A UT KL DE SAINT JKA.N
(Latciul au maitre-atitfl dos Mathuriiis).
tiques ; le procureur du roi n'avait qu'une brioche de 15 sols, et le général des Mathurins de 12 sols ; celles du commissaire et du procureur de la communauté étaient de 10 sols, etc. Pour les grandes fêtes, les quêteuses, choisies parmi les filles des confrères, recevaient lors de l'invitation une brioche de 10 sols, et le jour de la quête, une autre brioche et un bouquet de 20 sols. Le pain bénit à distribuer aux confrères allait, suivant les jours, de 18 livres à 10 écus.
Le chanteau (à moins que ce ne fût une brioche?) qu'on envoya à Louis XIV, en 1647, pour l'inviter à rendre le pain bénit, devait, pensons-nous, valoir un peu plus de vingt sous? Quoi qu'il en soit, le jour où le roi rendit le pain bénit aux confrères de Saint-Jean, la chapelle fut décorée extraordinairement; l'on paya même au bedeau et à ses aides 40 livres pour avoir apporté, posé, déposé et reporté « la tapisserie et la couronne » qui avaient servi à cette décoration.
Tout le monde, en fait de pain bénit, ne s'exécutait pas religieusement, ce qui donnait lieu à des notes plus ou moins indignées sur le registre ; cependant, on n'en agit pas toujours aussi platoniquement, et Jean Gobert qui non seulement se refusait à se conformer à l'usage, mais engageait encore ses voisins relieurs à faire comme lui, fut poursuivi, en 1670, devant le lieutenant de police. Si nous ignorons quel fut le jugement, nous savons toutefois que l'exploit fut payé à l'huissier 15 sols, et que M. Paris, le procureur delà communauté, qui avait plaidé cette curieuse cause sans vouloir d'honoraires, reçut en cadeau les Recherches de la France de Pasquier, pour lesquelles la confrérie déboursa 6 livres.
On faisait aussi, la veille de la Chandeleur, des distributions de cierges au syndic, aux adjoints et à leurs femmes; aux anciens maîtres ou administrateurs, à leurs femmes ou à leurs veuves, etc. ; mais chacun devait donner un écu ou n'avait pas de cierge. Le procureur de la communauté et le commissaire recevaient chacun un cierge d'une demi-livre.
Nous avons relevé pendant les dernières années du xvi^ siècle et les premières du xvn'' siècle, divers paiements de 15 sols faits
à l'organiste, plus « pour le droit seul à MM. de Sainte-Barbe à cause du prêt de leurs orgues, 10 sols ». 11 est possible qu'on ait acheté un orgue, car cette mention ne se revoit pas plus tard, tandis qu'à partir de décembre 1671 à décembre 1673. il est parfaitement indiqué qu'aux deux fêtes de la Saint-.b'an. la messe était chantée en musique par des musiciens sous la direction d'un nommé Catelas et qu'on les payait 136 livres. La messe de la fête de décembre 167:2 fut même exécutée par les musiciens de l'Opéra, soit par la troupe de Lully ({ui avait ouvert son théâtre au mois de novembre précédent. La confrérie des libraires, imprimeurs et relieurs suivait en ceci le goût du jour, d'après lequel il n'y avait pas de belles cérémonies d'église sans le concours des chanteurs et des symphonistes de l'Opéra. L'église des Mathurins, du reste, était d'une acotistique excellente, et Sauvai prétendait même que « le vaisseau était merveilleux et le plus propre de Paris pour la musique douce ».
Tels sont à peu près les renseignements d'après lesquels on peut se faire une idée du r(Me que la confrérie jouait dans l'existence de ses membres; nous aurons à en parler encore, mais il s'agira cette fois de la rupture qui eut lieu plus tard et qui obligea les relieurs, déjà séparés des libraires dans la communauté civile, à placer leurs prières sous d'autres auspices (|ue ceux de Saint-Jean, quoiqu'ils le considérassent toujours comme leur patron.
