, en forme de gros volumes superposés avec l'inscription dorée : Histoire des Pays-Bas, qui causa l'hilarité générale.
En somme, d'après l'arrêt du 27 août 1760, les doreurs sur cuir conservèrent le droit de faire les couvertures seules des
AbnanacJts sans pouvoir y coudre les cahiers imprimés, avec défense d'avoir chez eux un seul de ces cahiers. Il était interdit aux relieurs « d'incruster aucunes glaces » dans les couvertures qu'ils feraient eux-mêmes, mais quoique les parties fussent mises hors de cours et de procès, les doreurs-miroitiers n'eurent qu'un quart des frais à payer, alors que les trois autres quarts devaient être supportés par Boismare et la communauté des relieurs.
Si, de tout temps, il veut des libraires, faisant travailler, malgré les règlements, de simples compagnons relieurs, il y eut aussi des relieurs se livrant peu ou prou au commerce des livres. Le syndic de la librairie surveillait de près ces derniers et les poursuivait sans merci. C'est ce qui arriva, en 1763, à un nommé Fétil, dont le prénom n'est pas indiqué dans un long mémoire relatant les faits, mais qui devait être René-François, nommé garde en 1762. Il semble difficile d'admettre que celui-ci se soit exposé, dans la seconde année de l'exercice de sa charge, à être poursuivi et d'un autre côté, son titre de garde aurait dû d'autant plus le mettre à l'abri d'une telle rigueur, que le délit ne paraissait rien moins que prouvé. Néanmoins les tableaux officiels de cotte époque ne signalant aucun autre maître du nom de Fétil que René-François et le relieur mis en cause exerçant son état en boutique, c'est-à-dire ostensiblement, il faut croire qu'il s'agit bien de lui.
D'après ce mémoire, l'inculpé . chargé d'une nombreuse famille, déployait beaucoup d'activité dans sa profession. Il travaillait pour nombre d'amateurs, pour le comte de Montmorency et le comte de Bury entre autres, et comptait beaucoup de clients dans le corps de la librairie « où il était connu pour un homme droit et incapable d'une entreprise illicite ». On fit une saisie chez lui de livres prétendus s'y trouver pour être vendus, alors qu'il affirmait qu'ils y étaient pour être reliés ou réparés et même qu'une partie de ces volumes lui avaient été donnés en nantissement par des libraires, pour la garantie d'anciennes fournitures qu'il leur avait faites. Il reconnut bien qu'il louait tlos livres, mais qu'il le faisait depuis sept ans au vu et au su des libraires ; ceux-ci, ne disant rien, avaient d'autant mieux paru l'auloriser
tacitement, que les statuts de la librairie ne portaient aucune défense à ce sujet. Enfin on rendit ses livres à Fétil moyennant 200 livres de provision et comme le fond ne fut pas jugé, on on doit croire qu'on lui rendit aussi son argent.
Enl76o,il veut encore, dans le quartier de la reliure, du bruit causé par les compagnons. Les maîtres voulaient obliger leurs ouvriers à ne les quitter qu'après les avoir prévenus trois semaines à l'avance tandis que ceux-ci demandaient à être avertis quinze jours avant d'être congédiés. On était bien près de s'entendre, mais deux jeunes compagnons, Considérant et Breton, envenimaient les choses, fomentaient des assemblées chez les marchands de vin et quoiqu'ils n'aient pu réussir à entraîner les ouvriers raisonnables qui se trouvaient, il faut le dire, en assez grand nombre, le travail dans les ateliers n'en était pas moins troublé. Un jour quatre jeunes maîtres, Jean-Baptiste Pontier, Joseph Yiette, Jacques Derome et Louis-Nicolas Trouvain imaginèrent d'aller chercher la garde pour arrêter, comme les règlements les autorisaient à le faire, les cabaleurs réunis dans un cabaret ; puis finalement Considérant et Breton , se voyant désapprouvés de la majorité des compagnons, quittèrent Paris et tout rentra dans l'ordre.
