DE LA VILLE DE PARIS
L'Université prend sous sa dépendance et sa protcciion tous les industriels coopérant à la production du Livre. — Immunités dont eUe les fait profiter. — Noms de Relieurs de la fin du xiii^ siècle et pendant le xiv^. — Fondation à Saint- André-des-Arcs. en 1401, de la Confrérie des Libraires, Relieurs, Enlumineurs, Écrivains et Parcheminiers, sous l'invocation de saint Jean l'Evangéliste.
II était difficile et même impossible aux anciens, écrivant suides feuilles ou des écorces d'arbres, sur des peaux de poisson, de la cire, de la pierre et des métaux, de réunir ces matières diverses d'une façon commode à l'usage. On employa ensuite le linge, le papyrus ou le parchemin, dont les feuilles, cousues à la suite les unes des autres, se roulaient sur un cylindre. Enfin, quand on substitua aux rouleaux un système si simple ([u'on s'étonne qu'il n'ait pas été imaginé plus tôt : celui du pliage des feuilles écrites en cahiers d'égales grandeurs, il fallut, pour réunir ces cahiers, les attacher par le dos, les lier ensemble, et il en résulta une nouvelle industrie, celle des Lieurs dp livres.
Sous celte forme qui résolvait si bi(Mi tontes les nécessités
pratiques qu'elle est restée définitive, les livres se produisirent en plus grand nombre. Ce n'est toutefois que vers le commencement du xiii'' siècle que leur exécution, se faisant jusqu'alors à peu près exclusivement dans les monastères, se répandit dans le monde séculier. De même que le nombre des copistes et des enlumineurs s'accrut désormais, il s'établit aussi plus de parcheminiers, plus de libraires et par conséquent plus de relieurs que par le passé.
En France, ce mouvement fut aidé par l'Université, qui prit tous ces producteurs sous sa dépendance, leur accorda sa protection en les faisant profiter de quelques immunités honorifiques et de certains privilèges de divers genres. Les relieurs, dès l'origine, furent donc confondus avec les écrivains, les enlumineurs, les parcheminiers et les libraires, et leur histoire, en tant que corps d'état, marchera parallèlement, pendant longtemps, avec celle de toutes ces industries concourant à la fabrication du livre.
On comprendra que le commerce de la librairie avant l'invention de l'imprimerie ne pouvait avoir l'importance qu'il acquit depuis : aussi ceux qui le pratiquaient y joignirent-ils le plus souvent un autre métier. Des libraires furent amenés par les circonstances à se faire épiciers, fripiers, aubergistes ou taverniers, mais quand rien ne s'y opposait la préférence, pour le choix d'un second état, se portait naturellement sur une profession se rapportant au livre : il y eut donc des écrivains-libraires, comme il y eût aussi des parcheminiers-libraires et surtout des libraires-lieurs de livres.
Les manuscrits étaient ou simplement ou très richement habillés; dans le premier cas, on les enveloppait de parchemin ou on les reliait entre deux planches de bois restant à nu ou couvertes de peau, tandis que pour les livres de luxe le travail était confié à des ouvriers en orfèvrerie, en joaillerie, en émail, en ivoire, en broderie, etc., après que le lieiir n'avait guère fait que coudre et attacher les feuilles les unes aux autres.
Le rôle du relieur se réduisait donc alors à d'assez modestes proportions. Il n 'est pas étonnant par conséquent que les premiers
statuts connus de l'Université, qui remontent à 127o, le confondent simplement et sans la moindre distinction, avec les autres artisans du livre, alors qu'ils mentionnent parfois spécialement les écrivains et les libraires.
Nous connaissons cependant les noms de plusieurs relieurs exerçant à Paris à la fin du xuf siècle et au commencement du xiv% par des comptes de la taille de 1292 et de 1313 qui nous ont été conservés. Ces comptes malheureusement ne permettent de citer à coup sûr que quelques noms, car la profession des contribuables n'y est pas toujours indiquée, et de plus tous ceux qu'on y désigne comme Heurs ne sauraient être compris sans hésitation parmi les Heurs de livres^ attendu qu'il y avait encore les Heurs de muys ou de nœes (les tonneliers) et les Heurs de foin. Il y a donc lieu de distinguer et, pour ne pas faire d'erreur, de ne considérer comme relieurs que les artisans qualifiés positivement dans ces tableaux Lieeurs de Hvres, ou ceux qui, quoique seulement appelés Liseurs, habitaient dans le voisinage des libraires, des écrivains, des enlumineurs et des parcheminiers; ce qui peut passer, même à cette époque, pour un indice certain d'exactitude.
Voici donc les noms de ces relieurs, les taxes qu'ils payaient, et leurs demeures :
En 1292 : Gile de Sessons, 6 sols, et Nicolas, 3 sols, demeurant rue Neuve-Notre-Dame; Denise, 12 deniers, et Jehan le Flamenc, o sols, établis dans la ruelle aux Coulons; Raoul, 2 sols, et Richart Langlois, 2 sols, rue Eremboure-de-Brie ; Guillaume, 2 sols, rue de la Boucherie, paroisse Saint-Germain-des-Prés;
Puis, en 1313 : Jehan de Sèvres. 42 sols, en la Grande Rue de vers Garlande (il était de plus tavernier, ce qui explique peutêtre cette forte contribution), et enfin Alain de Vitri, dont la taxe et la demeure ne sont pas données, mais auquel, est-il dit, on paya 30 sols « pour faire lier et couvrir trois livres ' ».
1. Parmi les autres ouvriers appelés lieurs dans ces rùlcs de la Taille, et qui vraisemblablement s'occupaient de tout autre chose que de livres, on voit : Macy, quai de la Grève; Richart, rue Lambert-de-Chiele (celui-là désigné comme lieur de foin; ; Thomas, Grande Rue, au coin de la Truanderie; Jehan d'Arraz, rue
A la suite d'abus et fraudes de diverses natures, l'Université, dans des statuts de 1323 et du 6 octobre 134:2, prit le soin de fixer avec clarté les devoirs des libraires et stationnaires, et à chacune de ces dates vingt-huit de ceux-ci, nommés dans ces nouveaux règlements, jurèrent par serment de s'y conformer.
Les relieurs n'y sont pas désignés comme tels, et aucun des articles n'a particulièrement trait à leur profession.
En 1336, les trois États du royaume assemblés accordèrent au Roi de nouvelles impositions pour l'aider à soutenir la guerre contre les Anglois. Le clergé, qui fut obligé d'en porter sa part, voulut assujettir l'Université à cette contribution extraordinaire. L'Université résista, défendit ses immunités, et en appela au Pape. Elle étoit pourtant trop instruite des devoirs de tout membre de la société politique, pour prétendre se soustraire totalement aux charges qu'exigeoient le besoin de l'État. Comme il étoit nécessaire de faire la garde dans Paris, que menaçoient les Anglois, elle rendit, le 8 juillet, un décret portant que tous ses clients, chirurgiens, libraires, parcheminiers, enlumineurs, écrivains, relieurs, prendroient les armes, à l'ordre du recteur, pour la défense de la ville*.
Mais si par patriotisme l'Université n'hésita pas à armer ses subordonnés, elle n'en réclama pas moins pour eux, une fois le danger passé, l'exemption du guet, et le roi Charles V rendit une ordonnance, le o novembre 1368, par laquelle il enjoignait au prévôt de Paris « de ne contraindre ne souffrir estre contraintz par quarteniers, cinquanteniers, dixeniers ou autres officiers ou commissaires, à faire guet, ne gardeparnuitne par jour, quand vient à leur tour, comme ses autres subjets habitants la ville de Paris, ains les en tenir et faire tenir paisibles les serviteurs de sa très chère fille l'Université ».
Six relieurs exerçant à cette époque, sont nommés à côté des libraires, écrivains, enlumineurs et parcheminiers, tous affranchis du guet-assis; ils s'appelaient :
Jean de Dueile, Mathieu Coignie, ïevenin le Lanternier, Denizot de Soines, Michelet Marcure et Roger de Riie-Neuve.
Auberic-le-Boucher; Morian, rue de la Charonncrie; Gii-art et Pierre d'Arraz, rue Sainte-Opportune; Guillaume de Paris, rue des Arsis; Pierre le Forestier, Jambe de Coc, Robin Langlois et Guillaume Langlois, rue Saint-Jacques-de-la-Boucherie. 1. Histoire de l'Université, par Crevier.
De même que les libraires, les écrivains et les parcheminiers, les relieurs devaient, pour exercer, obtenir une autorisation quelconque de l'Université, ainsi qu'il ressort d'un brevet du 3 septembre 1388, le seul connu jusqu'à ce jour malbeureusement, tandis qu'on en possède un certain nombre accordés à des libraires. Ce brevet déclare que Simon Millon, demeurant à Paris, a été et est vrai Libraire et Relieur de livres jurr et du nombre des Jurés de r Université.
Si l'Université avait des exigences à l'égard de ses subordonnés, leur imposait une ligne de conduite à suivre et des mesures d'ordre à observer en vue du bien de la science, des mœurs et de la religion, elle avait aussi, avons-nous dit. grand souci de leurs intérêts et ne négligeait rien pour leur assurer certains bénéfices. En 1368, c'était, nous venons de le voir, l'exemption du guet qu'elle obtenait pour eux ; plus tard, en 1383, ce seraralTranchissement « des impôts et des aydessurles denrées qu'ils recueilleront par héritage ou qu'ils achèteront pour leur usage. » En 139G, elle les fera encore exempter de la taille imposée à cause du mariage d'Ysabelle, fille de Charles YI, avec le roi d'Angleterre '.