D'après une des clauses du contrat de lo8iJ passé avec les Mathurins, ceux-ci donnaient aux libraires, imprimeurs et relieurs une salle qui leur servit de bureau fort longtemps, jusqu'en 1630. croyons-nous. La Chambre syndicale alla ensuite au Collège Royal, mais le bruit occasionné par les visites de livres et les assemblées troublant les leçons des professeurs, une ordonnance du 3 septembre 1672 enjoignit aux libraires de se retirer et de faire à l'avenir leurs assemblées et visites au collège de Cambray.
En octobre 1679, ce fut la même chose; Colbei'l envoya l^eirault dire au syndic et aux adj(jints (jui n'obéissaient pas à des ortlres antérieurs, que si dans deux jours ils ne déméua-
geaient pas de la salle du collège de Cambray, il enverrait un exempt pour « mettre le tout sur le carreau ». On loua une maison dans le cloître Saint-lîenoît, mais après trois ans, la maison menaçant ruine, la Chambre syndicale se réfugia rue des Mathurins.
Procès avec les batteurs d'or cl les fabricants peaussiers. — Singulier procédé de fabrication pour les peaux de veau, dites à'alun, servant à la rcliui-e. — Certains libraires et relieurs s'obstinent à demeurer hors des limites de l'Université. — Menaces de mort contre le syndic. — Les Compagnons travaillant pour leur compte, même dans l'enclos de Saint-Jean-de-Latran, sont poursuivis. — Les arrêts du Conseil d'État de 1666 et 1667 décident qu'on ne recevra plus aucun maître jusqu'à nouvel ordre. — Des Compagnons reliant en contravention sont saisis et condanmés.
Les doreurs plaidèrent contre les batteurs d'or de même que les relieurs, eux aussi, ne s'entendirent pas toujours très bien avec les tanneurs et les peaussiers. Sans entrer dans tous les détails de ces procès, véritables démêlés judiciaires, que la procédure du temps rendait à peu près inextricables, nous en ferons néanmoins connaître certaines particularités.
L'énoncé d'un arrêt de la Cour des Monnaies nous apprend d'abord que les merciers et les libraires-doreurs accusés par les batteurs d'or de faire venir et vendre des feuilles d'or d'Allemagne furent condamnés le ïJ8 février 160:2. Plus tard deux batteurs d'or en contravention et dont la marchandise avait été saisie par les jurés de leur corporation, attaquèrent lesdits jurés; les doreurs de livres, mécontents de la qualité des feuilles d'or qu'on leur livrait et qu'ils ne pouvaient plus remplacer par des feuilles d'Allemagne demandèrent en décembre 1063 à être reçus parties intervenantes pour obliger les batteurs il'or « à
battre de l'or de la manière et qualité que les dits doreurs avaient accoustumé d'employer ' ». Les deux parties furent jointes, mais ce ne fut que le 12 octobre 1666, près de trois ans plus tard, que la Cour des Monnaies ordonna de procéder à des essais et expériences. Le 30 décembre 1666, après les expériences faites, la même Cour, sans s'arrêter à l'intervention des doreurs délivres, déclara bonnes et valables les saisies opérées chez les deux batteurs d'or, et les condamna aux dépens eux et les doreurs de livres. La somme à payer par ces derniers se montait à 207 livres 17 sols.
Le quart d'heure de Rabelais arrivé, Piget, le syndic de la librairie, suscité par les criailleries des membres non doreurs de la communauté, se refusa à payer, disant qu'il n'était pas syndic des doreurs, mais des libraires et relieurs et allant même jusqu'à désavouer son procureur, prétendant qu'il n'était intervenu au procès ni en son nom propre, ni en celui de syndic. Il mourut avant le jugement définitif. De leur côté les doreurs soutenaient qu'ils appartenaient à la communauté des libraires et relieurs, et qu'ayant payé les frais et droits de maîtrise et de confrérie, la communauté avait le devoir de défendre leurs intérêts, comme ceux de tous les membres de la corporation. Par une pétition très logique clans sa rédaction, ils réclamèrent l'appui du lieutenant de police.
Les batteurs d'or tinrent bon et les exploits de toutes sortes se succédèrent avec entrain pendant plus d'un an, soit de janvier 1667 au 18 mai 1668, date à laquelle un arrêt du Conseil d'Etat du roi condamna la communauté à payer.