L'expédition des quatre maîtres n'en donna pas moins lieu à une chanson sur l'air en vogue alors, les Portraits à Idmode et à une complainte sur l'air des Pendus, dans laquelle les maîtres se repentaient soi-disant de leur intervention. Tout en rimant pitoyablement, le compagnon-poète ne ménageait guère les patrons et les traitait fort grossièrement. Passant sous silence le qualiiicatif appliqué à Pontier, nous y voyons que Yiette était un grand berdondon, que
Jacques Derom' ce p'iit bancal Avait la têt' comme un cheval
et que Trouvain n'était qu'un petit chafoin ! Ce dernier, il paraît, avait arrêté un fiacre pour y emmener les coupables,
Mais l'pauvre diable en y montant
Se cassa la g et les dents,
S'est enr'tourné tout en boitant.
La complainte mentionnant le même fait disait simplement que le malheureux
Avait évu le nez cassé.
Nous n'avons pas eu jusqu'à présent à parler d'un usage, remontant au xvi' siècle, qui consistait à faire apprendre aux orphelins de Ihôpital général de la Trinité des professions diverses, en leur donnant pour maîtres des ouvriers de chacune de ces professions, mais un arrêt du Parlement, du 18 janvier 1768, nous en fournit ici l'occasion. Cet arrêt, que nous avons sous les yeux, maintenait en les conhrmant différentes lettres patentes des xvi% xvn** et xvni^ siècles et fixait les états qui seraient exercés dans l'hôpital même et ceux qui pourraient l'être dans la ville et les faubourgs de Paris. La reliure et la dorure des livres se trouvaient dans cette dernière catégorie. Les ouvriers instructeurs, comme récompense, avaient droit à la maîtrise après un certain temps de professorat et la stricte exécution de leurs engagements envers l'hôpital. Malheureusement n'ayant pu consulter aucune des pièces, oii ces conditions étaient stipulées en détail, nous ne les signalons ici qu'en général.
Il s'était cependant passé trois ans avant un fait quelque peu en opposition avec ce principe, ainsi qu'il résulte de la pétition d'un nommé Pierre Halle, adressée, en janvier 1763, au lieutenant de police. Ce relieur y exposait que depuis longtemps il voulait se faire recevoir maître-relieur et que la communauté connaissant très bien cependant sa condamnation par arrêt de la grand'chambre au bannissement de trois ans « pour avoir pris intérêt à l'édition de la Pucelle de Voltaire » consentait volontiers à l'admettre moyennant la somme de mille cinq cents livres. Il n'en olfrit que mille et ne fut pas reçu. C'est alors qu'il eut recours au privilège de la Trinité et se lit recevoir par le procureur général en 176:2, comme instructeur des enfants de l'hôpital pour la reliure. Ayant accompli son mandat, il se présenta de nouveau à la maîtrise et quoique les gardes eussent consenti à l'apprentissage de ses deux fils « dans le temps même de son accident », qu'ils ne se fussent pas opposés à sa nomination à la
Trinité et alors que dans le corps de la librairie il y avait des maîtres auxquels on pouvait reprocher « d'aussi fâcheuses affaires », il fut encore refusé pour les mêmes motifs. Malgré le certificat du curé de Saint-Hilaire joint à cette pétition et affirmant que Pierre Halle « s'était conduit avec probité, avait toujours maintenu et élevé sa famille avec honneur dans le travail et la sagesse de la conduite », le malheureux relieur ne parvint pas à la maîtrise '.
1. Le nom de Halle, relieur, figure bien dans VAlmanach de Paris de 1783, mais il doit s'agrir d'un de ses fils.
La suppression des Jurandes et Communautés décidée par Turgot est approuvée par Louis XVL — Lit de Justice où l'Édit de suppression, que le Parlement avait refusé d'enregistrer, est solennellement holomogué par le roi (mars 1776). Acharnement contre Turgot. Le roi se laisse circonvenir et abandonne son ministre. — Les Communautés sont rétablies (août 1776). — Les Relieurs réunis aux papetiers et aux fabricants de papiers peints, appartiennent désormais à la Communauté des Relieurs, Papetiers-Colleurs et en meubles. — La Révolution supprime toutes les corporations d'arts et métiers. — Décret final de i79L
Nous approchons du moment où toutes les communautés d'arts et métiers vont se trouver menacées dans leur existence. L'ancienne institution avait fait son temps, était devienne méconnaissable à la suite de toutes les transformations qu'elle avait subies avec les années. Elle devait succomber sous les coups réitérés de ceux qui, au lieu de la maintenir dans les principes de son origine, l'en détournèrent au profit de leur intérêt personnel. Les abus de toutes sortes se succédaient et ne s'en tenant qu'à la seule communauté qui nous occupe, celle des Relieurs et Doreurs de livres, on ne peut disconvenir, d'après notre récit, que les choses étaient loin de s'ypasser d'une façon satisfaisante. Ne venons-nous pas de constater combien il était difficile de devenir maître et que pour s'établir, être à même d'exercer son métier et de gagner sa vie en un mot, les droits de maîtrise étaient arrivés à la somme, vraiment abusive pour le temps, de
1 500 livres plus cV autres frais, tandis qu'au début ce droit n'était que de quelques livres ' ?
