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III. — Règle des Urbanistes

En 1224, saint François, de concert avec le cardinal Hugolin, plus tard pape sous le nom de Grégoire IX, composa pour Claire et ses filles une Règle en douze chapitres, en tout conforme à celle des Frères-Mineurs. En voici un sommaire :

Chap. 1^'. De la forme de vie, — Saint François veut que Claire et ses Sœurs vivent dans la pauvreté, chasteté et obéissance, qu'elles soient particulièrement soumièes au Pape et au Ministre général des Frères-Mineurs.

Chap. II. Comment les Sœurs doivent être reçues. — L'A bbesse admet les postulantes à la majorité des suffrages des Sœurs du monastère. On les examine soigneusement sur la foi catholique et sur les sacrements; elles donnent leurs biens aux pauvres, et sont ensuite revêtues de Thabit religieux, composé de trois tuniques et d'un manteau faits d'un drap grossier. Le noviciat dure un an.

Chap. III. De V office divin et du jeûne y et combien de fois elles doivent communier. — Les religieuses instruites doivent dire l'office divin comme les Frères-Mineurs, les Sœurs converses disent l'office des Pater : vingt-quatre pour Matines, cinq pour Laudes, sept pour chacune des petites Heures : Prime, Tierce, Sexte et None ; douze pour Vêpres et sept pour Complies. Les Sœurs doivent jeûner tous les jours de l'année, se confesser au moins douze fois par an et communier six fois.

Chap. IV. De rélection de l*Abbesse. — L'Abbesse est élue par ses Sœurs, ainsi que les huit Discrètes ou Conseillères, qu'elle doit consulter pour les affaires du cou^ vent, parce qu'il arrive souvent que Dieu découvre aux moindres ce qu'il y a de mieux. Elle tient chapitre au moins une fois par mois. « Dès qu'elle est élue, dit le saint législateur, qu'elle fasse réflexion sur le fardeau dont elle est chargée, et dont elle doit rendre compte à Dieu. Qu'elle préside moins par son rang que par ses vertus, afin que ses Sœurs voyant son exemple lui obéissent plus par

amour que par crainte. Qu'elle console les affligées..., qu'elle se conforme en tout à la communauté et évite les amitiés particulières... »

Chap. V. Du silence et de la manière de parler au parloir ou à la grille. — Que les Sœurs gardent religieusement le silence, qu'elles n'aillent au parloir que rarement, s'en abstiennent pendant l'A vent et le Carême ; elles doivent y être toujours accompagnées de deux ou trois Sœurs et y parler sans voir ni être vues.

Chap. VI. Que les Sœurs ne reçoivent aucune possession ou propriété par elles-mêmes ou par une personne interposée, — Elles peuvent avoir simplement un jardin pour le monastère.

Chap. VII. De la manière de travailler, — Elles doivent travailler fidèlement et dévotement.

Chap. VIII. Comment les Sœurs ne peuvent rien s'approprier et des religieuses infirmes, — Les Sœurs doivent vivre d'aumônes et ne rien posséder. Elles ne peuvent ni écrire, ni rien recevoir ou envoyer sans la permission de l'Abbesse. Les infirmes doivent être soigneusement visitées et secourues. Celles-ci peuvent porter des chaussures, avoir une paillasse et un oreiller en plumes.

Chap. IX. De la pénitence à imposer aux Sœurs. — L'Abbesse impose aux Sœurs coupables une pénitence proportionnée à la faute. Les Sœurs converses du dehors qui servent la communauté doivent parler peu pour édifier les gens du monde, éviter tout soupçon, ne rien rapporter au monastère de ce qui se dit à l'extérieur et ne rien communiquer au dehors de ce qui se fait au dedans.

Chap. X. De la visite des Sœurs par l'Abbesse, — L'Abbesse doit reprendre et corriger les Sœurs, quand il y a lieu, et celles-ci lui obéir en tout ce qui n'est pas contraire à leur conscience ou à leur Règle.