Mais tout n'était pas fini et il fallut réunir, en assemblées convoquées extraordinairement, les membres de la corporation au moins sept fois, sans qu'on pût arriver à s'entendre. Les libraires et les imprimeurs, et sans doute aussi les relieurs non-doreurs, prétendaient laisser le paiement des dépens au compte de feu
1. On sait que Tor de beaucoup de reliures faites à certaines époques du W'W siècle est pâle, ou plutôt vert suivant l'expression technique; mais les seules pièces que nous possédions sur ces procès sont insuffisantes pour en tirer les moindres conséquences par rapport à l'or de cette couleur particulière et à sa provenance.
DES RELIEURS DE PARIS. 4:j
leur syndic, soas prétexte qu'ils ne l'avaient pas autorisé à poursuivre ce procès. On consulta nombre d'avocats qui finirent enfin par convaincre les récalcitrants. ^lais les 207 livres 17 sols s'étaient augmentés des frais et se montaient à un si j^ros chillre, que les comptes du syndicat de son mari réglés, la veuve Piget resta créancière de la communauté d'une somme de 400 livres. Il fut convenu, par esprit de rancune, qu'on ne lui donnerait d'argent qu'après toute dette payée. En 1689, vingt ans après, on lui versa 200 livres d'acompte I
L'achat des peaux de veau, servant à couvrir les livres, avait une certaine importance pour les libraires et les relieurs, car tous les livres ne se vendaient alors que reliés et, heiuTusement pour les collectionneurs d'aujourd'hui, reliés en reliure pleine. C'est à Verneuil, à Laigle et dans les environs qu'on fabriquait le mieux les peaux de veau propres à la reliure ; celles de Yerneuil étaient les plus particulièrement estimées et conservèrent longtemps leur bonne réputation. On les appelait Peaux de veau d'alun, quoiqu'on ne se servît nullement d'alun pour leur fabrication.
Pourquoi leur donnait-on ce nom technologique? Nous n'osons en dire nous-mème la raison d'autant plus que Michel de la Ronce, reconnu à cette époque pour le plus habile tanneur de Verneuil, nous a laissé un rapport d'expertise qu'il rédigea en 1667, dans lequel il fournit lui-même des détails non moins minutieux que surprenants. Donnons-lui donc la parole :
Les peaux de veau dites d'alun dont est question, dit-il, estoient des peaux de veau, lesquelles avoient esté premièrement mises dans la chaux comme l'autre cuir, parles tanneurs qui les avoient apprestées, puis après les avoir mises dans Teau et apprestées de leur mostier de tanneur, elles avoient esté mises dans un confit compo>ic de fie)ite de rkirn. à laquelle lienle de chien, leurs prédécesseurs et eux aussy avoient donné le nom iValun pour déguiser et changer le nom de ladite fiente qui eût esté trop odieux; et après les avoir nettoyées dudit confit, elles avoient esté coudrées avec du tan; et après ouverguées et chippées avec du tan, pour les tanner tout ainsy que les bazannos.
iSe nous récrions pas trop, car non seulement nous savons que les peaux de veau se travaillaient toujours par le même
procédé à la fin du xviii" siècle, mais il est un fait, qu'on nous a récemment affirmé, c'est que le même confil sert, de nos jours, à nombre de maroquiniers '.
Enfin ces peaux de veau d'alun sans alun arrivaient à Paris, étaient portées à la halle où les jurés des peaussiers et ceux des relieurs s'entendaientpour le lotissement ou le partage parmoitié. Il leur était absolument interdit d'aller au-devant des voitures chargées de ces cuirs pour traiter avec les tanneurs, de même que ceux-ci ne pouvaient vendre sans passer par la halle où l'on procédait à Fencan. Les relieurs chargés des achats faisaient porter les peaux au Bureau et les distribuaient aux relieurs prévenus par le clerc de la communauté du jour du lotissement.
Les peaux de veau, dont toutefois nous ne connaissons pas la dimension moyenne, se vendaient à cette époque de 9 à 10 livres la douzaine. Elles devaient, pensons-nous, être relativement petites.