Les artisans du livre formaient donc un corps entièrement placé sous la tutelle universitaire. Ils ne se constituèrent pas à l'origine, commeles autres métiers, en corporation soumise à ses propres statuts, se gouvernant d'après des règlements proposés et débattus par les membres eux-mêmes, puis acceptés par le -prévôt de Paris : l'Université restait souveraine à l'égard de ses serviteurs. Cependant, sans cherchera s'asservir d'une direction très légitime du reste et qui, comme on l'a vu, se trouva toujours compensée par la jouissance de certaines prérogatives, les libraires, écrivains, enlumineurs et reheurs résolurent de se grouper, en dehors de leur tutrice ordinaire, en un corps particulier, placé sous la protection de la religion; ceux-là seuls qui coopéraient à la fabrication du livre auraient le droit d'en faire partie.
1. Lettres de Chai-les VL données à Vinccnnes le 3 janvici- 1383 et à Pari? le 9 juin 1396.
Ils se constituèrent donc en confrérie, à l'imitation de plusieurs autres compagnies et communautés de marchands et artisans de Paris, et, après avoir choisi saint Jean TEvangéliste pour patron , les plus notables de la corporation adressèrent une demande au roi Charles YI, qui, par une charte en date du l"' juin 1401, autorisa : v( Nicolas de Bosc,J. Postié^ H. Marescot^ escrivains; Jacques Richier, enlumineur; /. Chapon, libraire; Guillaume Deschamps et Simonet Milon, relieurs, à fonder une confrérie en l'église Saint-André-des-Arcs, sous l'invocation de saint Jean l'Evangéliste'. »
Quoique la teneur de cette pièce nous soit inconnue, nous savons pourtant, par une charte dont nous parlerons plus loin, qu'une des obligations principales de la nouvelle association religieuse consistait en la célébration de trois messes : la première dite pour le Roi et ses prédécesseurs et pour l'Université ; la seconde, pour les membres vivants de la confrérie, et la troisième, pour le repos de Tàme des confrères décédés. La cotisation annuelle était, pour chaque membre, de douze deniers parisis.
La confrérie de Saint-Jean-FEvangéliste avait à sa tête plusieurs dignitaires, appelés maîtres, pris parmi ses membres les plus en évidence. Les premiers furent sans doute ceux que nous venons de nommer, et au nombre desquels se trouvent deux relieurs, Guillaume Deschamps et Simonet Milon. Il y eut par la suite, du reste, un ou deux relieurs appelés à remplir ces fonctions honorifiques, mais leurs noms ne nous ont été conservés qu'à partir de lo82.
Disons en passant que Jacques Richier, désigné dans la charte de 1401 comme enlumineur, exerçait encore la profession de relieur, de même que deux de ses confrères, Huguelin de Ghampdivers('i387)etHuguet Foubert (1390), vivantaussi à Paris, qui tous
1. Cette charte faisait partie, sous le no 630, de la vente d'autographes du D"" Morelli, effectuée en mars 1869 par Gabriel Charavay. Malgré nos recherches, nous n'avons pu découvrir le nom du collectionneur devenu l'heureux possesseur de ce très intéressant document. La notice de Charavay disait par erreur que cette confrérie était placée sous l'invocation de saint Jean-Baptiste, car la confirmation de cette charte, donnée en 1467, porte bien saint Jean l'Evangéliste.
les deux reliaient les livres qu'ils avaient enluminés. Du reste, la reliure des livres en parchemin nécessitant un travail particulier fut toujours pratiquée par des ouvriers spéciaux. Aussi quand, malgré l'invention deTimprimerie, on continua plus tard à produire des manuscrits sur parchemin richement décorés, notamment pour les livres d'heures, on s'adressait à des relieurs
(La façade est du xyii" siècle).
qui avaient cette spécialité et qu'on appelait pour cela relieurs de livres en parcheriiin. C'est ce qui explique que beaucoup d'enlumineurs aient de plus été relieurs. Cette habitude se perpétua jusque dans le xvi* siècle, où Ton trouve encore de ces artistes qualifiés En/nininciirs, relieurs de livres en parchemin.
On peut encore citer l*ierre Darvières, relieur, demeuranl en 1380 rue Neuve-Notre-Dame; Martin Lhuillicr, libraire et relieur de Philippe le Hardi, duc de Bourgogne (1386); Jehan d'Arras et Guillaume de Villicrs, relieurs du duc et de la duchesse d'Or-
léaiis (139o); puis, Catherine la Bourcière, qui « couvroit de draps de soie et brodoit de perles » les livres de Charles VI et du duc de Tourraine (1388), et enfin une autre broderesse, Émelot de Rubort, « faiseuse de seignaux et de tirans d'or et de soie « pour Charles, duc d'Orléans (1398).
Confirmation de la Confrérie par Louis XI, en 1467. — Création, cette même année, de soixante et une Bannières ou Compagnies d'armes composées de gens de métier, et parmi lesquelles les Libraires-Relieurs formaient une Bannière. — Nomination de Relieurs-Jurés par l'Université. — Noms de Relieurs de la fin du xve siècle.
Au commencement du xv^ siècle, lorsque la confrérie fut fondée, le commerce des livres était à Paris très ilorissant; les temps changèrent, et il fallut apporter aux premiers statuts quelques modifications exigées par les tristes circonstances du moment. On sollicita le Roi, qui rendit à cet égard une ordonnance datée de Chartres du mois de juin 1467. Ce document peint sous une forme intéressante la situation générale à cette époque et les fâcheuses conséquences qui en résultaient pour nos artisans en particulier. C'est pourquoi nous en donnons ici les considérants :
Au temps de la t'ondaison et dotation des dictes messes, les confrères de la dicte confrairie estoient en grant nombre, riches et oppulenz, tant à Toccasion de la demeure de nos prédécesseurs Roys de France on la ville de Paris, que anltres seigneurs du sang et aultros estrangiers de divers royaumes et nations y alîluans, et aussi de la populacion et augmentacion de la dicte Université, et fréquentaison de marchandise en la dicte ville de Paris, et tellement que, par multitude des dicis confrères, les dictes trois messes et aultres fraiz et souffraiges estoient faiz et souslenuz, en payant par chacun confrère, chascun an, douze deniers parisis pour teste, depuis laquellf fdudacioii son! survenues on uoslre royaume, mesmemcnl <mi
nostre dicte ville de Paris, grant guerres, famines et mortalitez, et aiiltres pestilences, à l'occasion desquelles et de ce que nos dictz prédécesseurs et aultres grant seigneurs et gens estrangiers et aultres populaires ont distrait leur demeure de la dicte ville, et plusieurs populaires et confrères trespassez, la dicte ville est appovrie, mesmement les dicts supplians, en telle manière que de présent les dicts libraires et consors sont en tel et si petit nombre qu'ils ne peuvent ne pourroient faire les dictes trois messes, ne entretenir les fraiz, mises et despenz qu'ils convient soutenir aux dicts supplians, tant à l'occasion de la dicte confrairie que aultres frais et affaires d'iceulx confrères...
Les nouveaux droits àpayerfiirent pour les anciens membres de la confrérie de 4 sols parisis en plus des 12 deniers imposés par la charte antérieure, et pour les nouveaux « qui vouldront tenir ouvroir,^) de 24 sols parisis. Les apprentifs et les « varlets gagnant argent » devaient payer 1 denier par semaine; mais les premiers avaient encore à verser 8 sols parisis, et les seconds 12 deniers en entrant en service.
Louis XI stipula encore dans cette ordonnance que les maîtres seraient nommés par les membres delà confrérie « sous la surveillance du prévôt de Paris, qui sera leur conservateur et gardien ». Peut-être en était il déjà ainsi d'après la charte de
Voilà lespremierschefsdelacorporation :cesonteux qui recevront les droits pour ouverture de boutique et nommeront, sous la surveillance du prévôt de Paris, les nouveaux maîtres, avec le concours peut-être des quatre grands libraires-jurés de l'Université, jusqu'au règlement de 1618. A partir de cette date, les réceptions des maîtres devaient se faire par un syndic et quatre gardes ou adjoints, élus eux aussi par les membres de la communauté, en la présence du lieutenant civil et du procureur du Roi
Par un autre édit, daté également de Chartres, du même mois de juin 1467, Louis XI, voulant créer une garde bourgeoise, décréta « que, pour le bien, seureté, garde, tuicion et deffence de sa bonne ville et cité de Paris, les gens de mesliers seroient divisez et partiz en certaines bannières^ c'est assavoir soixanteune bannières ou compaignios soubz lesquelles ils seroient mis en armes et habillement, conduitz en ordre et police, pour entretenir et maintenir la dicte ville en sa bonne obeyssance. »
Les libraires, relieurs, parcheminiers, écrivains et enlumineurs formèrent ensemble une de ces bannières ou compagnies, et furent soumis au règlement général comme les autres métiers. On y voit d'abord que « en chascune des dictes compaignies y aura une bannière armoyriée et figurée chascune d'une croix blanche au milieu et de telles enseignes et armoyries que les dicts mestiers adviseront. »
Chaque bannière élisait pour un an un principal et un sousprincipal, lesquels devaient être établis « renommez et conditionnez » depuis six ans au moins. Ces chefs prêtaient serment entre les mains du lieutenant du Roi, et recevaient à leur tour ceux des membres de leur compagnie. Chargés de tenir un registre spécial, ils devaient surtout veiller à ce que tous les membres de leur bannière « soient en habillement suffisant, c'est assavoir : de brigandines (petites cuirasses) ou Jacques (cotte 4'armes;, salade (casque léger et sans crête), vouge (espèce de pique), longue lance et couleuvrine à main, selon les possibilités. » Il était fait défense de vendre, « aliéner, no transporter, ne achepter. ne prendre pour debte, obligacion ou condamnacion cet habillement, sous peine d'amende. »
Les principaux portaient la dague ou la gusarme. Ils avaient la garde de la bannière, qui devait être renfermée dans un coffre sous trois clefs, dont deux restaient entre leurs mains et la troisième dans celles du lieutenant du Roi.