Chap. XI. De la Portière. — Elle doit être posée, réservée, discrète et d'un certain âge.

Chap. XII. De la Visite, — Le Visiteur du monastère doit toujours être pris parmi les Frères-Mineurs ; son office est de corriger les abus qui auraient pu se glisser dans le

monastère. Les Sœurs pourront aussi demander un chapelain avec un clerc et deux Frères convers de sainte vie de rOrdre des Frères-Mineurs. Elles devront avoir le même Cardinal protecteur que ceux-ci.

Cette Règle fut approuvée solennellement par Innocent IV, trois jours avant la mort de sainte Claire.

Quelque temps après, la bienheureuse Isabelle de France, sœur du roi saint Louis, ayant fondé à Longchamps, près Paris, le monastère de V Humilité de Notre- Damây sous la Règle des (31arisses, et Payant trouvée trop difficile pour sa communauté, pria saint Bonaventure et quelques autres savants de l'Ordre franciscain d*y introduire certains adoucissements, afin que Tusage des rentes et des possessions leur fut permis. Le saint docteur accéda à ces désirs avec l'approbation d'Alexandre IV (1258), et bientôt le pape Urbain IV ajouta à cette Règle quelques autres modifications. Les religieuses qui la suivirent prirent le nom de Clarisses-Urbanistes.

La Règle d'Urbain IV, datée du 18 octobre 1264, contient vingt-six chapitres : De la nature de cet Ordre, — de la clôture y — des admissions, — des vêtements y — du dortoir commun y — de l* office divin, — du Père confesseur, — du travail, — du silence, — des rapports avec les étrangers, — du jeûne, — des malades, — de la porte du monastère, — du tour, — de la porte de service, — du parloir, — de la grille, — de ceux qui peuvent entrer dans la clôture, en quels cas, — des Sœurs converses, — r du chapelain, — du syndic, — de l* élection de l'Abbesse, — de la défense de recourir en cour romaine, — du Visiteur, — du Cardinal protecteur, — quand il faut lire cette Règle.

Le chapitre XXI dit expressément : c QuHl soit permis aux Sœurs déposséder en commun des biens et des revenus, et que, pour les gérer, un syndic prudent et fidèle soit nomfné par la Supérieure et le couvent, laquelle pourra aussi le changer , » — Quant aux jeûnes, ils sont réduits, à la suite d'une autre déclaration pontificale, au nombre

de ceux des Frères-Mineurs : l'Avenir le Carême et chaque vendredi. — Les Urbanistes ne marchent pas pieds nus y mais avec des sandales.

Nous ne parlons pas davantage de ces Constitutions des Urbanistes, car actuellement il n*y a pas en France de monastères de Tertiaires qui les observent complètement.

C'est cette Règle, ainsi modifiée, sur la question des rentes et possessions, que les anciennes religieuses du Tiers-Ordre adoptèrent en y ajoutant des Constitutions particulières.

Ainsi, d'après ces Constitutions, elles disaient le grand office, se levaient à minuit pour dire Matines, faisaient une heure d'oraison mentale chaque jour. Elles prenaient la discipline, trois fois la semaine, les lundis, mercredis et vendredis. Outre les jeûnes et abstinences ordonnées par l'Église et la Règle, elles devaient encore jeûner la veille des fêtes du Saint Sacrement, de saint François et de sainte Claire. Leur vêtement, semblable à celui des Clarisses, était gris ; les unes avaient des scapulaires, les autres n'en portaient pas.

En dehors de la Règle de saint François, de Léon X ou d'Urbain IV, les Franciscaines avaient aussi des Constitutions particulières déterminant les points moins importants dç la vie de communauté, et les divers usages propres à chaque congrégation distincte.