On comprend que le système adopté pour Tachât et la vente de cette marchandise amenait souvent des difficultés entre les fabricants, les peaussiers et les relieurs 1 Les détails de ces démêlés étant sans grand intérêt, nous ne donnerons que les dates des arrêts et sentences dontnous avons connaissance : 20 mars 1640; o décembre 16oo; 12 décembre 1662; 12 février et 26 juin 1664 ; 17 avril 1668 et 3 avril 1669.
Nous retrouverons au xvni" siècle les mêmes débats accompagnés en plus de détails de mœurs assez curieux.
Des infractions au règlement se produisaient encore souvent, mais les délits sur lesquels on avait le plus à sévir provenaient
1. 11 nous aurait été facile, à propos de cette étrange préparation, d'entrer dans des détails plus circonstanciés que n'en contient l'explication sommaire, mais suffisante, de Michel de la Ronce; nous possédons, en effet, la manière de s'en servir jiar une recette en onze articles, dont la rédaction faite à Verneuil est du temps et absolument inédite (ce qui se comprend!). On nous saura gré, pensonsnous, d'en retirer cette certitude consolante, que sortant de cette cuve d'alun spécial, les peaux étaient travaillées à la chaux, puis séjournaient longtemps dans une certaine eau d'Auvergne qu'on changeait à plusieurs reprises et que finalement elles étaient bien -lavées clans une belle eau de rivière.
Puissent ceux des maroquiniers qui, hélas ! en sont encore aux vieux procédés empiriques par rapport à l'apprêt des peaux destinées à couvrir nos livres, ne pas épargner l'eau d'Auvergne ou d'ailleurs, et surtout la belle eau de rivière!
presquc loiijouis do robstination à domeurcr liors des limites de l'Université, à étaler sur le Pont-Neuf ou la place de la Sorbonne et aussi de la persistance que mettaient les compagnons à travailler en chambre pour leur compte, dans l'enclos de Sainl- Jean-do-Latran, soit sous le nom de vieux relieurs, soit sous celui de veuves de relieurs qui n'exerçaient plus.
Il y eut même un conflit assez grave du fait de plusieurs relieurs qui envoyaient leurs femmes vendre sur le Pont-Neuf :
Ils se refusèrent à en desguerpir et continuèrent à estaler à la pointe de l'Isle de la Cité devant le cheval de bronze avecque armes à feu, à dessein par un complot fait entre eux de s'y maintenir par force, et attenter à la personne et à la vie de ceux qui viendroient exécuter les arrests, et mesme seroient allez au logis de Guillemot'scindic par trois ou quatre fois, à dessein de l'assassiner à l'heure de dix à unze heures du soir, forcé sa maison, rompu et brisé les vitres, et tiré plusieurs coups de pistolets dans les fenestres : dont il auroit rendu plainte au commissaire.
Le Parlement, par arrêt du 19 septembre 1650, ordonna au bailli du Palais de faire déloger les contrevenants, de mettre leurs meubles sur le carreau, d'emprisonner leurs personnes, avec injonction aux propriétaires de les chasser sous peine de 4 000 livres d'amende. Nous avons encore connaissance d'autres contraventions analogues qui donnèrent lieu à des sentences du Prévôt de Pans et même à des arrêts du Conseil d'Etat en août et septembre 16o8, mars 1663, février 1665, etc.
Parlerons-nous ici d'une admonestation faite par le lieutenant de police aux compagnons qui montraient une telle hostilité à leurs confrères venant de la province et de l'étranger que l'on craignait qu'ils n'en vinssent aux voies de fait? Une affiche, apposée en avril 167], prévenait, en effet, que pour protéger « ceux qui recherchaient par leurs voyages à se perfectionner dans un art important », et voulant « qu'ils fussent bien receus et favorablement traités», il y aurait pour ceux qui les troubleraient (( peine de prison et punition exemplaire ». La semonce, après tout, s'adressait sans doute autant, sinon plus, aux com])agnons imprimeurs qu'aux compagnons relieurs ?