Enfin, en dehors d'autres spécifications d'ordre général, il était expressément dit que les bannières ne pouvaient se mettre en armes sans «exprès mandement» du Roi ou de son lieutenant, sous peine capitale, sauf pour la revue annuelle, fixée au lendemain de la fête de la confrérie de chaque corps d'étaf.
C'était, on le voit, une vraie garde nationale. Nous pouvons donc en imagination nous représenter les relieurs de ce temps mêlés aux libraires, écrivains, enlumineurs et parcheminiers, passant la revue, brigandine au corps, salade en tète et pique ou couleuvrine à la main; défilant en bon ordre, espérons-le, et rangés sous Iciii- bannière à croix l)lanche, aux aiMUoiries des libraires, so dèlinissaiii |H'iil-èli(> déjà : « D'azur au livre ouvert
d'argent, accompagné de trois fleurs de lis d"or, deux en chef, une en pointe. » (Voy. le titre du volume.)
Avec l'invention de l'imprimerie, le commerce de la librairie prit un nouvel essor et se réveilla de l'état de torpeur constaté par l'ordonnance de 1467, à la suite duquel le nombre des boutiques et des ateliers avait considérablement diminué. Il s'ouvrit bientôt de nouveaux établissements , et devant cet accroissement d'industriels, qui, se plaçant sous l'égide de l'Université, se refusaient à payer certains impôts, en vertu de Fédit de 1383, les fermiers des Aydes, dont c'était trop diminuer les recettes, trouvèrent excessive cette prétention de la part de tous les membres d'une corporation passablement nombreuse; ils réclamèrent donc près du Roi. Le Grand- Conseil réuni et l'Université consultée, il fut décidé et homologué, par lettres patentes de Charles VIII, données à Chinon en mars 1488, que les artisans du livre qui, comme suppôts de l'Université, jouiraient de l'exemption d'impôts, seraient réduits à un nombre déterminé, et qu'on les choisirait parmi les jurés de l'Université. On ne nomma que deux relieurs, à côté de deux écrivains et de deux enlumineurs, tandis que les libraires, dénomination qui comprenait aussi les imprimeurs, furent portés au nombre de vingt-quatre'.
Dès le xni'' siècle l'Université exigeait le serment des libraires et stationnaircs, et ses statuts, notamment ceux de 1823 et 1342, mentionnent les obligations que les assermentés s'engageaient à remplir : ces obligations, comme nous l'avons déjà fait remarquer, portent entièrement sur l'achat et la vente des livres, sans concerner la reliure en quoi que ce soit.
Ainsi l'Université choisissait parmi les jurés quatre libraires, appelés grands libraires, tandis que les vingt autres étaient désignés comme yj^' /'//•; libraires; ci ce sont ces quatre grands libraires qui taxaient les livres, surveillaient leurs confrères et devaient
l. 11 y avait encore de désignés comme exempts d'impôts : 4 parclieminicrs, 4 marchands de papiers à Paris et 7 papetiers, dont 3 à Troycs, 4 à Corbeil et Essonne; 14 bedeaux, 4 avocats et 2 procureurs au Parlement, 2 avocats et 1 procureur au Cluitelet.
« s'enquérir si quelqu'un n'étant pas juré exerçoit la profession de libraire ou stationnaire, auquel cas ils percevaient des droits sur ces libraires non jurés ».
Au point de vue spécial de l'exercice de la reliure, il serait donc assez difficile de dire avec certitude en quoi consistait le rôle des deux relieurs jurés, choisis vraisemblablement parmi les plus habiles et les plus occupés. Il n'est pas douteux toutefois qu'ils avaient à faire des visites domiciliaires chez leurs confrères, afin d'inspecter si le travail se faisait convenablement et si on n'y reliait aucun livre défendu par l'Univorsité. N'ayant du reste, jusqu'à la lin du xv*' siècle, que de très rares renseignements sur les libraires et surtout sur les relieurs, il n'y aurait guère à ajouter aux noms que nous avons déjà cités que ceux de Guillaume d'Ingouville, relieur de la Chambre des Comptes de Paris en 1430, qui fut remplacé par son parent (son fils peutêtre) Gustave d'Ingouville, auquel Guillaume Ogier succéda. Lors de sa nomination, le 30 juillet 149!2, ce dernier « a dit et affirmé par serment qu'il ne scet lire ne escrire, » ce qui confirme ce qu'Etienne Pasquier avait avancé sur l'ignorance obligée du relieur de la Cour des Comptes. Cependant cette ignorance était-elle rigoureusement obligatoire? Il est permis d'en douter, car nous avons eu entre les mains une quittance autographe, d'une calligraphie remarquable, datée du 22 mars 1430 (1431) et signée du premier des trois relieurs nommés ci-dessus; ce qui prouve qu'au moins celui-ci pouvait lire etécrire, et même très bien. Cette pièce se terminait ainsi : « De laquelle somme je tiens quitte le Roy nostre Sire et tous aultres, tesmoing mon saing manuel cy mis, etc. Guillaume d'Ingouville ', »
Les relieurs de la Cour des Comptes étaient plutôt des papetiers que des relieurs proprement dits ; ils fournissaient les papiers de comptabilité, les registres et les fournitures de bureau .
1. Cette quittance se trouvait au bas d'un compte se montant à 49 sols 4 deniers, pour avoir relié un compte de la terre de Bray-sur-Seine, un livre de confiscations, les tailles de Ponthieu, les aides de Beauvais, la chambre aux deniers et la trésorerie de la Reync (Isabcau de Bavière), etc.; elle appartenait, on 1884, à M. Voisin, liliraire, qui a bien voulu nous autoriser à l'étudier.
Enfin on connaît encore les noms de Simon Accard de Chauny, relieur de la duchesse d'Orléans (1475) ;de Marguerite dite la Relieresse dans les comptes de Jean de Normandie '1459); de Michel Prestreau d'Angers (1437-7 4) ; de Roger Ogier (1492) ; de Jacques Aubry, qui exerçait enl494*.Quant à Messire Robert Moreau (1488), « reliant, tympanant, dorant sur tranches et couvrant en veloux cramoisy les Heures de Charles YIII et d'Anne de Bretagne », il était prêtre et de plus sommelier de la chapelle du Roi. On comprendra que cet ecclésiastique, chapelaincomptable et relieur émérite, exerçant son art à la Cour, le faisait en pleine et entière franchise, et ne relevait en aucune façon du recteur de l'Université et des jurés de la corporation.
Après Simon Millon et Guillaume Deschamps, qui semblent avoir été collègues comme relieurs-jurés de l'Université de 1390 à 1420 environ, il faut laisser passer un siècle avant de retrouver les noms de ceux qui remplirent le même office. Ce n'est en effet qu'au commencement du xvi^ siècle que l'on voit revêtus de ce titre deux membres de lacorporation, Guillaume Eustache et Philippe Le Noir, qui tous les deux éditèrent des ouvrages importants. Le premier s'intitulait : « Librairedu Roy et Relieur- Juré de l'Université de Paris, » tandis que le second, qui avait pour enseigne une rose blanche couronnée, se disait : « Libraire et l'un des deux grands Relieurs-Jurez de l'Université. »
1. Un volume édité par Denis Rose en 1494 et figurant dans un catalogue de M. P. Mahé, libraire à Paris, portail au milieu des ornements des plats de la reliure qui était bien du temps : Jacobus Âuhry, vie l'u/avif.
Protection accordée aux Libraires, Imprimeurs et Relieurs par Louis XII, François 1er et Henri II. — Celui-ci ordonne qu'un exemplaire de tous les livres qui s'imprimeront lui sera fourni imprimé sur parchemin vélin , relié et couvert comme il appartient. — La part faite à la reliure dans les édits somptuaires. — La Confrérie est transportée, en 1582, de Saint-André-des-Arcs chez les Pères Mathurins. — Henri 111 abolit le chef-d'œuvre exigé dans tous les corps d'état pour arriver à la maîtrise, mais l'usage s'en maintient parmi les Relieurs. — Henri IV fait grâce du droit d'avènement aux Libraires, Imprimeurs et Relieurs.
