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IV. — Théorie de la « forma sacramenti

Cette théorie a son origine dans des textes de saint Augustin et de saint Léon analogues au suivant : « Hi qui baptismum ab haereticis acceperunt, cum baptizati antea non fuissent, sola Sancti Spiritus invocatione , per impositionem manuum, canfirmandi sunt, quia formam tantum baplismi sine sanctificationis virtute sumpserunl i. 2 . » Cette formule peut paraître aujourd’hui irrépro-

i. P. L. f t. G LI, col. 398.

a. S. Leoxis Ep. 159 (ad Nicetnm), c. 7.

PENDANT LA RÉFORME DE L’ÉGLISE

chable, si on entend par « forma » le caractère. Au xi e siècle, elle n'a pas été comprise de la sorte. Dans la « forma », on a souvent vu le rite matériel, l’ablution extérieure. Comme on le sait, Humbert déclarait qu’il dépend de l’Église d’admettre la « forma » du baptême donné par un hérétique ou de la réitérer : affirmation qui montre bien que, pour Humbert, la « forma » et le caractère étaient deux choses différentes. De bonne heure, la notion de « forma » fut étendue à l'ordination conférée par les hérétiques. D’après Bernold, première manière, il dépend de l’Église d’accepter ou de réitérer cette « forma ». Donc celle-ci est une réalité extérieure, qui n’engage pas Dieu ni l’Eglise a grand’chose.

Ces définitions étaient nécessaires pour l’interprétation de la lettre d’Urbain II au prévôt Lucius de Pavie, écrite entre 1088 et 1090, très probablement ! .

Le prévôt avait posé au pape une question tout a fait concrète : « Utrum sit utendum ordinationibus et reliquis sacramentis, a criminosis exhibitis, ut ab adulleris, vel sanctimonialium violatoribus, vel huiusmodi? » Ces « criminosi », dont il s’agit, sont ceux du diocèse de Pavie ou de la Lombardie, en 1089-90. Dans sa réponse, le pape divise ces clercs en deux catégories, suivant qu’ils sont a l’intérieur ou hors de l’Église :

Ad hoc inquam, ita respondemus. Si schismate vel haeresi ab ecclesia non separantur, eorumdem ordinationes et reliqua sacramenta s and a et vcneranda non ne gamu s , sequentes beatum Augustinum... sed agentibus vel suscipientibus eadem sacramenta, contra praefatorum pontificum instituta, nisi forte sola morte interveniente, utpote ne sine baptismate vel communione quilibet humanis rebus excedat; eis, inquam, in tantum obsunt, ut veri idolatrae sint, cum talibuset ordinationum et sacramentorum confectio et aliter quam praemissum est scienter susceptio vehementer a sanctis canonibus prohibeatur... Haecde malis catholicis qui intra Ecclesiam sunl.

Caeterum schismaticorurn et haereticorum sacramenta, quoniam extra Ecclesiam sunt f iuxta sanctorum patrum traditiones, scilicet Pelagii, Gregorii, Cypriani, Augustini, Hieronymi, formam quidem sacramentorum, non autem

1. Les citations contenues dans cette lettre sont empruntées à la Collcctio de Dcusdedit. A défaut de la nouvelle édition W. v. Glanvell (Paderborn, iqo5),

{ ‘c cite l’édition de Mnrtinucci (Rome, 1869). Dans cette lettre a Lucius de Pavie, a mention du concile de CÎialcédoine et d’un prétendu texte du pape Pascal I sont empruntées à la Collcctio canonum ae Deusdedit, p. 377, n° 53 . C’est la lettre du moine Guy citée plus haut (p. 180) et qui, comme on l’a vu, circulait sous le nom d'un pape Pascal. Le texte de S. Jérôme sur la lettre aux Philippiens est tiré de Deusdedit (p. 457, n“ i 3 o). Les textes de S. Augustin Super Ioanncm viennent de Deusdedit (p. 453 , n° ia8). Le texte de Grégoire VII vient de Deusdedit (p. 4 * 3 , n° 107). Seul le texte de S. Augustin Super loan nem (dans P. L., t. CLI, col. 53 o D) n’a pas pu être retrouvé dans Deusdedit.

LES DÉCISIONS D’URBAIN II

virtutis e/fectum habere profitemur, nisi cum ipsi vel eorum sacramentis initiati, per mari us impositionem, ad catholicam redierint unitatem K

Dans ce document, il est question des hérétiques et des schismatiques en général 2 , et des divers sacrements, mais surtout du baptême et de l’ordre. En dehors de l’Eglise, les sacrements ont la forma , mais non pas la virtus sacramenti. La nature de cette forma est différente suivant les sacrements : i° le baptême réduit à la forma doit être complété par l’imposition des mains, c'est-à-dire par la réitération de l’imposition des mains de la confirmation : c’est le rite dont il a été déjà plusieurs fois question ; 2 ° l’ordre réduit à la forma doit être aussi complété par l’imposition des mains. Mais celle-ci est différente de la précédente, bien qu’Urbain II n’en dise rien à cet endroit : elle consiste dans la réitération de tous les rites de l’ordination sauf Fonction 3 ; 3° l’eucharistie réduite à la forma est très incomplète : ç’a été, pour les théologiens du moyen âge, uife grosse difficulté de dire ce que peut bien être l’eucharistie réduite à la forma*.