L'enclos de Saint- Jean-de-Lalrau, qu'on a prétendu avoir été un endroit privilégié, ne l'était ctM'taiuemenl pas pour les relieurs,
quoiqu'ils y demeurassent en assez grand nombre. Ainsi le lieutenant de police, sur la plainte du syndic, ayant fait saisir, en juillet 1668, chez Jean Frichot, compagnon relieur travaillant dans cet enclos, des exemplaires du Scalir/erana. livre défendu, et ses outils, le condamna, outre la conliscation des volumes saisis, à 8 livres et aux dépens. Mais en février 1671, ce fut à la requête desrelieurs Jérôme Musier, JeanGobert, Pierre Compain Nicolas De Bure et autres, qu'un certain nombre de compagnons relieurs travaillant on chambre ou tenant boutique sous des noms de relieurs retirés ou de veuves de relieurs, furent condamnés à la confiscation des outils saisis chez eux avec obligation de ne plus travailler que chez des maîtres sous peine de 200 livres d'amende et de leur déchéance de la maîtrise. Jeap. Frichot, qui demeurait toujours dans l'enclos de Saint-Jean-de- Latran et s'y était fait prendre comme les autres, fut encore condamné à « vuider les lieux luy et sa famille dans trois jours ». Voici les noms des compagnons relieurs pris en contraventions, mais qui presque tous devinrent maîtres plus tard :
Anguerraad, Beugnier, Michel Bonnet, François Breton, Carré, Pierre Delaunay, François Uroii, Fétil, Jean Frichot, Gaillard, Gosselin, Henry Hamoche, Heude le jeune, Denis Jouvenel, Jean ï^eglou, Jean Pillé et Pierre Pluquet. Les maîtres et les veuves qui prêtaient leurs noms étaient : veuve Fremiot, veuve Nvon , puis Rolin-Dolaliaye, Antoine Fen^ault, Fleurant-Fournet, Pasquier-Fremiot, Gaillard père,Gourault, Jean Guillain, Heiide père, JulUen et André Soubron.
On voit par les noms des compagnons condamnés, qu'il y avait parmi eux plusieurs fils de maîtres ayant droit, par ce seul fait, à la maîtrise; mais ils étaient sous le coup de deux arrêts du Conseil d'Etat des 16 décembre 1666 et 6 octobre 1667. faisant « défenses de procéder à la réception d'aucuns maîtres, ni de souffrir qu'il fût fait aucune ouverture de boutique dans aucune ville du royaume jusques à ce que par Sa Majesté il en eust esté autrement ordonné » .
Il ne s'agit plus ici d'une mesure de simple police, car ces arrêts ne visaient à rien moins qu'cà changer les bases de la communauté. On complotait, en elîet, pour en arriver là et des
r', 'C}W^- ^zf^^>/,/'>y';'i<im' .^a.
J.KNCI.OS SAINT Ji:.\N DE LATRAN ET SES ENVIRONS.
(D'après le plan de l'abbé De la Grive do 1757.)
mémoires avaient été remis à l'autorité qui subissait évidemment leur influence.
Nous n'avons pu malheureusement découvrir quels étaient les meneurs en tout ceci. Certaines notes pourraient donner à penser que le vieux Yitré, un des Cramoisy et Jean Cochart furent les instigateurs de ces nouvelles mesures restrictives et de celles qui allaient suivre ; mais nos renseignements ne sont pas assez sûrs pour l'affirmer. Quels qu'ils soient, leurs intentions n'étaient pas mauvaises et ils paraissent an contraire avoir été dans le vrai ; pourquoi cependant ces moyens détournés? Comment l'autorité n'allait-elle pas au but avec décision et franchise ?
Discorde dans la Communauté des Libraires-Relieurs. — La Séparation est imminente. — Elle est consentie par l'Autorité. — Deux Édits, l'un pour les Libraires, l'autre pour les Relieurs, sont imprimés en 1683,'mais on les cache. — Des libraires obtiennent la maîtrise en vertu de cet Édit. — Ils célèbrent leurs nominations par des festins pendant lesquels ils se jettent les verres à la tète. — Les relieurs] font opposition, plaident et ont gain de cause. — Arrêt du Conseil d'État en faveur des libraires. — Les Edits proclamant la séparation sont finalement homologrués en 1686.