Louis XII, toujours prêt à protéger les lettres et les arts, n'hésita pas à en donner une nouvelle preuve à l'occasion d'un impôt de trente mille livres tournois décrété « pour subvenir aux présens alTaires de la guerre, m Le prévôt et les échevins voulaient y faire contribuer les libraires, relieurs, enlumineurs et écrivains jurés de l'Université, sous prétexte qu'il était expressément stipulé dans les lettres de provisiou créant cet impôt que tout le monde, « exempts ou non exempts, privilégiez ou non privilégiez », devraient le payer. Le Roi n'admit pas cette interprétation, et, confirmant l'ordonnance de 1488, il maintint formellement le privilège des jurés de l'Université par une déclaration du 9 avril 1513. Il en agissait ainsi, disait-il,
Pour la considération du ^-rand l»ien qui est arrivé au moyen de I art et science de l'impression, l'invention de laquelle semble estre plus divine que humaine, la([uellp, pnlces à Dieu, a esté inventée et trouvée de nostre temps, ])ur le innyru ot indu-trio des ]il)rain-s, pai' laque!!'' nostre Sainte
Foy catholique a esté grandement augmentée, et corroborée, Justice mieux entendue et administrée..., au moyen de quoy tant de bonnes et salutaires doctrines ont été manifestées, communiquées et publiées, etc.
Louis XII, rappelant non seulement l'Edit de 1488, mais encore celui de 1368, y déclarait les jurés francs, quittes et exempts de ce nouvel impôt, ainsi que de toutes tailles, aydes, gabelles, impositions, dons, octroys, prêts et autres subsides, etc. , de même que de « tous guets de ville et gardes de portes, fors et reserve en cas d'éminent péril ». Les libraires profitèrent des bonnes dispositions du monarque et obtinrent qu'il fût ajouté à ces lettres que tous les livres latins ou français, reliés ou non reliés, « pourroientvoyager par eau, par terre en entière francbise et quittes de tous péages, traverses, chaussées, impositions foraines ou privées, Entrées et Issues de villes ou autres subsides. »
François I" confirma cette déclaration de son prédécesseur par des lettres patentes d'avril 1515, d'octobre 1516 et de 1543.
En 1547 et 1560, Henri II et Charles IX confirmèrent les ordonnances de leurs prédécesseurs accordant certaines immunités et notamment l'exemption du guet aux jurés de l'Université sur la demande formelle du recteur. Mais, lors de l'Edit de 1562 exigeant des protestants, faisant partie de l'Université, le serment et la profession de foi, sous peine de la perte de leurs offices,
L'Université, qui se plia aux circonstances, beaucoup de ses membres étant favorables à la nouvelle religion, et qui réintégra bien des proscrits et beaucoup de ceux qui avaient été chassés, n'eut pas la même condescendance pour les écrivains, libraires et relieurs ayant embrassé la réforme, qui ne lui appartenaient que comme clients. Elle répondit évasivement à cinq libraires et un relieur qui demandaient à être rétablis dans leur office, disant qu'elle prendrait conseil de ses avocats. Quel([ues jours après, il est vrai, honteuse de son abandon, sans toutefois consentir d'une façon expresse au rétablissement de ces industriels, elle déclara qu'elle laissait à ceux qui étaient intéressés à l'empêcher le soin et l'embarras de soutenir le procès. {Histoire de l'Université, par CREvitR.)
C'est Henri II qui ordonna en 1556 « qu'il ne seroit dorénavant donné aucuns privilèges d'imprimer que ce ne soit à la
DES lîKLIELRS DE PARIS. 19
cliargo que tous les livres qui s'imprimeroient luy en soit baillé et présenté un exemplaire imprimé en parchemin vélin relié et couvert comme il appartient luy estre présenté, pour estre mis en sa bibliothèque et libiairie de son chasteau de Fontainebleau, et après icelle bibliothèque fourni et remis en sa bibliothèque de son chasteau de Blois. » Plus tard (en 1618) on devra donner deux exemplaires, mais en blanc, c'est-à-dire non reliés.
Les édits contre le luxe de lf)49 et 1560 ne contenaient rien de spécial aux livres; mais celui du 7 septembre 1577, qui défendait de dorer ou argenter sur bois, plâtre, plomb, cuivre, fer ou cuir, à moins que ce ne fût pour les princes et les églises, disait formellement qu'à « l'esgard des livres, il estoit permis d'en dorer la tranche à l'ordinaire et de mettre un filet d'or seulement sur la couverture, avec une marrjue au milieu de la grcuideur d'un franc au plus. »
La nouvelle loi sompluaire du 24 mars 1583, qui entre dans d'assez grands détails concernant les chaperons, coiffures, colliers, bracelets, chaînes, bagues, ceintures et même les chapelets, accorde aux demoiselles, suivant leur rang dans le monde, « de pendre devant elles des heures à couverture d'or émaillé ou non émaillé, y ayant pour le plus cinq ou quatre pièces de pierreries aux quatre coins de chacun costé sur la couveiture. »
On le sait, il en fut de toutes ces défenses réitérées comme de celles qui devaient être fréquemment répétées plus tard. L'entraînement en arriva vite à des excès de luxe plus intenses encore que ceux (ju'on avait voulu réformer, et par rapport au livre il est même un fait particulier et digne de remarque que c'est peu après ces deux ordonnances somptuaires que l'on s'imagina de mettre sur les livres plus d'or qu'on n'en avait jamais mis avant. N'est-ce pas en elfet à cette époque que s'introduisit le nouveau genre d'ornementation composé d'entrelacs aux intervalles remplis de feuillages et de spirales lleuries qui couvraient d'or presque entièrement les maroquins des volumes?
On ne respecta donc guère l'édit de 1577 permettant simple-
ment un filet et une marque d"or do la largeur d'une pièce d'un franc, puisque de même que les élégants et les élégantes du temps qui, malgré cette loi somptuaire et celle de 1383, continuèrent à porter les vêtements du plus grand prix et à se couvrir
L l; G L I s E DES M A T H U R I N S.
(Le portail date du comraeuccment du xyiii» siècle).
de bijoux les plus précieux, les livres s'habillèrent avec plus de richesse encore que par le passé.
Lors de sa fondation en 1401, la confrérie des Libraires s'était établie dans l'église de Saint-André-des-Arts ; elle y était toujours restée; mais, près de deux siècles après, en lo82, à la suite
de tiraillements de diverses natures, telles (jiie des plaintes soidisant venues des paroissiens et surtout du curé, «le trop célèbre Christophe Aubry », on aurait reconnu que, cette église se trouvant un peu éloignée du quartier habité par les membres de la communauté, il convenait d'en choisir une plus rapprochée. Après avoir au préalable, soit en février lo8;2. obtenu de Henri III des lettres conhrmatives de l'ordonnance de juin 1407 au sujet de la confrérie, on traita avec le général et le chapitre des Pères Mathurins, par contrat du 22 mars 1582, homologué le 13 mai suivant, et les cérémonies religieuses se célébrèrent désormais dans l'église des chanoines réguliers de la Sainteïrinité.
Le contrat entrait dans d'assez menus détails au sujet des offices et prières que les Pères auraient à dire pour la confrérie, des services mortuaires à célébrer pour les confrères , leurs femmes, enfants, parents, amis et bienfaiteurs, ainsi que pour les cérémonies des deux fêtes de saint Jean, celle en mémoire de son martyre devant la porte Latine, à Rome, le 6 mai, et celle de ce même saint Jean l'Evangéliste, célébrée dans toute l'Eglise à la date du 27 décembre *.
1. On ti'ouve les conventions passées entre les deux parties dans le volume publié par Lottin : La Messe du Martyre de S. Jean, Apôtre et Évangeliste, devant la Porte Latine à Rome, patron de la communauté des Libraires, etc. Paris, 1779, in-i2. Gc volume cstrarc, et sa possession nous a été très utile pour notre travail. Un grand nombre de confrères y sont nommés et classés en libraires, librairesrelieurs, relieurs, écrivains et papetiers. Voici la liste alphabétique des librairesrelieurs et des relieurs :
LIERAI RES-RELIEUrS
De Bordeaux (Joan). 1 Gadoulleau (Michel).
Clopejau (Michel'. | Gilles (Gilles).
CoLo.MBEL (Jean-Ffan(;.-Rob.). ! De Heuqceville (Jean).
Delastre (Jean). i Le Bocc (Hilaire le jeune).
Le Bouc (Jean).
Richard (Emmanuel).
Varangues (Jacques).
Barbier (Claude). 1
Brunkad (Cyprien).
Bru.net (Fiei-re). i
De Busseroles (Jacques).
Collier (Geoffroy).
Daumalle (François).
Deskossês Nie), procurateur.'
Dou (Nicolas).
Dupuis (Pierre). [
Guefkier (François). I
Le Bé (Henri).
Le Bouc (Hilaire le jeune)
Le Bouc (Jean).
L'EsPiNE (Fiacre).
Liziërb (Martin).
Maugier (Gilles).
Musnier (Nicolas).
Nicole (Gabriel).
Noël (Jacques).
De Noinville (Nicolas).
Pautonnier (Pierre).
Planté (Pierre).
PoiLEviLLE (Pierre).
Rkze (Robert).
RorssET (Antoine').
De Sommaville (Simon) Thioust (François).
Trouard (Robert).