L’analyse de cette décision y révélera d’assez graves défauts. Dès lors la clarté exige que la critique de ce document soit complète, afin que le lecteur puisse juger en connaissance de cause. Qu’on remarque d’abord combien les autorités alléguées recouvrent peu la doctrine qu’on leur prête. Il n’y a pas trop lieu d’insister sur le fait que saint Cyprien d’une part, et de l’autre saint Augustin, saint Jérôme, Pélage I et Grégoire I sont indiqués comme les témoins d’une même doctrine, en matière de validité des sacrements. Il est plus grave que l’auteur veut faire sanctionner, par les autorités déjà citées, la réconciliation des clercs ordonnés extra Ecclesiam , par le moyen d’une imposition des mains, qui, d'après Urbain II, consiste dans la

i. P. L., t. GLI, col. 53t. On ne peut pa9 dater exactement cette lettre; mais sa place dans la Britannica fait croire qu’elle est de la fin de 1089 ou du début de 1090. En tout cas, elle n’est pas plus ancienne que 1090. a. Sans distinction relative à leur ordination intra ou extra Ecclesiam.

3 . Voir à cet égard les prescriptions d’Urbain II, un peu plus loin, p. a 3 i.

4. On peut en juger par l’embarras de Gerhoh. Un demi-siècle après Urbain II, Gerhoh comprenait l’Eucharistie réduite à la forma , comme consistant dans les seuls éléments du pain et du vin, qui demeurent sans changement : l’Eucharistie réduite A la forma est un sacrement invalide ou nul (De scismaticis, dans Libelli, t. III, p. 137 et a6i). La théorie de la forma et de la virtus sacramenti peut donc se concilier avec la doctrine de la lettre à Anselme de Milan sur TEucharistie (cf. plu9 haut, p. aaG, n. 1).

PENDANT LA RÉFORME DE L’ÉGLISE

réitération de tous les rites de l'ordination sauf l'onction. Les autorités alléguées ne disent rien de cela. Voici pour le fond.

Quant à la valeur des sacrements administrés en dehors de l’Église, ce texte ne fait aucune distinction entre les ministres suivant qu'ils ont été ou non consacrés dans l'Église : les sacrements de tous les hérétiques doivent être jugés de façon identique. Comme d’autre part cette distinction, au sujet de la condition du ministre, est formulée, à propos de la valeur des messes, dans la lettre d'Urbain II à Anselme de Milan : validité des messes célébrées en dehors de l'Église par les seuls ministres consacrés dans l’Église, il en résulte que la doctrine de la lettre à Anselme de Milan et celle de la lettre à Lucius de Pavie ne peuvent pas être maintenues simultanément, sans quelque incohérence 4 . D’autre part ces documents sont de date trop rapprochée pour qu’on puisse supposer qu'entre les deux le pape ait changé de sentiment.

Tout* fait croire qu’Urbain II ne s’est pas décidé à faire un choix entre ces formules. Il a admis, en théorie, que tout sacrement administré en dehors de l’Église manque de la virtus sa cramenti, conformément à la lettre à Lucius de Pavie; en pratique, il a considéré comme très différents les sacrements administrés en dehors de l'Église, suivant l’origine de la consécration du ministre 2 . Comment expliquer cette inconséquence? Il semble bien que ce soit à cause de l’idée très défavorable que les théologiens d’alors se faisaient de la forma sacramenti : c'était une réalité purement extérieure que, suivant Bernold, première manière, et le cardinal Deusdedit, l’Église peut accepter ou réitérer : c’était donc un propre nihil comme certaine entité scolastique. Pour Urbain II, c’était davantage : une réalité qui empêchait la réitération du sacrement. Pareille réalité, même ainsi affermie, était cependant trop réduite 3 pour qu’Urbain II

T. Ce n’est plus de l’incohérence, c’est une contradiction complète qu’il y aurait entre cette lettre à Lucius de Pavie et la lettre à Anselme de Milan citée plus haut, s’il fallait entendre cette dernière comme affirmant la nullité des sacrements conférés par des ministres ordonnés extra Ecclesiam. A elle seule, la lettre à Lucius de Pavie réfute cette exégèse des canonistes de Bologne, car elle attribue la forma sacramenti à tous les sacrements célébrés hors de l’Église, suivant les conditions prescrites.

a. Par exemple, rien ne prouve qu’Urbain II ait nié, dans la suite, la condition privilégiée qu’il faisait, par la lettre à Anselme de Milan déjà citée, aux messes célébrées par les ministres hérétiques ou schismatiques précédemment ordonné» dans l’Église et gratuitement.