Ce titre de Communauté des Libraires, Imprimeurs et Relieurs avait toujours été une source d'équivoques, chacun prêtant à cette qualification le sens qui lui convenait d'après son intérêt du moment. Les imprimeurs se croyaient le droit de pratiquer la librairie et de relier des livres ; les libraires de leur côté prétendaient se faire à volonté imprimeurs et relieurs; ces derniers à leur tour, d'après leur brevet de maîtrise donné aux noms de ces trois professions, ne doutaient pas qu'ils pussent exercer la librairie et même l'imprimerie. Il en résultait que les arrêts, rédigés souvent en termes généraux et ne prévoyant pas certams cas particuliers, donnaient lieu à des interprétations personnelles et par suite à des théories différentes les unes des autres, se soutenant néanmoins chacune avec succès. Si les arrêts de 1666 et 1667 furent trouvés suflisamment catégoriques pour qu'on refusât d'accorder de nouvelles maîtrises dans n'importe lequel des trois états, nous allonscopendant voir ([ue d'anciens relieurs, reçus depuis ([U('l(|ues années, crurent l'occasion bonne pour
ouvrir des imprimeries on des librairies. Ils prétendaient qu'en vertu d'un droit acquis par leur brevet de maîtres les qualifiant de libraires, imprimeurs et relieurs, il leur était permis d'exercer indistinctement toute leur vie ces trois métiers et qu'aucune loi, postérieure à la date de leur réception, ne pouvait avoir d'efTet rétroactif et les en empêcher.
Jacques Talon relieur depuis 1661, et qui venait d'installer une imprimerie se vit obligé de cesser ses travaux. Invoquant le raisonnement qui précède, il adressa au lieutenant de police, en 1670, une pétition apostillée par Loménie de Brienne, un de ses clients ; mais malgré cette recommandation il ne réussit pas à faire lever l'interdiction d'imprimer prononcée par le syndic.
On se souvient qu'à propos de la déclaration de 1649 les relieurs s'étaient plaints de ce que les adjoints, toujours pris parmi les libraires et les imprimeurs, négligeaient leurs intérêts et avaient demandé, qu'à raison de leur grand nombre, on leur permît d'élire deux relieurs comme adjoints. Ils revinrent à la charge en juin 1673 et adressèrent une requête au lieutenant de police dans laquelle ils expliquaient longuement leurs griefs : absence de visites chez les confrères; abus dégénérant en désordre des compagnons travaillant en chambre en cachette, ou sous des noms d'emprunt, etc., etc. Ils lui rappelaient aussi que pour remédier à cette grande négligence des adjoints, il avait autorisé les maîtres relieurs à faire eux-mêmes les visites et même les saisies de marchandises et d'outils en cas de contravention, ce qui avait eu lieu en février 1G71 ; mais les adjoints restant toujours insouciants et les abus recommençant, ils avaient obtenu de lui, en janvier 1673, une nouvelle permission d'exécuter les saisies et d'imposer l'amende fixée de 200 livres. Cependant les maîtres relieurs n'ayant pas qualité pour opérer ces saisies sans la présence d'un adjoint et ne pouvant perdre leur temps à ces poursuites et aux formalités qu'elles entraînaient, profitèrent des élections qui devaient se faire prochainement pour demander la nomination de deux relieurs qui procéderaient avec le syndic ou séparément aux visites et aux saisies qui en seraient la conséquence.
Le lieutenant de police donna communication de cette requête aux syndic et adjoints; ceux-ci réunirent la communauté en assemblée, se disculpèrent ou cherchèrent à se disculper des griefs que les relieurs leur reprochaient, puis consentirent à la nomination demandée. Ils proposèrent Levasseur et Musier qui exerçaient presque autant la librairie que la reliure et l'assemblée les nomma. Tous les deux étaient accusés par les compagnons relieurs d'animosité, de cabale et de jalousie; du reste, une fois nommés, ils désavouèrent leurs confrères relieurs et nièrent que leurs plaintes fussent fondées.