TuFE (J«an).
i Valet (Étieuue).
L'année suivante, Henri III décida qu'à l'avenir le chefd'œuvre exigé dans toutes les corporations pour y être reçu maître ne serait plus obligatoire et qu'il suffirait pour arriver à la maîtrise d'avoir fait apprentissage pendant le temps porté par les statuts de chaque métier. Son édit à cet égard, daté du 7 mars 1583, disait :
Qu'il falloit mettre ordre aux excessives despenses que les pauvres artisans estoient contraints de faire pour obtenir le degré de maistrise estans (luelquefois longtemps à faire un chef-d'œuvre tel qu'il plaît aux jurez : lequel enfin estoit par eux trouvé mauvais et rompu, s'il n'y estoit remédié par lesdits artisans avec infinis présens et banquets... Que ce chef-d'œuvre estoit une despense pour un pauvre compagnon de la ville de Paris de 60 à 200 escus... et que s'il n'avoit les moyens de faire des dons, présens et despenses, il se trouvoit tourmentez par les jurez et contraints de rechef de besongner en chambre pour les dits, bien souvent moins capables qu'eux.
Malgré cet édit et les excellentes raisons qui y étaient invoquées, il n'en est pas moins vrai que le règlement des libraires de Bordeaux, qui comprenait aussi les relieurs et qui fut décrété en 1609, portait encore que tout postulant à la maîtrise « seroit tenu de faire chef-d'œuvre' ». On sait, du reste, que, pour les relieurs comme pour beaucoup d'autres métiers, l'usage du chef-d'œuvre se perpétua jusqu'à la fin des maîtrises. Les règlements de 1618 et 1686 disaient que l'aspirant à la maîtrise devrait faire certifier sa capacité par deux maîtres; mais celui de 1750 dit formellement que le compagnon « fera preuve de sa capacité par un chef-d'œuvre ».
Henri IV exempta, en 1594, les libraires, imprimeurs et relieurs du paiement des deniers pour confirmation de leurs privilèges à propos de son avènement à la couronne, et en 1595 il les déchargea aussi des subsides et impôts nouvellement établis sur les livres à l'entrée ou à la sortie de toutes les villes du royaume, en maintenant leurs anciens privilèges.
1. Gabriel de Lurbe. Les (inciens et nouveaux Statuts de la ville de Bourdeaux, in-4», 1602, p. 97. (Communiriué par notre excellent ami M. Ollivier Beauregard.)
Premier règlement régulier, 4618. — Poursuites contre les contrevenants à ce règlement. — Opposition faite aux doreurs malgré leurs titres de maîtrise. — Pic^reau, en dépit des envieux, pousse sa fortune. — L'histoire des Doreurs de bottes se faisant doreurs de livres mise à néant. — Poursuites contre des Compagnons. — Nouveau règlement dit de Vitré. — Longs débats auxquels il drmne lieu sans qu'il soit adopté. — Nouveau procès contre les doreurs. — Convention passée entre divers Pvelieurs pour les prix de certaines reliures.
Jusqu'alors la corporation des libraires, imprimeurs et relieurs n'avait pas de règlement général proprement dit; elle s'était toujours soumise à la direction de l'Université et s'administrait d'après certains édits royaux réglant tantôt un point, tantôt un autre, mais n'embrassant pas l'ensemble des cas qui pouvaient seprésenter,L'éditdeChateaubriantdu!ii7juin laoi par exemple contenait quinze articles concernant presque exclusivement les imprimeurs. Celui de mai 1571 traitait de la réformation de l'imprimerie ; la déclaration du 10 septembre 1 o72 réglait simplement les droits et les devoirs des compagnons et des apprentis, tandis que l'arrêt du Parlement du 27 juin 1577 défendait à ceux ([iii n'étaient ni libraires, ni imprimeurs, ni relieurs, d'exercer aucune de ces professions.
En 1610, le 20 novembre, il parut un règlement pour la réformai ion de la librairie et de l'imprimerie; mais le Parlement, [)ar ari'èt du 15 février 1611, le mit à néant et ordonna que. si!
y avait lieu d'en faire un nouveau, la communauté devrait se pourvoir devant lui. Sous le syndicat de David Douceur, en 1614, on proposa un second règlement, que le Parlement ne sanctionna pas plus que le premier. Enfin, le 24 mai 1617, le lieutenant civil, H. de Mesmes, ayant permis au syndic et aux adjoints de nommer dix-huit membres de la communauté pour travailler à un troisième règlement, cette commission rédigea un projet en 38 articles que le Roi, par lettres patentes du l'^^'juin 1618, renvoya à l'examen du prévôt de Paris, des procureurs du Parlement et du Chàtelet. Accepté par eux, ce projet, devenant règlement définitif, fut enregistré au Parlement le 9 juillet et au Chàtelet le 13 du même mois.
M. de Mesmes se rendit le 17 juillet à l'Université, y fit lecture du nouveau règlement, et prit acte de quelques observations qui, discutées plus tard, donnèrent lieu à plusieurs articles additionnels qu'on n'imprima qu'en 1620'.
Rien dans ce règlement ne vise particulièrement l'exercice de la reliure et notamment la façon dont celle-ci devait se faire. Yoici, du reste, les avantages auxquels les relieurs avaient droit et les obligations qui leur étaient imposées :
Les relieurs, comme les libraires et imprimeurs, étaient reçus à la maîtrise par un syndic et quatre gardes élus par les membres de la communauté, et jouissaient de tous les droits, privilèges, franchises et prérogatives attribués aux suppôts de l'Université, au nombre desquels, notons-le en passant, se trouvait la dispense d'allumer les chandelles aux lanternes de la ville. Ils ne pouvaient, s'ils n'étaient fils de maître, arriver à la maîtrise sans avoir fait leur apprentissage à Paris, et devaient savoir lire et écrire.
Les apprentis s'engageaient pour cinq ans par devant notaire, avec enregistrement sur le registre du syndic ; ils servaient ensuite comme compagnons pendant au moins trois ans, et pour
1. Des maîtres et compagnons imprimeurs ou fondeurs de caractères et les sergents à verge, priseurs et vendeurs au Chàtelet des matériels de librairie, firent opposition à ce nouveau règlement. Ce fut le père de Dass )ucy, l'avocat Grégoire Coyppeau, qui plaida pour les imprimeurs et fondeurs dissidents.
DES REIJi:rUS DE l'AHIS. 20
devenir maîli'es ils avaient à se faire reconnaître capables par deux relieurs, en présence du syndic et des adjoints ; la redevance pour la réception à la maîtrise était fixée à 30 livres.
Les fils de maître étaient reçus sans brevet d'apprentissage ; ils n'avaient aucun droit à payer, ainsi que les compagnons ayant contracté mariage avec une fille de maître. Les veuves pouvaient continuer la profession de leur mari et parachever les apprentissages commencés du vivant du défunt, sans toutefois pouvoir prendre de nouveaux apprentis. Si elles se remariaient, leur second mari devait, pour parvenir à la maîtrise, justifier de son temps d'apprentissage à Paris.
Les relieurs ne pouvaient engager d'apprentis mariés ; ils étaient tenus d'habiter le quartier de l'Université et de n'avoir qu'une boutique.
Enfin, il était défendu aux compagnons de se réunir en assemblées, de porter des armes offensives ou défensives de jour et de nuit, de se prêter serment entre eux et de se cotiser pour se faire une bourse commune.
C'était, en somme, la répétition de ce qui existait déjà à peu de chose près dans les précédents règlements partiels. Ainsi, le 28 février 1600, il avaitété défendu à Roland, reUeur de Limoges, ([ui passait par Paris en rentrant dans son pays, de travailler à la reliure. François (Irégoire ayant donné un brevet d'apprentissage mensonger à Nicolas Flamant, qui n'était resté que deux ans chez lui. celui-ci, par sentence du 4 août 1609, dut parachever son temps d'apprentissage. Pierre Desvignes etJeauDupuis, qui n'avaient pas fait leur apj)rentissage à Paris, mais avaient épousé des veuves de relieurs, eurent leurs outils confisqués, avec ordre de ne plus travailler que comme compagnons. Pierre Desvignes tint bon et obtint du prévôtde Paris, le 14 mars 1618, une sentence par laquelle ses outils lui furent rendus : mais, outre les dépens restés à sa charge, il eut à verser 20 livres à la communauté. De plus, il lui était interdit de faire des apprentis ni d'engager des compagnons; ses enfants, s'il en avait, ne pouvaient être reçus maîtres qu'après avoir fait leur apprentissage chez des maîtres relieurs de Paris.
Henri Dubourg et Pierre Ducroq, ayant ouvert boutique avec la permission de la confrérie et non celle du syndic de la communauté, durent la fermer. Louis Frémery, Laurent Mérieux et, Barthélémy Garoche s'étaient contentés de payer les droits d'ouverture de boutique à la confrérie; il leur fallut payer de nouveaux droits au syndic nommé après le règlement de 1618. Du reste, ce conflit amena, le 19 décembre 1619, un accord définitif entre la confrérie et la communauté, d'après lequel, l'entrée dans la confrérie étant subordonnée à la réception de maître par le syndic, elle ne serait plus considérée comme formalité suflisante pour justifier du droit à la maîtrise.