Toutes les corporations présentaient des exemples d'excès analogues, sinon même plus exorbitants encore. Aussi Turgot, qui ne voyait pas le progrès sans la liberté, ne pouvait-il manquer de comprendre dans ses projets de réforme les fameuses et par trop avides jurandes. Quand il eut à se décider, il le fit sans hésitation, repoussa tout amendement, et conclut résolument pour l'affranchissement absolu du commerce et de l'industrie.
Le ministre rédigea donc sa nouvelle loi en supprimant d'un seul coup les jurandes et la comprit dans les six édits de réforme qu'il soumit au roi et lui fît approuver le 6 février 1776. Mais Turgot avait des adversaires dont il se préoccupa trop peu. Les privilégiés que ses réformes atteignaient dan? leurs intérêts les plus proches se défendirent naturellement et leurs arguments répandus dans un grand nombre de factums joints aux dispositions contraires de plusieurs membres du Conseil devaient influencer le Parlement. Il s'y créa un parti d'opposition avec lequel le ministre ne compta pas assez. Très pénétré de l'excellence de ses intentions et trop convaincu de l'évidence de la justice des réformes qu'il proposait, il dédaigna de ménager leur adoption qu'il aurait facilement obtenue avec un peu plus de conciliation de sa part. « Si le Parlement veut le bien, disait-il dans sa persuasion, il enregistrera les édits. »
Le Parlement, s'étant réuni le 4 mars, refusa l'enregistrement de cinq de ces édits, parmi lesquels celui des jurandes, et se livra même à des remontrances passionnées. « Je vois bien, s'écria le roi indigné, qu'il n'y a ici que M. Turgot et moi qui aimions le peuple! » Et dans l'élan d'une noble résolution, il convoqua pour quelques jours après un lit de justice que Voltaire nomma justement un lit de hknf aisance .
1. La lutte, peut-être moins vive en province qu'à Paris, donnait cependant lieu à d'étranges incidents. En 1770, à Rouen, où la reliure était toujours liée à la librairie et l'imprimerie, le syndic et les adjoints furent attaqués par les neuf maîtres relieurs exerçant alors dans cette ville, parce qu'ils avaient autorisé un ouvrier chargé de famille, nommé Queray, à s'établir en qualité de relieur toléré. L'euphémisme, on le voit, était na'if, mais ingénieux et méritait de mieux réussir.
En dépit des discours du président d'Aligre et de Séguier, l'avocat-général, où la réforme qui nous intéresse seule ici, était traitée « d'indépendance effrénée de l'industrie », l'Édit portant suppressw/i des jurandes et des communautés de commerce et d'arts et métiers fut lu devant Louis XVI, « séant, à Versailles, en son lit de justice et registre au Greffe de la Cour, le 12 mars 1776 ».
L'abolition des anciens privilèges était donc prononcée et devait d'autant plus paraître définitive, que l'ordonnance royale prévoyait les conséquences de diverses natures qu'entraînerait forcément une résolution aussi radicale ; on y prenait le soin de sauvegarder très justement les intérêts des tiers, en promettant même l'intervention de l'Etat, pour faciliter par des indemnités la liquidation des dettes et des propriétés de quelques communautés. Bien entendu, les membres privilégiés de toutes les anciennes corporations rentraient purement et simplement sous la loi commune.