Enfin, le lieutenant de police par sa sentence du 11 août 1673 ratifia le choix des libraires; Eloy Levasseur et Jérôme Musier furent donc délégués sous l'autorité du syndic et des adjoints, pour veiller à l'exécution des règlements par les relieurs.
Méritaient-ils l'opinion que les compagnons avaient d'eux sur leurs mauvaises dispositions à leur égard? C'est possible, car peu de temps après leur nomination, au mois d'octobre suivant, ils furent seuls contre tous leurs confrères à s'opposera la demande de trente-six compagnons relieurs sollicitant la maîtrise. L" autorité du reste s'y refusa comme eux et maintint les défenses précédentes.
Le Conseil d'Etat rendit encore un arrêt, le M avril 1674, non seulement pour. rappeler les défenses faites en 1666 et 1667 à l'égard des nouvelles maîtrises, mais disant de plus que « les officines et boutiques d'imprimerie et librairie ouvertes par les relieurs ou autres depuis ces dits arrêts seront fermées à la diligence des syndic et adjoints, à peine de mil livres d'amende et de plus grande s'il y eschet en cas de contravention ». Les libraires, imprimeurs et relieurs devaient en outre remettre leurs titres dans la quinzaine à M. de la Reynie, chargé avec MM. Jioucherat, de Fieubet et dePommereul, conseillers du roi, d'examiner la question et de faire un rapport.
Christophe Remy et Jouvenel, relieurs tous les deux et qui avaient ouvert des librairies, durent les fermer aussil»H; mais plusieurs de leurs confrères ayant fait opposition, l'instance fut portée devant le Conseil, où M. de la Reynie parla pendant deux
o4 HISTOIRE DE LA COMMUNAUTÉ
séances sur ce sujet. Plusieurs commissaires pensaient qu'il s'agissait d'une sorte de nouveau règlement « qui ne devait avoir lieu que dans l'avenir ». La fermeture des boutiques n'en fut pas moins maintenue*.
Après cet arrêt d'avril 1674, treize fils ou gendres de maîtresrelieurs s'adressèrent au roi, lui remontrant que les interdictions de 1666 et 1667 ne spécifiaient que les imprimeurs et les libraires et que néanmoins ils n'avaient pas osé se présenter à la maîtrise. Eux aussi s'appuyaient sur le consentement à leur réception de presque tous leurs confrères maîtres, affirmant que ceux qui s'y opposaient, en très petit nombre du reste, le faisaient <( afin d'avoir lieu de continuer contre les suppliants les etTets de leur animosité" ».
Levasseur et Musier se montraient donc toujours aussi impitoyables !
Enfin pas plus que les compagnons, les fils ou gendres de maîtres relieurs ne furent reçus ; on se renferma dans des projets de réforme à l'étude dont il fallait attendre la solution.
L'assemblée générale qui s'était tenue en 1673, n'avait pas été sans importance, car on y avait agité une question que cachaient les arrêts défendant de faire de nouveaux maîtres et qui, discutée en a parte dans la corporation depuis longtemps, ne pouvait manquer de se poser un jour ouvertement. Le syndic et les adjoints en protestant de leur dévouement à la communauté retournèrent contre les relieurs une imputation que ceux-ci, avec bien plus de justice, auraient pu articuler contre eux et les accusèrent formellement d'agir dans le dessein de se séparer des libraires, pour être eux aussi maîtres de communauté et de confrérie.
Le grand mot était lâché et par les événements, qui sans se précipiter trop vite marcheront cependant à coup sûr, nous
1. Remy se fit enfermer à la Bastille pour vente de livres contre la religion et l'État.
2. Voici les noms des pétitionnaires : Nicolas Auge, Bernard Bcrnache, André Beugnier, Charles Bom-don, Claude et Pierre Delaunay, François Drou, Jean Frichot, Guillaume HammcrviUc, Henry Hamoche, Jean Lcglou, Pierre Mercier et François Moëtte.
DES RELIEURS DE PARIS. o5
allons voir que, quoique touchant des intérêts complexes et devant amener d'assez grands sacrifices de la part de quelcjuesuns, la solution n'en était pas moins certaine.