Parmi les infractions se renouvelant souvent, Tune des plus fréquentes avait trait à cette obligation imposée aux libraires et aux relieurs d'habiter le quartier de l'Université. Ils avaient peine à s'y soumettre, il faut croire, car les arrêts du Parlement et les déclarations du Roi se succédaient presque chaque année pour leur défendre de demeurer même dans les collèges et autre part qu'au-dessus de Saint-Yves, sous peine de voir, dans les vingt-quatre heures, leurs ateliers et boutiques fermés et cadenassés et leurs marchandises saisies et vendues au bénéfice de la communauté'.
L'observation de la fête du patron de la confrérie, soit saint Jean-Porte-Latine, était strictement obligatoire ; chaque confrère devait fermer boutique ce jour-là, et les rebelles qui s'y refusaient, sous prétexte qu'ils n'étaient locataires que d'une moitié de magasin, comme beaucoup de ceux qui habifaient au palais, avaient l'ordre « de mettre un tapis devant la portion qu'ils occupoient ».
On avait aussi à sévir contre les mauvaises têtes, insultant parfois les syndics et les adjoints; mais alors on les condamnait « àporter honneur etrespect » à celui qu'ils avaient injurié, sauf certains cas graves, oii il n'y allait rien moins que de la prise de corps.
1. L'enclos de l'Université allait «depuis la porte Saint-Bernard jusqu'à la porte de Nesle », le canal de la rivière passant sous le Petit-Pont faisant la séparation de l'Université.
Ces contraventions, difficiles ù éviter dans une corporation passablement nombreuse, ne donnaient lieu, en somme, qu'à des répressions de simple police, ramenant les délinquants à l'observation des règlements ; mais il n'en fut pas de même quand les intérêts personnels des membres de cette communauté, composée de professions diverses, se trouvèrent en opposition. Il arriva, en etfet, que,gTàceà l'esprit de chicane auquel semblent généralement disposés ceux qui agissent soi-disant dans l'intérêt commun, alors qu'ils y regarderaient davantage s'ils étaient seuls en jeu, le syndic et les adjoints ne tardèrent pas à entraîner la société dans les procès. Une fois commencés, ceux-ci se suivront d'assez près.
D'après les coutumes de la communauté, les libraires, s'ils le voulaient, reliaient chez eux les livres qu'ils vendaient, et les relieurs, par réciprocité, avaient la faculté de faire le commerce des livres. Quand la vogue des reliures couvertes de dorures prit l'extension que l'on sait vers la fin du xvi*' siècle, il se forma un grand nombre de doreurs spéciaux. Ne faut-il pas des dispositions particulières et beaucoup de temps pour acquérir l'habileté de main nécessaire à l'exercice de la dorure, et cette profession n'est-elle pas absolument indépendante et différente de celle du relieur cousant et couvrant simplement les volumes ? Le doreur détalent avait la juste prétention de ne pas rester compagnon et voulait se faire recevoir maître, puis, comme tel, se croyait les mêmes droits que les libraires-relieurs ou les relieurs dont il finissait, en les décorant, les volumes qu'ils avaient commencés. Il y en eut donc qui, à côté ou dans leur atelier de dorure, ouvrirent une boutique de libraire et vendirent des livres.
Dans le début, on accorda volontiers la maîtrise aux doreurs; mais, leur nombre augmentant ainsi que l'importance de leur concurrence comme libraires, le syndic et les adjoints saisirent bientôt la ])remière occasion pour commencer les hostilités.
Claude Bauclie, apprenti de Michel Ballagny, doreur, s'étant fait chasser pour « larcins commis » avant la fin de son temps, son père atla([ua Ballagny; le syndic et les adjoints, s'étant joints à l'instance, réussirent à obtenir une sentence du prévôt de Paris
déclarant nul If bicx et d'apprentissage de Bauche et défendant à Ballagny « de prendre à l'advenir qualité de libraire ni tenir boutique ouverte, sous peine de confiscation des marchandises qui y seront ". Ballagny fit appel de cette sentence, et Pigoreau, son maître d'apprentissage, intervint pour défendre lui aussi sa qualité (if luaîlif li!)i;iirf-dorf ur (jue le --vndic' lui contestait. Pigoreau prouva qu'apprenti breveté d un maître librairedoreur, il avait été reçu maître ctpayé les droits dusage, parfaitement encaissés par les dignitaires de la communauté, et Ballagny fit de nifme. f-^nfin. le :2Û mars 1621. le Parlement rendit son arrêt déboutant Bauche de sa demande et par lequel Ballagny et Pigoreau « demeurèrent maîtres libraires-doreurs, avec jouissance des privilèges accordez aux libraires, » tandis que les syndic et adjuiiit- fm-fiit condamnés aux dépens.
C'estaprès ce procès que Pigoreau, s'ille fit réellement, dut prendre pour enseigne un doreur poussant une roulette sur un livre, avec l'épigraphe : En df^pit des envieux je pousse ma fortune.
Dans un second procès engagé plus tard contre d'autres doreurs, le procureur du syndic et des adjoints, qui se piquait d'esprit, ou qui se laissa simplement souffler par un libraire facétieux, racontait ironiquement que ces doreurs briguant le titre de libraire n'étaient à l'origine que desdoreiii- ^^^ bottes et de baudriers. Pigoreau et Ballagny, d'après lui, avaient fait partie de ces industriels qui, suivant la mode quand elle se prononça pour les volumes richement dorés, abandonnèrent la doruredes revers et des entoniioirs de bottes pour celle des livres, plus lucrative et en même temps plus honorable, puisqu'elle devait les faire entrer dans le corps de la librairie. La vérité est, comme nous l'avons dit, que ces deux doreurs firent leur apprentissage, remplirent leur temps de compagnonnage et se firent recevoir maîtres, en se conformant strictement aux us et coutumes de la communauté des libraires, bien longtemps avant tous ces débats. L'hislidre de l'ingénieux procureur n'est donc qu'une fable tombant d'elle-même et ne méritant pas d'être prise à la lettre, comme fllf l'a éli' iiaïvenifnl par quelques auteurs.
A la siiilo (l'iiii décret de prise de corj)s lancé par le prévôt de Paris contre Marie Bonillette, Pierre Ferrandet Lucien Pillé, compagnons relieurs, puis du refus fait à Pierre Leroy, relieur, de le recevoir maître, etcnfm d'une saisie 0])érée à la re(juètc du syndic, chez Antoine Duhamel, Toussaint lîoulanger, Jean Thoreau et Pierre Langlois, autres compagnons relieurs, le Parlement rendit un arrèt^o^r appointé, le 20 mai 'i()34, qui concluait au renvoi de la plainte pour les trois premiers compagnons, à la réception de Leroy et des quatre derniers compagnons auxquels les outils saisis étaient rendus. Cet arrêt sti|)ulail encore que, sauf les lils et les gendres de maîtres, on ne recevrait plus à l'avenir (|ue trois maîtres par an, dont un relieur.
Malgré cet arrêt, quelques compagnons s'établirent sans maîtrise sous le syndicat de Cottereau. L'imprimeur Antoine Vitré, qui lui succéda et conserva les fonctions de syndic de septembre 1639 à novembre 1644, blâma vivement cette tolérance et voulut rétabli]- le bon ordre. Il lit un nouveau règlement et le signilia à chaque membre de la corporation en janvier 1642.
Vitré fut un homme distingué dans sa profession. Quelque peu rigide, il n'aimait pas les libraires suivant la cour, dont la charge s'achetait et qu'il trouvait ridicule : aussi décida-t-il Uiclielieu cà supprimer deux de ces offices. Sur une observation du grand-prévôt, qui regrettait cette suppression à cause des droits ([u'il y perdait, Vitré, du moins il le dit, lui conseilla par ii'onie de s'indemniser en se réservant le droit de Jiommer le bedeau de la confrérie. Enfin un nommé Aumon ayant acheté une de ces charges de libraire suivant la cour, il le plaisanta assez vci'tcment dans une lettre fort spirituelle :
Aumon, écrivait-il, n'est ny niaistre ny compagnon. Il est parent d'un fondeur de lettres nommé Coltin, sous le noui duquel il tient sa boutique au Palais, car les foiuleurs de lettres d'inipriuifrie se disent aussi libraires, imprimeurs et relieurs, à cause cju'ils fondent les lettres. Je leur dis que le veau auioit bien [)lus de droit de se dire libraire, luy qui fournit la peau pdiir cduvrir les livres !
Mais revenons au règlement, ([u'on ap[)ela le règlement de Vitré et (pii loiitelnis ne [)ai'aît pas avoir été obligatoii-e. n'ayant
pas été vérifié au Parlement. Du reste, les syndic et adjoints en charge en février 1667 doutaient quil eût existé et déclaraient qu'on n'en trouvait pas plus trace dans les registres et dans les archives de la communauté que sur les brevets des maîtres ou des apprentis du temps. D'après certains indices, nous croyons que la rédaction de Vitré servit de base à la fameuse Déclaration de décembre i649, dont nous allons nous occuper.
Des libraires s'opposèrent à la vérification au Parlement de ces lettres patentes; quelques-uns allèrent même si loin, que le lieutenant civil dut leur défendre « de rien entreprendre contre les personnes des syndic et adjoints, leurs alliés et domestiques, qui sont mis en la sauvegarde du Roy et de la Justice, à peine destre punis comme perturbateurs du repos public » (8 janvier 16o0).