Cet édit, dans son ensemble, est un modèle de précision et de clarté. L'exposé des motifs est admirable, aussi bien par l'élévation des idées qu'il exprime que par l'énoncé de certains principes généraux d'une éclatante vérité. Rejetant bien loin l'étonnante théorie d'après laquelle le prince pouvait disposer du droit au travail, Turgot disait simplement : « Dieu en donnant à l'homme des besoins, en lui rendant nécessaire la ressource du travail, a fait, du droit de travailler, la propriété de tout homme ; et cette propriété est la première, la plus sacrée et la plus imprescriptible de toutes. » « La source du mal, disait-il encore en peu de mots, est dans la faculté même, accordée aux artisans d'un même métier, de s'assembler et de se réunir en corps. » Et en effet, il démontrait que ces pactes d'union servaient avant tout « cî poursuivre, avec une activité continue, les seuls intérêts communs des maîtres d'une même profession, au préjudice des intérêts de la société générale ». Enfin la sincérité domine dans ce précieux et très habile manifeste, rien n'y est inutile, tout s'y enchaîne logiquement et justifie victorieusement l'esprit et la lettre de la nouvelle loi.
La joie fut grande à Paris et le triomphe de Turgot y fut célébré avec enthousiasme. Mais le Parlement ne désarma pas et le nombre des ennemis du ministre s'augmentait chaque jour de tous ceux que frappait le nouvel ordre de choses. On s'acharna contre le réformateur ; ce fut une guerre d'allusions méchantes, d'inventions odieuses, d'épigrammes aussi violentes que perfides et, comme on le comprend, c'est à la Cour que toutes ces infamies se faisaient jour et trouvaient le plus facile accueil.
Le caractère du roi n'était pas de taille à résister à de tels assauts et il n'y résista pas. Le pauvre Turgot, qui s'obstinait, quoique abreuvé de dégoût, à rester au pouvoir espérant encore y accomplir quelque bien, vit bientôt la défection du monarque qu'il avait réussi à convertir à ses idées généreuses. Le 12 mai, deux mois après le lit de justice qui aurait dû être l'un des actes les plus glorieux de son règne, Louis XVI dit à son ministre prêt à l'entretenir d'une nouvelle loi : c Encore un mémoire? » et la lecture finie : « Est-ce tout? demanda-t-il sèchement. — Oui, Sire. — Ah I tant mieux! » et, moins de deux heures après ces dures paroles, Turgot recevait une lettre au timbre royal, lui apprenant qu'il n'était plus ministre.
Il ne fut pas si difficile au roi, qu'on pourrait le croire, de revenir sur la détermination prise cependant par lui, peu de mois avant, avec tant de conviction et de solennité ; il lui suffit de décréter de Versailles un Édit portant nouvelle création de six corps de marchands et de quarante-quatre communautés d'arts et m,étiers avec la simple déclaration suivante :
Notre amour pour nos sujets Nous avait engagé à supprimer, par notre édit du mois de février dernier, les jurandes et communautés de commerce, arts et métiers. Toujours animé du même sentiment et du désir de procurer le bien de nos peuples, Nous avons donné une attention particulière aux différents mémoires qui Nous ont été présentés à ce sujet, et notamment aux représentations de notre cour de Parlement; et ayant reconnu que l'exécution de quelques-unes des dispositions que cette loi contient pouvait entraîner des inconvéniens, Nous avons cru devoir Nous occuper du soin d'y remédier, ainsi que Nous l'avions annoncé.
Le 23 août 1776, le Parlement s'empressa d'enregistrer le nouvel édit et les cinquante et un articles qui le composaient,
puis l'on procéda à l'organisation des corporations sous leurs nouvelles formes.
Les relieurs furent réunis aux papetiers-collrurset en meubles; les attributions de la communauté comprenaient, outre la reliure, « le commerce de tout ce qui sert à Técriture et au dessin, en concurrence avec le mercier; plus la peinture et le vernis des papiers, en concurrence avec le peintre ». Les filles et femmes n'étaient pas exclues de la maîtrise et le droit de réception était fixé à 200 livres; tous pouvaient demeurer hors de l'Université*.