Nous venons d'indiquer en deux mots celles des Tertiaires régulières de sainte Elisabeth ou de la bienheureuse Angéline, qui étaient soumises aux Franciscains de l'Observance ; voici quelles étaient celles des quatre autres catégories principales de religieuses : les Sœurs grises y les Franciscaines Pénitentes de r Étroite Observance y les Récollectines et les Capucines,

Les Sœurs hospitalières du Tiers-Ordre ou Sœurs grises furent ainsi nommées, parce qu'elles étaient habillées de gris. Cependant, dans la suite, plusieurs de leurs communautés se vêtirent de blanc avec un scapulaire de même couleur et un voile noir, et d'autres en noir ou en

LES RELIGIEUSES FRANCISCAINES t^

bleu obscur, mais en conservant toujours leur titre de Sœurs grises.

Comme la Règle défend de porter des habits tout à fait blancs ou tout à fait noirs, elles obtinrent un privilège de Sixte IV; en 1489, le pape Innocent VIII confirma la permission de son prédécesseur.

En 1483, les PP. Jean Chrochin et Jacques Stoetlin, Observants de la Province de France Parisienne, firent pour les Sœurs grises des statuts qu'elles acceptèrent.

Ils contiennent sept chapitres. Le premier traite de la réception des Sœurs ; le deuxième, du service divin ; le troisième, de ce que les Sœurs doivent observer étant au couvent; le quatrième, de ce qu'elles doivent observer étant auprès des malades; le cinquième, de la manière qu'elles doivent se comporter hors le couvent ; le sixième, de la correction des Sœurs quand elles font quelques fiautes ; et le septième, des prières et suffrages pour celles qui seraient décédées.

Dans le principe, elles tenaient des assemblées générales de toutes les Supérieures de TOrdre, mais elles cessèrent ensuite de le faire.

Elles se levaient à minuit pour réciter Matines du petit office de la sainte Vierge et faire oraison jusqu'à 2 heures. Elles retournaient ensuite au dortoir pour reposer jusqu'à 5 heures du matin en été, et à 6 heures en hiver. Après avoir dit Prime, Tierce, Sexte, None et assisté à la messe conventuelle, elles déjeunaient et allaient au travail jusqu'au dîner. Le soir, elles disaient Vêpres et Compiles et travaillaient jusqu'au souper.

Quand elles étaient envoyées au dehors pour le service des malades, elles allaient toujours deux à deux, sans se séparer ; et afin d'éviter la familiarité avec les séculiers, elles ne devaient pas veiller plus de trois jours dans la même maison et ne pas boire ou manger hors le couvent qu'avec une permission expresse. Le chapitre des coulpes devant la Supérieure avait lieu deux ou trois fois la semaine.

Voici la formule de leurs vœux :

€ Je, Sr N..., voue et promets à Dieu et à la glorieuse Vierge Marie, à saint François, à tous les saints, et à vous, ma Révérende Mère, d'être tous les jours de ma vie obéissante à N. S. P. le Pape et à ses successeurs, canoniquement élus, et vivre en obéissance et pauvreté sans propriété et en chasteté, et garder la troisième Règle de saint François, confirmée par le pape Nicolas IV, à la discrétion de mes Supérieurs. »

Les Franciscaines Pénitentes de l* Etroite Observance^ soumises aux Supérieurs des religieux réformés de Picpus, reçurent des Constitutions particulières, en 1625, des mains du P. Elzéar de Dombes. Avant d'en demander la confirmation en cour de Rome, elles furent mises en pratique dans les monastères. Ce ne fut qu'en 1636 que le pape Urbain VIII les approuva, après examen et sur la demande de la Sacrée Congrégation des Réguliers. Il leur accorda les mêmes privilèges, grâces et exemptions, qu'aux Tertiaires de Picpus, ordonnant qu'elles seraient toujours soumises à la juridiction, visite et correction des Supérieurs de cette Réforme.

Du reste, ces religieuses avaient à peu près les mêmes usages et costumes qu'eux. — Sur la tête, elles portaient un grand voile noir d'étamîne de cinq pieds de long et dç trois de large, avec un plus petit voile blanc par dessous. Elles marchaient nu-pieds dans des sandales de bois ou de cuir, mais elles pouvaient avoir des chaussettes de laine, depuis la fête de saint François jusqu'au i®"* mai. Elles étaient cloîtrées et n'allaient aux grilles qu'accompagnées de deux religieuses et le voile baissé. Les jeûnes et abstinences, les heures de silence et d'office, et tous les autres exercices leur étaient communs avec les religieux de Picpus, qui faisaient annuellement la visite des couvents et les élections des Supérieures.