3. Les principaux textes relatifs à la nature de la forma sacramenti sont: celui

LES DÉCISIONS D’URBAIN IL

se résignât à ne voir qu’elle dans les sacrements administrés hors de l’Église, par des ministres précédemment catholiques. Le seul fait de sortir de l’Église ne lui paraissait pas avoir une telle influence sur les sacrements conférés par un seul et même ministre.

Il reste à voir comment Urbain II comprenait l’imposition des mains par laquelle, d’après lui, devait avoir lieu la réconciliation des ministres ordonnés hors de L’Église.

V. — Réitération de tous les rites de l’ordination sauf l’onction.

D’après la lettre à Lucius de Pavie, les sacrements administrés en dehors de l’Église par les hérétiques ont seulement la forma y mais non la virtus sacramenti « nisi cumipsi vel eorum sacramentis initiati per manus imposiiionem ad catholicam redierint unitatem ». En d’autres termes, la virtus sacramenti est donnée par le rite de l’imposition des mains. Dès lors deux questions se posent : quelle est la nature de ce rite; et à quels clercs doit-il être conféré?

D’après Urbain II, ce rite n’est pas unique; il revêt une double forme : l’imposition des mains qui complète le baptême, et celle qui complète l’ordination.

L’imposition des mains qui complète le baptême administré en dehors de l’Église était connue depuis le milieu du 111 e siècle. Ce rite est encore décrit et contenu dans le Pontifical romain. Il en a été longuement question plus haut 2 . Sans aucun doute, Urbain II fait ici allusion à ce rite. En iog 4 , Bernold de Constance discutait la question de savoir si des petits enfants pouvaient être sauvés, s’ils mouraient après avoir été baptisés par un excommunié. Sa discussion vise les deux points suivants, qui faisaient surtout difficulté: i° en dehors de l’Église on ne peut

de Bernold cité plus haut, p. 210; celui du cardinal Humbert sur la forma du baptême, dans Advenue symoniacos ( Libelli etc., t. I, p. io 5 : « Liquet ergo... baptisma hereticorum formant tantum vel spcciem yen baptismatis babere, et lavacrum sive ablutionem corporibus solummodo, non etiam animabus praestare... » ; celui de Bruno de Segni, dans le Libellus de symoniacis (Libelli, t. Il, p. 5 o 6 ).

2. Voir p. 22 et suiv. Cf. une note théologique h l’appendice.

PENDANT LA RÉFORME DE L’ÉGLISE

pas recevoir le Saint-Esprit, qui seul opère la rémission des péchés ; après un tel baptême, le Saint-Esprit doit être communiqué par le rite de l’imposition des mains. Bernold écrit :

Sed ‘obicitur quod heretici nec Spiritum Sanctum dare valeant nec peccatorum remissam... Adhuc fortasse et hoc obicitur quod Sancti Patres parvulos in lieresi baptizatos per manus impositionem in catholicam recipiendos fore non dicerent, si penitus illos inculpabiles esse iudicarent. Sic ergo beatus Gregorius papa... Nec nos utique bis contradicimus, immo libentissime adquiescimus : videlicet ut parvint apud hereticos baptizati, per manus impositionem, rccipiantur, si tamen tandiu vixerint, ut aa reconciliationem pervenire possint... Sic ergo nec nos de parvulis in heresi baptizatis desperare deberaus, si mors eos preoccupaverit antcquam ad légitimant manus împositionis reconciliationem pervenerintL

Cette question du salut ou du baptême des enfants baptisés par les excommuniés devait être agitée au concile de Plaisance de 1095 2 . Il semble bien qu’elle ne soit pas venue en délibération. En tout cas, après le concile de Plaisance, Bruno, évêque de Segni, considérait encore la question comme libre 3 . Mais lui aussi parle longuement du rite réconciliateur de l’imposition des mains. Il discute la nature de ce rite. lise demande s’il consiste dans la seule imposition des mains de la confirmation, ou dans la réitération intégrale de la confirmation (imposition des mains et consignatio avec le saint chrême). Il est pour cette dernière opinion 4 .

Il est donc vrai que, dans la lettre a Lucius de Pavie, par les mots per manus impositionem , Urbain II entendait le rite réconciliateur qui complète le baptême administré en dehors de l’Église. Mais il y a plus. Urbain II entendait aussi parler d’une autre imposition des mains : celle par laquelle est com-

1. De presbyieris, dans les Libelli de lite etc., t. II, p. 145 .

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