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I. Règle de saint François confirmée par Nicolas IV

Cette Règle contient vingt chapitres.

Chap. I. De la manière d*examtner ceux qui veulent entrer dans l'Ordre, — Saint François demande que les postulantes soient soumises à un examen attentif sur la foi catholique et leur obéissance à l'jtLglise romaine.

Chap. II. De la manière de recevoir ceux qui veulent entrer dans V Ordre. — Qu'on s'informe avec soin de leur emploi, état et condition, qu'on leur expose clairement les obligations de la Règle et surtout la nécessité de restituer

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le bien d'autrui. La durée du noviciat sera d'un an; On ne peut sortir de cette Fraternité pour retourner au siècle.

Chap. III. De la forme et de la qualilé des vêlements, — Ils seront d'étoffes humbles pour le prix et pour la couleur, qui ne sera ni entièrement blanche, ni tout à fait noire, à moins de dispense.

Chap. IV. Que les Frères et Sœurs évitent les festins licencietcx et les spectacles y et qu'ils ne donnent rien aux histrions.

Chap. V. De l'abstinence et dujeitne, — Les Frères et les Sœurs s'abstiendront de Tusage de la viande les lundis, mercredis, vendredis et samedis, à moins que la maladie ou la faiblesse du tempérament n'exige le contraire. Ceux qui auront été saignés pourront en manger trois jours de suite ; on ne l'interdira pas non plus à ceux qui voyagent. L'usage de la viande sera également permis à tous aux jours de solennité, où l'ancien usage le permet aux autres chrétiens. Ils pourront user des œufs et du fromage tous les autres jours où l'on ne jeûne pas. Mais lorsqu'ils se trouveront avec d'autres religieux dans leurs couvents, il leur sera permis de manger ce qu'on leur présentera ; qu'ils se contentent du dîner et du souper, à moins qu'ils ne soient d'une faible complexion, ou malades, ou en voyage.

Ceux qui se portent bien doivent être sobres dans le boire et dans le manger, selon qu'il est écrit dans l'Evangile : « Que vos cœurs ne s'appesantissent pas par Texcès du boire et du manger. » Ils réciteront une fois l'oraison dominicale avant le dîner et avant le souper-; après le repas, ils la réciteront de nouveau en y ajoutant Deo gratias. S'il arrive qu'ils y aient manqué, ils diront trois fois le Pater noster.

Les Frères et les Sœurs jeûneront tous les vendredis de l'année, à moins qu'ils n'en soient dispensés par la maladie ou toute autre cause légitime, ou que la fête de Noël ne se célèbre en ce jour. Mais ils jeûneront tous les mercredis et vendredis, depuis la fête de la Toussaint jusqu'à Pâques ; ils observeront pareillement les autres jeûnes établis par l'Eglise, et ceux qui seront prescrits par l'Ordinaire pour

quelque cause d'utilité publique. Pendant le Carême de la Saint-Martin jusqu'à Noël, et pendant le grand Carême, qui commencera le dimanche de la Quinquagésime jusqu'à Pâques, ils devront jeûner tous les jours, le dimanche excepté, à moins que la maladie ou quelque autre nécessité ne les en dispense.

Chap. VI. Combien de fois par an ils doivent se confeS' ser et communier .

Chap. VII. Que les Frères ne portent point d* armes ofpensives,

Chap. VIII. De la récitation des Heures canoniales* — Les Tertiaires, s'ils ne disent pas le bréviaire romain, doivent réciter douze Pater et Gloria pour Matines, et sept Pater et Gloria pour chacune des autres Heures, en ajoutant le matin et le soir le Credo et le psaume Miserere,

Chap. IX. Que tous ceux qui en ont le droit fassent leur testament.

Chap. X. De la paix à rétablir entre les Frères et les étrangers,

Chap. XL Quelle doit être leur conduite lorsqu'on blesse leurs droits ou leurs privilèges,

Chap. XII. Qu'ils s'abstiennent, autant que possible % des serments solennels.

Chap. XIII. De l'audition de la messe et de la tenue des assemblées. — Messe quotidienne et réunion mensuelle. Que chacun garde exactement le silence... qu'il soit attentif à la prière et à l'office.