Les religieuses des trois monastères de Lyon et de Roanne avaient des Constitutions particulières, approuvées par le cardinal Alphonse de Richelieu.

Elles étaient toujours chaussées, portaient des chemises de toile, des habits de serge en été et de drap en hiver, et

pouvaient manger de la viande rôtie le soir : ce qui n'était pas permis à leurs consœurs de la Réforme. Les élections n'avaient lieu que tous les trois ans.

Les Franciscaines Récollectines observaient la Règle de Léon X et des Constitutions dressées par le R. P. Marchant et approuvées par une bulle d'Urbain VIII, en* 1633.

Ces religieuses ne possédaient ni maisons, ni terres, ni aucun fonds, seulement les parents de chaque religieuse s'engageaient à donner tous les ans au monastère, sous forme de pension viagère, la somme de 250 francs. Tout était commun entre elles. Elles s'astreignaient par vœu à la clôture perpétuelle; quittaient leur nom du siècle et s'appelaient Récollectines, tant pour faire connaître leur dépendance des PP. Récollets que pour marquer l'esprit de leur congrégation qui est un esprit de récollection intérieure de toutes les puissances de leur âme dans les plaies de Notre-Seigneur, et de soumission à sa divine croix.

Elles faisaient abstinence le lundi, le mercredi et le samedi, et jeûnaient tous les vendredis de l'année ; les autres jours, elles ne mangeaient de la viande qu'à un repas. Elles observaient trois carêmes : le premier, depuis la fête de saint Martin jusqu'à Noël; le second, depuis l'Epiphanie, pendant quarante jours consécutifs ; et le troisième, celui de l'Église universelle. Les heures de l'office divin, de l'oraison, du travail et des autres exercices étaient disposées de manière qu'elles passaient deux heures de la nuit et quatre heures de jour à l'église, trois heures du matin et autant l'après-midi au travail en commun. Le reste du temps était employé au sommeil, aux repas et au travail particulier.

Les Capucines étaient vêtues de grosse bure, chaussées de sandales, et suivaient, autant que possible, les observances des PP. Capucins, leurs directeurs spirituels.

Telles sont les Règles et les Constitutions, dont doivent s'inspirer toutes les religieuses du Tiers-Ordre régulier.

Que les fondateurs et les fondatrices s'imprègnent bien de l'esprit franciscain, si elles veulent voir leur œuvre prospérer et grandir ; qu'elles puisent aux véritables iradi-

tions de TOrdre pour les propager dans leurs instituts et par là leur donner la véritable sève séraphique, qui les garantira contre l'instabilité et le relâchement. Saint François a promis sa spéciale protection à tous ses enfants, mais encore faut-il qu'ils le soient par leurs vertus.

Que les Franciscaines s'attachent donc à imiter le plus possible saint François et les saints de son Ordre. Qu'elles se rappellent que la vertu caractéristique de la famille séraphique est la pauvreté unie à l'amour des pauvres et des petits; que, par conséquent, elles soient pauvres en esprit et en réalité, dans leurs habits, leurs maisons et dans leurs rapports avec le monde. Les Constitutions de chaque congrégation insisteront sur ces divers points (i).

I. Deux décrets très importants concernant les religieuses ont été promulg-ués par la Sacrée Congrégation des Evêques et Réguliers : le premier, du 17 décembre 1890, sur l* ouverture de . conscience ; le second, sur les quêtes. Désormais les religieuses ne peuvent quêter sans rautorisation de l'évêque du lieu de leur résidence et de l'évêque du diocèse dans lequel elles désirent quêter. Les Franciscaines doivent scrupuleusement observer ces deux décrets.

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