Les anciens maîtres n'avaient à payer qu'un nouveau droit de confirmation et de réunion de oO livres. Ce droit fut particulièrement difficile à rentrer, malgré les appels réitérés et assez pressants de l'administration. Un dernier délai fut accordé jusqu'au 1" juillet 1778; néanmoinsle tableau de 1779 nous apprend que vingt et un anciens maîtres seulement s'acquittèrent, tandis que cent dix autres et vingt-deux veuves s'abstinrent. Il y eut donc bien des récalcitrants et le Trésor ne dut pas réussir à percevoir la totalité de ce droit dit de réunion.
Le syndic relieur était, cette année-là, Louis Dijon, et l'adjoint relieur Jean-Ba])tiste-Joseph Ûerome qui devint syndic l'année suivante. Il y avait treize députés en exercice : neuf relieurs et quatre papetiers ; les relieurs étaient :
AuBEKT (Joseph).
A.UBERT (Jean-Baptiste).
Barbier (Nicolas).
Derome (Louis-Joseph).
DucASTiN (Nicolas-Alexis)
Fagot (Henri- Victor).
Laine (Mf\rc-Ant.-Ch.-Guill, Letellier (Louis-Nicolas).
TiGER (Jean-Baptiste).
La seule remarque à faire sur cette nouvelle corporation, c'est que beaucoup de relieurs joignirent à leur état le commerce de la papeterie et des fournitures de bureau.
L'Assemblée constituante supprima les corporations par
1 . Toutes les pièces officielles conecniant les corporations de nouvelle création ont été réunies dans un volume : Recueil de Réf/le7nens pour les corps et communautés d'arls et métiers, commençant au mois de février 117 G. Paris, 1*79, in-i», 281 pp. On ne s'explique pas que ce recueil, qui dut être tiré en assez grand nombre, soit devenu fort rare. Il est d'autant plus intércssaul qu'il contient tout ce qui a trait à la tentative de Turgot généralement mal connue dans ses détails.
une loi le 17 mars 1791; mais les contraventions ne tardèrent pas à se produire aussi bien du ccjté des maîtres que des ouvriers. Ces derniers, sous prétexte de venir en aide à leurs confrères malades ou sans ouvrage, alors qu'il s'agissait surtout pour eux de s'entendre sur l'élévation des salaires, fondèrent des caisses soi-disant de secours et furent encouragés et autorisés à s'assembler entre eux par la municipalité, qui se ménageait ainsi des partisans et même, dit-on«, des troupes au besoin.
Les maîtres se réunissaient aussi, nommaient des présidents, des syndics, et s'engageaient à se soumettre aux obligations imposées par les décisions prises en commun. En un mot, de part et d'autre on se concertait à seule fin d'éluder une loi faite cependant pour empêcher toute coalition abusive, contraire a l'intérêt général.
Mais, dans la séance du jeudi 10 juin 1791, le représentant Le Chapelier porta le dernier coup à ces coutumes abolies et à ces menées condamnées désormais, en proposant, à la suite d'un discours d'une logique très serrée dans sa brièveté, un décret qui fut adopté séance tenante '.
1. Voici le texte du décret, vraiment à lire dans son entier:
Article premier. — L'anéantissement de toutes espèces de corporations de citoyens de même état et profession étant l'une des bases de la Constitution française, il est défendu de les rétablir de fait, sous quelque prétexte et sous quelque forme que ce soit.
Art. 2. — Les citoyens de même état ou profession, entrepreneurs, ceux qui ont boutique ouverte, les ouvriers et compagnons d'un art quelconque ne pourront, lorsqu'ils se trouveront ensemble, se nommer de président ni secrétaire ou syndic, tenir des registres, prendre des arrêtés ou délibérations, former des règlements sur leurs prétendus intérêts communs.
Art. 3. — Il est interdit à tous corps administratifs ou municipaux de recevoir aucune adresse ou pétition sous la dénomination d'un état ou profession, d'y faire aucune réponse; et il leur est enjoint de déclarer nulles les délibérations qui pourraient être prises de cette manière, et de veiller soigneusement à ce qu'il ne leur soit donné aucune suite ni exécution.