Chap. XIV. Des Frères malades et défunts. — On doit visiter et assister avec soin les malades. Les prêtres diront une messe pour le repos de l'âme du défunt, les autres Tertiaires réciteront cinquante psaumes ou bien cinquante Pater noster et Requiem. Dans le courant de l'année, on célébrera trois messes pour les Frères et Sœurs vivants ou défunts, et chaque Tertiaire récitera cent Pater et Requiem,

Chap. XV. Des Ministres. — Quant aux ministères et aux offices indiqués dans le texte de cette Règle, chacun

acceptera avec dévouement ceux qui lui seront imposés et s'efforcera de les remplir avec fidélité. Tout office sera limité dans sa durée. Aucun des Ministres ne sera institué à vie, mais seulement pour un temps déterminé.

Chap. XVI. De la visite et de la correction des coupa* blés. — Cette visite se fera une fois Tan, à moins que quelque nécessité ne demande qu*on la fasse plus souvent. Les incorrigibles et les désobéissants seront avertis trois fois, et s'ils ne s'efforcent pas de se corriger, qu'ils soient, de l'avis des Supérieurs, définitivement retranchés de l'Ordre.

Chap. XVn. De la fuite des procès entre' eux et avec d'autres*

Chap. XVIII. Comment et par qui peuvent être accordées les dispenses de l'abstinence. — Les Ordinaires des lieux ou le Visiteur pourront dispenser les Frères et les Sœurs des abstinences, des jeûnes et des autres austérités de la Règle, pour une cause légitime, quand ils le jugeront opportun.

Chap. XIX. Que les Ministres dénoncent au Visiteur les fautes publiques des Frères et des Sœurs qui nUritent une pénitence.

Chap. XX. Comment^ en cette Règle^ personne n'est obligé sous peine de péché m^orteL

II. — Règle du Tiers-Ordre régulier de Saint-François, modifiée par Léon X, en faveur des Tertiaires vivant en commun avec les trois vœux essentiels de religion.

LÉON X, Pape,

A nos chers fils et à nos chères filles les Frères et les Sœurs du Tiers-Ordre de Saint-François, vivant en congrégation sous les trois vœux essentiels.

Chers Fils et chères Filles, Salut et bénédiction apostolique.

Parmi les choses confiées à Notre sollicitude. Nous avons surtout à cœur de réprimer les concupiscences de la

chair et du monde, et de rétablir ce tranquille état d'innocence et de paix dans lequel Dieu avait placé le premier homme. Déjà, dans ce but, le pape Nicolas IV, Notre prédécesseur, avait autrefois confirmé et approuvé la troisième Règle du bienheureux François, dite de la Pénitence, par

laquelle cet admirable Confesseur, rempli de l'esprit de Dieu, s'efforçait de sauver les fidèles de E'un et de l'autre sexe. Mais,daus la suite des temps et sous l'inspiration du Saint-Esprit, on a vu se soumettre au joug de ce Tiers- Ordre non seulement les personnes mariées et les gens du siècle, pour lesquels cette troisième Règle avait été com-

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posée par le bienhemeiix François, mais aussi des chœurs de rierges inaombfables qui ont {»x>noncé les trois vœux essentiels, quelques-unes même celui de clôture, sous Notre autorité, et ont construit de nombreux monastères à l'édification et au très grand avantage de TEglise militante. Or, comme dans cette troisième Règle, il se trouve certaines prescriptions appropriées aux personnes mariées, mais nullement convenables à celles qui servent Dieu dans Tétat de virginité ou dans le célibat, et plutôt capables d'éloigner parfois de l'entrée de cet Ordre les âmes chastes qui s'y sentent attirées par de saints désirs : Nous, séparant, suivant la volonté de Dieu, ce qui est précieux de ce qui est commun, Nous confirmons et approuvons de nouveau cette troisième Règle, modifiée comme il suit, et Nous vous la donnons à observer, à vous et à ceux qui vous suivront, dans sa teneur qui suit :

Chap. I. De l* admission des novices. — Les Frères ou les Sœurs que l'on recevra dans ce troisième Ordre devront être de fidèles catholiques, non suspects d'hérésie, fermes dans l'obéissance à l'Église romaine, libres des liens du mariage, exempts de dettes, sains de corps, animés de bonne volonté, d'une réputation intacte, réconciliés avec le prochain. Sur tous ces points, ils doivent être examinés avant d'être reçus, par celui qui a la faculté de les admettre.

Chap. II, Des promesses que les Frères et les Sœurs auront à faire dans leur prof ession. — Après avoir porté pendant une année entière l'habit de probation (qui sera d'un drap commun, au jugement du Visiteur), les Frères et les Sœurs, s'ils se sont bien conduits dans le couvent où ils auront vécu sous cet habit de probation, pourront, de Tavis des Discrets du couvent, être admis à la profession. Dans cette profession, ils promettront d'observer les commandements de Dieu, d'accomplir les pénitences imposées par leurs Supérieurs pour les transgressions qu'ils pourraient commettre à l'avenir contre cette troisième Règle, et de vivre dans Tobéissance, la pauvreté et la chasteté.