L'Université s'en mêla et publia les Répliques de FUniversité, n'ayant pas moins de 42 pages in-4°. (( Elle fit même imprimer ses titres et ses moyens d'opposition dans un petit livret couvert de vapier bleu remis au rapporteur, M. de Harlay. »
Mais ce nouveau règlement n'aurait d'intérêt à être étudié qu'au point de vue spécial de l'imprimerie et de la librairie, les deux industries qui y étaient plus particulièrement visées, cependant l'article o, dans lequel les relieurs se trouvaient compris, est vraiment à connaître :
Art. 0. — Nous deffendons aussi aux imprimeurs, aux libraires et relieurs, suivant l'ancien règlement, de s'obliger pour apprentif aucune personne mariée; ains leur enjoignons à l'advenir de prendre seulement un apprenfif jeune, de bonne vie et mœurs, catholique, originaire François, capable de servir le public, congru en la langue latine et qui sçache lire le grec, dont il aura certiticat du recteur de l'Université, à peine de trois cens livres et do nullité dudit brevet; et au cas qu'il y eust à présent quelque apprenlif qui ne sçache pas lire et écrire chez un imprimeur ou chez un libraire, ou chez un relieur. Nous déclarons son brevet d'apprentissage nul; defiendons très expressément aux syndic et adjoints de les recevoir en leur corps, à peine d'en respondre en leurs noms, et de pareille amende au proffit de l'Hostel-Dieu.
11 faut avouer qu'il était passablement excessif de demander tant de science pour apprendre à coudre, endosser et couvrir un
livre ! La vérité est qu'on n'y mit pas beaucoup de rigueur, puisque longtemps après on constatait qu'un grand nombre de relieurs savaient à peine lire. Fut-on plus rigoureux avec les libraires et les imprimeurs? Étaient-ils tous congrus en langue latine et capables de lire le grec? C'est peu probable.
Ces statuts n'en servirent pas moins aux relieurs pour faire au parlement une réclamation en somme fort juste. Ils lui présentèrent une requête où ils se plaignaient de ce que jamais aucun d'eux, quoiqu'ils fussent nombreux, n'avait occupe la moindre place d'adjoint, tandis que les imprimeurs ou les libraires remplissant cette fonction, insouciants de leurs intérêts à eux relieurs, toléraient des abus leur portant préjudice, laissant même les merciers exercer la reliure, etc. Ils demandaient enfin à être reçus opposants à la vérification du nouveau règlement et à ce qu'il leur soit permis à l'avenir d'élire deux relieurs pour adjoints.
Nous avons le texte imprimé de cette requête, qui n'aboutit à rien; les relieurs ne furent pas plus adjoints après qu'avant. Mais c'était un premier jalon indiquant la route qu'on devait suivre })lus tard.
Un certain nombre de compagnons doreurs : Etienne Sauvage, Etienne Simon, Claude Hérissant, François Drou, Michel Vaugon, Guillaume Yiette, Julien Delafontaine, Léon Marin, François Coustellier, Hilaire Delatour, Pierre Cheron, André Vignon, Etienne Henri on, Louis Dauban et Laurent Jacquin s'étaient présentés pour la maîtrise en mars 1645 et avaient rencontré l'opposition des syndic et adjoints, reprenant la théorie émise lors du procès Ballagny et Pigoreau, d'après laquelle un simple doreur ne pouvait être admis dans la communauté des Libraires, Imprimeurs et Relieurs. Ils furent cependant nommés maîtres, par arrêt du ïî6 janvier 1647, mais à la condition qu'ils n'exerceraient ni la librairie ni l'imprimerie sans avoir fait expérience devant le syndic cl les adjoints. Les six premiers nommés ci-dessus, s'étant vu refuser l'expérience qu'ils offraient de faire, se joignirent à quelques libraires et imj)riin('urs s'opposant devant le Parlement à l'enregistrement de la Déclaration de 1649 et fii-ciil coiidainiici- les syndic et adjoints, par arrèl du
7 septembre 1650, « à les recevoir à faire expérience ». Ils furent reçus libraires-doreurs; mais ce ne fut toutefois que le lo janvier 1654, et parce que la communauté avait besoin d'argent, ainsi qu'il résulte de cette délibération du 8 janvier 1654 : « Arrêté que pour payer le sieur Yillain, cessionnaire du sieur Chapelet, l'on recevroit des doreurs qui avoient servi les maîtres, tenant boutique, pour les deniers provenant de leurs réceptions servir au payement des prétentions du sieur Villain. »
Pour en finir avec le règlement de 1649, qui suscita tant d'oppositions et fit noircir tant de papier, nous dirons que, le procès engagé par l'Université ayant été retardé par « les guerres civiles et étrangères » et la mort de M. Doujat, conseiller à la Cour, nommé rapporteur, le jugement ne fut pas prononcé et l'enregistrement n'eut pas lieu. Les Syndic et Adjoints de 1667, qui niaient, on l'a vu, l'existence du règlement de Vitré, ne reconnaissaient que celui de 1618 et prétendaient que les soi-disant statuts de 1649 avaient seulement servi au Roi « pour accorder certains privilèges aux libraires en particulier, pour l'impression de quelques livres ». L'autorité, néanmoins, les invoqua souvent, et dans ses décisions elle s'en servait à l'occasion comme de lois existantes.
C'est à cette époque, vers 1650, qu'à la suite du renchérissement des peaux, du carton et de la dorure, un certain nombre de relieurs établirent des prix pour la reliure des livres dits à usage, qu'ils s'engageaient à ne pas baisser sous peine d'une amende, fixée entre eux, au bénéfice des pauvres de la communauté. Ils s'interdisaient aussi de « courir sur les marchands des uns et des autres , » c'est-à-dire de chercher à travailler pour les libraires ayant déjà leurs relieurs habituels. Les prix des in-folio étaient cotés '2 livres 5 sols ; les in-4'', 1 livre 15 sols ; les in-S", 1 livre; les in-12, 12 sols, etc., etc.'.
\. Voici l;i liste alpliiiljctique dos signataires de celte convention :
Brunkau /■Nicolas).
Delamarrk (Nicolas).
DoR.vNGF. (.Jean).
DucASTiN (Kobert).
Ferrand (Pierre).
FKUQukRE (Robert).
FiLLiETTE (Nicolas).
François (Mathieu).
Gaillard (Guillaume) Guenon (Pierre).
Guérard (Nicolas).
GuiLLAiN (Charles).
JoDVKNEL (Florent).
Julien (François).
Lemonnikr (Jacques).
Leroy (Thomas).
Mayeur (Jean).
Michelin (Jean).
MusiKR père (l'raD<jois).
MusiER (Jérôme).
Padelocp (Anthoine).
PiCART (^Bernard).
Pillé (Jean).
PoussKT (Adam).
KiBor (Pierre).
Rivière (Jean).
Robin (Pierre).
Senecart (Eloy).
La pièce manuscrite du temps sur laquelle nous avons copié ces noms n'indiquait que les clients de quelques-uns de ces relieurs; à notre f^rand rcTCt, nous devons donc nous borner aux renseignements, malheureusement incomplets, de ce document. Dorange reliait pour Dauplet, Delon et Ferrier; Guérard, pour M^'^TrabouiUot (née Marguerite Padeloup) et Dauplet; Mayeiir, pour Jost, Libert et Ferrier; Franfois Musier, pour HautcviUc et Quénct : Pillé, pour Dauplet etDesHayes.
La Confrérie de Saint-Jean-Porte-Latine. — Les Cérémonies. — Les ornements, le poêle pour les enterrements, les habillements sacerdotaux, Fargenteric, etc., appartenaient à la Confrérie. — Le Missel relié et doré par le Gascon en 1622. — Le Saint-Jean d"argent. — Dons de Gilles Dubois, et de Pierre Rocolet. — Tableau de saint Jean commandé à Claude Vignon. — Les Quêtes. — Le Pain bénit. — Les Cierges. — La Musifjue. — Le Bureau.
La Confrérie dont nous n'avons pas ou occasion de parler depuis le récit de son établissement dans l'église des Pères Matburins paraît avoir été Tune des congrégations de Paris les plus remarquées.