Les tiraillements dans lesquels on se démenait depuis plusieurs années menaçant de s'éterniser, il était utile de prendre un parti ; mais ceux qui demandaient cette séparation, aussi logique qu'inévitable désormais, eurent peut-être le tort de ne pas y mettre toute la franchise désirable. Cependant les circonstances sont d'autant plus difficiles à apprécier à plus de deux siècles de distance qu'il s'agit ici de droits et de privilèges considérés alors comme des propriétés. Il faut donc se reporter par la pensée à cette époque et tenir compte des institutions du temps, non moins que de ces intérêts divers ou opposés réunis dans une même communauté et produisant finalement les divisions intestines auxquelles nous assistons. De son côté l'autorité semble avoir mis quelque peu de négligence ou d'insouciance à étudier une question assez simple en elle-même, car, malgré la divergence d'opinion existant parmi les conseillers d'Etat, on s'étonne que la commission présidée par M. de la Reynie, le lieutenant de police, ainsi que le procureur général et le chancelier aient autant hésité à se prononcer.
La situation du reste peut se résumer en quelques mots. On n'a pas oublié que beaucoup de libraires faisaient leurs reliures chez eux et que par contre quelques relieurs vendaient des livres. Ce n'est que le jour oiî les doreurs, se faisant recevoir comme relieurs, voulurent eux aussi ouvrir des librairies, et à mesure que les relieurs s'établirent libraires en plus grand nombre, que les difficultés commencèrent.
Les brevets de maîtrise donnant lieu à une réelle ambiguïté, on essaya d'y parer en obtenant plusieurs jugements qui condamnèrent les relieurs et les doreurs reçus maîtres à faire preuve de capacité en librairie et en imprimerie le jour où ils voudraient exercer ces professions. Mais l'absence de règles parfaitement définies et l'élasticité des formules judiciaires, en prêtant à des interprétations variées suivant les convenances de ceux ([ui les invoquaient, amenèrent, nous l'avons vu, un désac-
b6 HISTOIRE DE LA COMMUNAUTÉ
cord général. L'entente devenue impossible, il n'y avait plus qu'un parti à prendre : la séparation !
C'est alors qu'on se trouva en face de positions prises qu'une telle résolution allait atteindre, disait-on, assez gravement. Nous voulons parler de la situation des grands libraires, ayant chez eux un atelier de reliure et qui, obligés désormais de s'adresser aux relieurs, perdraient le bénéfice que ceux-ci feraient à leur place, et de celle des grands relieurs placés à la tète de librairies et qui, forcés de les fermer, n'auraient plus à compter sur le profit qu'ils en tiraient. Mais le sacrifice pouvait très bien au nom de l'intérêt général s'imposer sans trop de rigueur; en abandonnant la moins lucrative des deux industries, ceux qui les exerçaient n'auraient fait en somme que rentrer dans l'égalité pure et simple avec leurs confrères. D'ailleurs, les privilèges, quels qu'ils soient, et par suite, les privilégiés ne sont-ils pas soumis au juste retour des choses d'ici-bas?
Enfin, préparée depuis longtemps, ce n'est que neuf ans après l'arrêt d'avril 1674 que la séparation de la communauté fit un pas en avant, mais d'une façon passablement timide et remplie de réticences.
On imprima en août 1683 deux Édits, l'un intitulé : Édit du Roy, pour le règlement des imprimeurs et des libraires de Paris; l'autre : Édit du Roy pour le règlement des relieurs et doreurs de livres. Tous les deux portaient à la fin : « Données à Fontainebleau au mois de , l'an de grâce 1683. » La date du jour restait donc en blanc.
Ces lettres patentes ne furent point mises au jour, mais les premières, concernant les imprimeurs et les libraires, furent connues en même temps qu'un arrêt du Conseil d'Etat daté de Fontainebleau et du 30 août 1683', lequel « ordonnait que les nouveaux statuts et règlements de la communauté des imprimeurs et libraires (sans rien des relieurs) seraient exécutés suivant leur forme et teneur », et appelait à la maîtrise 31 nouveaux libraires et 4 imprimeurs.