Chap. III. Du jeûne. — En tout temps, les Frères et les

Sœurs s'abstiendront de manger de la viande les lundis, mercredis et samedis, excepté le saint jour de Noël. Depuis la Toussaint jusqu'à Pâques, ils seront tenus de jeûner chaque mercredi et chaque vendredi. Ils jeûneront aussi tous les jours, depuis la fête de saint Martin jusqu'à Noël, et pendant le Carême de l'Église universelle, qu'ils devront commencer dès la Quinquagésime, pour le continuer jusqu'à Pâques. Les jours où ils ne jeûneront pas, ils ne feront que deux repas. Toutefois, ceux qui seront employés à un travail dur ou pénible pourront faire trois repas, depuis la fête de Pâques jusqu'au mois d'octobre, excepté les jours de jeûne. Ceux qui seront en voyage, les malades et les faibles de tempérament pourront rompre le jeûne tant que dureront leurs besoins.

Chap. IV. De l* office divin et de l* oraison, — Que les Frères et les Sœurs gardent le silence à l'église, surtout quand on célèbre la messe, ou qu'on annonce la parole de Dieu ; dans les autres lieux, qu'ils observent, touchant le silence, ce qui sera prescrit par leurs Supérieurs. Ils doivent aussi tous les jours, au soir, rentrer en eux-mêmes et examiner devant Dieu ce qu'ils ont fait, dit ou pensé. Tous les jours encore, s'ils le peuvent commodément, ils devront entendre la messe. Ils tâcheront d* avoir un religieux qui y à certains jours ^ vienne leur annoncer la parole de Dieu et les exhorter à la pénitence et à la pratique des vertus.

Les Frères et les Sœurs, assez instruits pour savoir dire les Heures canoniales, doivent les réciter conformément à l'usage de la sainte Eglise romaine. Ceux qui ne sont pas capables de cette récitation diront douze Pater noster pour Matines, et sept pour chacune des autres Heures, en ajoutant le Gloria Patri à chaque Pater ^ et le Credo avec le Miserere mei DeuSy au commencement de Prime et à la fin de Compiles. Celui qui ne saurait pas ces dernières prières dira pour cet acte de pénitence trois Pater noster, A tous les repas qu'ils prennent, ils doivent rendre grâce à Dieu. Pour la confession sacramentelle et la sainte communion, ils se conformeront à la prescription du pape Nicolas IV, en se confessant et communiant trois fois par an,

OU plutôt ils suivront sur ce point ce qui sera prescrit par leurs Supérieurs.

Chap. V, Des Supérieurs et des diverses charges. — Chaque maison aura un Supérieur qui portera le titre de » Ministre local ; s'il s'agit d'un monastère de Sœurs, la Suj périeure sera appelée Mère. Ces Supérieurs seront élus par j les membres du couvent ou institués par les Supérieurs provinciaux ou le Visiteur général, de telle sorte pourtant qu'aucun d'eux ne soit nommé pour toujours, mais seulement pour un temps déterminé. Les Ministres et les Mères, tant qu'ils occuperont leur charge, devront obéir, en tout ce qui concerne la présente Règle, aux Ministres provinciaux de l'Ordre des Mineurs de Saint-François, ainsi qu'aux Visiteurs députés par eux. Quant aux autres charges, pour l'intérieur de leurs maisons, ils observeront leurs statuts. Chap. VI. De la manière de se conduire au dedans et au dehors du monastère. — Puisque les Frères et les Sœurs de cette Fraternité sont appelés de la Pénitence, il faut qu'ils s'abstiennent de toute recherche, tant dans leurs vêtements qu'en toute autre chose, et selon le salutaire conseil de saint Pierre, prince des Apôtres, après avoir dépouillé les vains ornements de ce siècle, ils ne doivent plus porter sur eux qu'un habit humble et nécessaire pour couvrir leur corps. Ils doivent aussi se bien garder de fréquenter les palais des princes, des seigneurs et des dames, où, selon le témoignage du Seigneur, se trouvent les délicatesses mondaines. Ils n'assisteront non plus jamais aux danses, jeux, amusements et autres vains spectacles des histrions. Ils s'étudieront à parler peu, parce qu'il est rare de multiplier U*s paroles sans tomber en quelque péché. Par dessus tout, ils s'abstiendront de tout mensonge et serment, comme le Seigneur l'a ordonné, à moins que ce serment no soit nécessaire pour le bien de la paix, pour professer leur foi, confondre une calomnie ou témoigner en justice. Tous les soirs ils examineront spécialement s'ils ont proféré quoique mensonge ou prêté quelque serment ; s'ils s'en vtTonnaissont coupables, ils diront pour chacune de ces fautos trois Pattr nosttr^