On sait que les libraires, imprimeurs et relieurs avaient choisi pour patron saint Jean TÉvangéliste, qui, croit-on, fut martyrisé devant la porte Latine à Rome'. L'B]glise a consacré deux fêtes à ce saint apôtre, celle sous le nom de saint Jean Porte-Latine, le 6 mai, et celle du 27 décembre, [sous le nom de saint Jean l'Évangéliste. La confrérie célébrait ces deux fêtes, mais donnait plus de solennité à celle qui tombait en mai. La veille, un crieur vêtu de la dalmatique, un bouquet d'une main et une cloche de
1. Il y eut une chapelle de Saint-Jcan-Porte-Latine dans le faubourg Montmartre (au n" 60 actuel) desservie par deux prêtres dépendant de Saint-Eustache. Une petite église, sous l'invocation de Notre-Dame-de-Lorette, ayant et détruite en 1792, ce fut la chapelle de Saint-Jean qui servit pour les offices de cette paroisse depuis 1804, après le rétablissement des cultes, jusqu'à la construction de l'église actuelle de Notre-Dame-de-Lorette.
l'autre, parcourait le quartier de l'Université pour annoncer la fête, qui, sonnée et carillonnée à grande volée aux Mathurins, commençait par des vêpres solennelles'. Le lendemain, jour de la tète,
A l'heure de 9 tieures, messe à diacre, sous-diacre, choristes et orgues fournies par les confrères et à leurs dépens d'organiste, avec procession, avant qu'icelle grand'messe commence, à l'entour du cloître d'icelle dite Ministrerie; prédication après l'offrande aussi à leurs dépens de prédicateur; au commencement de l'olTerte dite par le prêtre qui célébrera icelle grand'messe, pour le salut des âmes des de'funts confrères, le psalme De profundia, et en la fin d'icelui les oraisons accoutumées pour les défunts; et, ce fait, admonester les assistants de prier Dieu pour iceux défunts, et aussi pour ceux des confrères qui pourroient estre lors absens de cette ville do Paris, ou bien détenus, de maladie et autre adversité; et icelui jour, secondes vêpres, et à telles orgues que dessus, et le lendemain dudit jour, vigiles à neuf psalmes, neuf leçons, laudes, recommandaces et trois hautes messes à diacre et sous-diacre et choristes, l'une du Saint-Esprit, l'autre de Beatà, et l'autre des Trépassés, et les oraisons accoutumées, avec aspersion d'eau bénite.
Les Pères Mathurins étaient tenus d'assister aux messes du dimanche « avec les écoliers de leur ordre, étudians en l'Université; » et il y avait une basse messe pour le Roi le mercredi, et une autre pour les trépassés le vendredi.
Ce cérémonial, qui est celui de 1582, ne subi^jne très peu de changements et fut suivi pendant tout le xvu'' siècle.
Les maitres ou administrateurs placés à la tète de la confrérie perdirent, lors du règlement de 1618, le droit de recevoir euxmêmes à la maîtrise (soit les ouvertures de bouliifue'. qui fut
Crieur de confréries.
1. Les Pères Mathurins s'étaient engagés à fournir les cordes, et les Confrères « n'avaient à contribuer en rien en aucuns autres frais d'icelles cloches, le cas advenant qu'elles fussent cassées, brisées ou rompues ».
donné au syndic et aux adjoints de création nouvelle ; mais ils conservèrent leurs fonctions comme chefs de la confrérie.
Jusqu'en 1667, il y eut toujours un relieur parmi les administrateurs, et le dernier qui exerça cette charge fut Guillaume Delagrive. Après cette date, le banc d'honneur ne fut plus occupé que par un imprimeur et un libraire. Les relieurs, qui déjà ne pouvaient aspirer au grade d'adjoint dans la communauté, se voyaient donc encore privés, dans la confrérie, d'une dignité qu'on leur avait toujours accordée.
Les confrères de Saint-Jean suivaient assidûment les cérémonies religieuses; tenaient, on l'a vu, à ce qu'elles fussent célébrées, surtout le jour de la fête patronale, avec une certaine pompe, et donnaient volontiers en dehors de leurs cotisations réglementaires l'argent nécessaire pour l'ornement de leur chapelle. Outre « le portrait de Monsieur Saint-Jean », qui décorait la robe du bedeau et pour lequel on avait payé 6 livres 2 sols en 1601, il existait depuis longtemps « une image de saint Jean enluminée à laquelle on mettoit un corselet de velours cramoisy avec de la frange de soye rouge et des crespines d'or » ; mais, vers 1620, on dépensa o48 livres 1 sol pour refaire à neuf ce corselet en y ajoutant des fleurs de lis d'or. A part Charles Châtelain, qui donna 4 livres 10 sols, et Honoré Brosse 3 livres 4 sols, les relieurs, généralement plus modestes dans leurs offrandes, tels que Clovis Eve, Gabriel Clopejau, Ballagny, Pigoreau, Jean Gillède, Delagrive, Dorange, etc., ne donnèrent que 16 sols, et d'autres 8 et 10 sols.
Ce corselet figurait encore à l'inventaire de 1650, mais la statue qu'il habillait semble avoir été changée en « une figure en argent de saint Jean ». L'orfèvre Le Mercier, qui l'avait fournie, étant mort avant son parfait paiement, ce furent ses héritiers qui touchèrent, à Noël 1654, la somme de 380 livres restant due.
On acheta aussi un poêle pour servir aux inhumations des confrères. Il était en velours cramoisi rouge « avec une grand croix de passement d'or et frange de mesme », et coûtait 242 livres 7 sols. Parmi les donateurs, nous remarquons Vitré et Gabriel Clopejau pour chacun 2 livres 16 sols.
Ce poêle rouge servit aux enterrements jusqu'en 1661, année où on le remplaça ])ar un poêle en velours noir avec croix et franges d'argent dont le prix était de 696 livres 6 sols. Le compte ne dit pas s'il y avait aux quatre coins les armes des libraires, comme à celui qui lui succéda en 171 1 ?
Les services mortuaires, les messes de Requiem, les bouts de l'an, se célébraient avec solennité, surtout quand le décédé avait rempli quelques fonctions dans la communauté ou dans la confrérie; le nombre des flambeaux aux armoiries des libraires était déterminé pour un ancien syndic, un ancien adjoint ou un ancien administrateur.
Les chandeliers de l'autel, le bénitier et son goupillon, la croix étaient en argent et appartenaient à la confrérie, ainsi que les habillements sacerdotaux pour les cérémonies. Quant aux missels et autres livres servant aux offices, on pense bien qu'ils provenaient le plus souvent de la générosité des confrères. Ainsi, en 1622, la Société des libraires, Séb. Chappelet, Jos. Cottereau, Abraham Pacart, Jacques Quesnel, Denis Moreau et Samuel Thiboust, connue sous le nom de Societalem minimam, fît cadeau d'un missel du Concile. Le Gascon se chargea gratis de la reliure et de la dorure <( aux petits fers -» ; mais on lui paya le maroquin incarnat 4 livres 10 sols, le signet 3 livres 10 sols, et la basane pour la housse 7 sols.
Le missel relié par Le Gascon étant vraisemblablement hors d'usage, Gilles Dubois qui venait d'être administrateur de la confrérie d'octobre 1641 àmars 1644, fit don « d'un missel in-folio et d'un livre, fait à la main sur du vélin, qui sert à dire les Epistre et Evangille relié en maroquin incarnat sur lequel, en outre la dorure sont escrits ces mots : Ce missel (ou ce livre) a ESTÉ DONNÉ PAR G. DuBOis EN l'an 1645, pour participer aux prières et suffragers qui se disent en la dite confrairie. »
Le libraire Pierre Rocolet, qui avait administré la confrérie en même temps que Dubois, lit lui aussi cadeau « d'un bassin d'argent ovalle pour servir à recevoir les offrandes, au milieu duquel il y a une figure ciselée de saint Jean, au costé droit les armes de Monseigneur le chancellier Seguier, et de l'autre est
gravé : Donné à la confrérie Saint-Jean l'Evangéliste l'an 1643, par P. R. »
On commanda à Claude Vignon un tableau représentant saint Jean l'Evangéliste, ainsi que l'indique cette mention qui figure à l'exercice de 1647 :
Payé à M. Vignon, peintre du roy, pour le tableau qu'il a fallu mettre à l'autel de saint Jean, celuy qui y estoit auparavant estoit trop petit à cause du changement de décoration que M. le général y a fait et celuy qui y estoit ayant esté porté à la chambre syndicale au Collège Royal, ci, 150 livres ^
Les quêtes pour les besoins de la confrérie et pour les pauvres avaient lieu aux services du dimanche et des jours fériés, mais on en faisait aussi à domicile principalement quelques jours avant les deux fêtes de saint Jean Porte-Latine se célébrant, l'une en mai, l'autre à Noël. En 1670, les recettes diminuant, par suite des défenses du roi de recevoir qui que ce soit à la maîtrise, on engagea les confrères à donner 30 sols au lieu de lo sols, que Ion donnait assez généralement.
La confrérie publiait de temps en temps, sinon chaque année, la liste de ses membres avec leur adresse. En 1641, l'impression de cette liste ou tableau revint à 13 livres o sols.
Il y avait tout un règlement pour les chanteaux à offrir quelques jours à l'avance à ceux qui donneraient le pain bénit et pour la distribution des brioches aux fonctionnaires et à tous les gens auxquels la communauté devait quelque déférence. Ainsi on donnait quatre chanteaux d'une livre aux quatre confrères désignés pour rendre le pain bénit. On envoyait une brioche de 20 sols au lieutenant de police avec un bouquet « le plus propre que l'on pourrait », plus une part de pain bénit à chacun de ses secrétaires et un grand morceau pour ses domes-
1. Le général des Malhurins, Louis Petit, rit reconstruire, en 1G47, le maître- ■int'^l de leur église ayant de chaque côté deux petits autels pour la confrérie des libraires-relieurs et pour celle des messagers de l'Université et des colporteurs. Cette dernière plaça, en pendant au Saint-Jean dos libraires, son patron, Saint- Charlemagne. Nous reproduisons le tableau de Claude Vignon d'après une gravure de Théodore van Tliuldcn, exécutée en 1649 et conservée ;'t la bibliothèque Carnavalet.