Art. 4. — Si, contre les principes de la liberté et de la constitution, des citoyens attachés aux mêmes professions, arts et métiers, prenaient des délibérations, faisaient entre eux des conventions tendant à refuser de concert ou à n'accorder quà un prix déterminé le secours de leur industrie ou de leurs travaux, lesdites délibérations, accompagnées ou non de serments, sont déclarées inconstitutionnelles et attentatoires à la liberté et à la Déclaration des droits de l'homme et de nul effet; les corps administratifs et municipaux sont tenus de les déclarer telles; les auteurs, chefs et instigateurs qui les auront provoquées, dirigées ou présidées, seront cités
DES RELIEURS DE PARIS. lOi
Lo premier article prononçant définitivement l'anéantissement des corporations est le seul de ce décret qui ait survécu, de même que le nom de l'homme aux efforts duquel fut dû un tel résultat est à peine connu. Le Chapelier, esprit d'une rare élévation d'indépendance et qui donna maintes fois des preuves d'une haute capacité, mérite cependant de partager avec Turgot l'honneur d'avoir vu où était le progrès, d'y avoir marché résolument. Tous les deux avaient profondément mûri leur détermination et au moment même où nous terminons l'histoire de la modeste communauté des relieurs de livres, il faut reconnaître que la rédaction du décret de Le Chapelier est encore d'une actualité saisissante.
Il y eut bien quelques velléités de retour aux anciens errements, mais ces tentatives seulement isolées, ne pouvaient avoir el n'eurent aucune suite. Renonçant à réglementer des exceptions multiples et se transformant sans cesse, on s'accoutuma très vite, en effet, au principe des conventions libres, au respect des individualités de chacun et à la justice de droit commun pour tous.
devant le tribunal de police, à la requête du procureur de la commune, et condamnés en 500 livres d'amende, et suspendus pendant un an de l'exercice de tous leurs droits de citoyens actifs et de l'entrée dans les assemblées.
Art. a. — Il est défendu à tous corps administratifs et municipaux, à peine par leurs membres d'en répondre en leur propre nom, d'employer, admettre ou souffrir qu'on admette aux ouvrages de leurs professions, dans aucuns travaux publics, ceux des entrepreneurs, ouvriers et compagnons, qui provoqueraient ou signeraient lesditcs délibérations ou conventions, si ce n'est dans le cas où, de leur propre mouvement, ils se seraient présentés au greti'e du tribunal de police pour les rétracter ou les désavouer.
Art. 6. — Si lesdites délibératiuns ou conventions, aflichécs ou distribuées par lettres circulaires, contenaient quelque menace contre les entrepreneurs, artisans, ouvriers ou journaliers étrangers qui viendraient travailler dans le lieu, ou contre ceux qui se contentent d'un salaire inférieur, tous auteurs, instigatcui's et signataires des actes ou écrits seront punis d'une amende de 1 000 livres chacun, et de trois mois de prison.
Art. 7. — Si la liberté individuelle des entrepreneurs et ouvriers était attaquée par des menaces ou des violences de la part de ces coalitions, les auteurs des violences seront poursuivis comme perturbateurs du repos public.
Art. 8. — Les attroupements d'ouvriers qui auraient pour but de gêner la liberté que la Constitution accorde au travail de l'industrie, et de s'opposer à des règlements de police ou à l'exécution de jugements en cette matière, seront regardés comme attroupements séditieux, et punis en conséquence.
Sans vouloir entrer ici dans des considérations générales sur les heureuses conséquences qui résultèrent pour le commerce et l'industrie de cette liberté pleine et entière, il est difficile cependant de ne pas remarquer que, comme on l'a vu, le génie d'un ministre aux intentions libérales les plus élevées ne suffit pas pour l'obtenir, et qu'il ne fallut rien moins qu'une révolution victorieuse pour la faire accepter de force aux intéressés; ceux-ci même, semble-t-il, ne résistèrent-ils pas d'autant plus qu'ils devaient en profiter davantage?
Comment encore ne pas s'étonner qu'après cent ans de liberté et d'une expérience qui, loin de nuire au pays, lui a valu les succès les plus éclatants, ce soit au mépris de cette liberté, sur laquelle on s'appuie tout en la méconnaissant, qu'on en revienne aux réglementations tyranniques et surannées d'autrefois dont le renversement laborieux fut si productif?
Le nom change, c'est vrai, mais le système reste le même; il est, hélas ! absolument contraire aux fameux principes défendus à outrance ou immolés avec désinvolture, suivant les besoins du moment, et, de plus, ce qui est plus grave, plein de dangers pour l'avenir de notre industrie et la prospérité du pays.