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Chap. VII. De la visite et du soin des malades, — Si un Frère ou une Sœur de cette Fraternité vient à tomber malade, le Ministre ou la Mère du couvent est tenu de la visiter une fois par jour, soit personnellement, soit par autrui, et de lui faire servir tout ce qui sera nécessaire, aux dépens de la communauté. Le Ministre ou la Mère doit aussi exhorter le malade ou la malade à accepter son mal en esprit <4e pénitence^ à se donner sincèrement à Dieu ; pour cela, il lui mettra sous les yeux* les approches de la mort, la rigueur du jugement de Dieu et sa divine miséricorde.

Chap. VIII . De la visite des Frères et des Sœurs que doivent faire les Supérieurs. — Le Ministre provincial des Frères-Mineurs, ou le Visiteur du même Ordre qu*il aura délégué, visitera chaque maison, une fois Tan, en présence des anciens. Cette visite terminée, il ne devra plus entrer dans les offices ni dans les autres lieux intérieurs des monastères des Soeurs. Le Visiteur ne demeurera jamais seul et séparé avec une Sœur. Les Ministres et les Mères doivent manifester au Visiteur les abus qui réclament une correction ; les autres Frères ou Sœurs le doivent pareillement. S'il se rencontrait des incorrigibles, après avoir pris l'avis des Discrets ou des Discrètes de la maison, on devrait les exclure de la congrégation comme des brebis galeuses.

Chap. IX. Des offices pour les morts. — Lorsqu'un Frère ou une Sœur aura quitté cette vie, le Ministre ou la Mère aura soin de fairç solenniser ses obsèques ; tous les Frères ou les Sœurs de la maison, où le décès aura eu lieu, devront assister aux funérailles et ne se retirer qu'après que le corps aura reçu la sépulture. Pour l'âme de chaque défunt ou défunte, chacun des Frères prêtres célébrera une messe dans les huit jours qui suivront ; ceux qui savent le Psautier réciteront cinquante psaumes ; ceux qui ne le savent pas diront cinquante Pater noster, et le Requiem ssternam après chacun d'eux. Dans le courant ou à la fin de chaque année, chaque prêtre doit célébrer trois messes pour les défunts; ceux qui savent le Psautier doivent le

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réciter une fois tout entier, et ceux qui ne le peuvent pas diront cent Pater noster et autant de Requiem âeiernafn. Les Ministres et les Mères ont l'obligation de veiller à ce que les offices pour les défunts et les autres offices divins, prescrits par cette Règle, soient fidèlement acquittés.

Chap. X. De r obligation des prescriptions contenues dans cette Règle. — Toutes et chacune des prescriptions renfermées dans la présente Règle sont des conseils propres à rendre plus facile le salut des âmes ici-bas. Aucune n'est obligatoire sous peine de péché mortel ou véniel, à moins qu'elle ne soit déjà imposée par le droit divin ou humain. Cependant, les Frères et les Sœurs sont tenus de faire, lorsqu'ils en seront requis, les pénitences qui leur seront imposées par leurs Supérieurs. Ils sont tenus aussi d'observer les trois vœux essentiels : de pauvreté, n'ayant rien en propre ; de chasteté, ne pouvant plus, après ce vœu, ni contracter mariage, ni suivre les penchants vicieux de la chair, sans transgresser leur vœu ; d'obéissance, se soumettant aux prescriptions sans lesquelles cette Fraternité ne pourrait se maintenir. Les Sœurs qui auront expressément voué la clôture sont également tenues de l'observer, et nous accordons que l'on puisse le faire dans tous et dans chacun des couvents, pourvu que l'hospitalité et la charité, qu'on a l'habitude d'y exercer à l'égard des malades, ne portent aucun préjudice à la bienséance.

Donné à Rome, près Saint-Pierre, sous l'anneau du Pêcheur, le 20 janvier 1521, l'an huitième de notre pontificat.

Par un bref de Léon XIII du 18 mai 1888, cette Règle de Léon X a été adaptée, avec certaines explications, aux Sœurs tertiaires tourières de quelques monastères de Clarisses (i).

I. Voir le texte de ce bref dans les Acta Ordinis Minorum, année 1888, p. 86.

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