‹ Les réordinationsChapitre 138 sur 264 · Cf- plus loin, p. 3i 4» n. 2; p. 229, n. 4; P · texte numérisé non relu

Cf- plus loin, p. 3i 4» n. 2; p. 229, n. 4; P

3. Cette lettre a été très souvent citée dans les collections canoniques des xi<* et xii® siècles, et a été l’origine de la théologie particulière de 1’* code de Bologne au xi* siècle. Elle se trouve citée dans la Britannica (Urbaxi ep. 38, P. Ewald, Die Papstb r ie fc etc.,p. 365); dans le Décret d’Yves de Chartres (VI, c. 406, P. L., t. CLXI, col. 532) ; dans un appendice delà collection d’Anselme de Lucques (XII, c. 74, Bibl. Nat. lat. 12451, fol. 140’. ); dans un traité des Cardinaux schismatiques (Libelli, t t. II, p. 4* 3); dans le Décret de Gratien, C. IX, q. i,c. 4-

LES DÉCISIONS D'URBAIN II

ascendere non concedimus, nisi nécessitas et utilitas maxima flagitaverit, et ipsorum sancta conversatio promeruerit L

À cette date, le pape se refuse a régler définitivement le sort des clercs qui ont été ordonnés par des excommuniés. Il se prononce uniquement sur une catégorie très déterminée d’entre eux, sur ceux qui ont été ordonnés par des évêques excom* muniés, mais précédemment consacrés par des catholiques. Sous certaines conditions, le pape admet ces clercs a l’exercice de leurs ordres.

Il reconnaît donc la validité de ceux-ci. Mais que penser des ordinations sur lesquelles le pape ne se prononce pas, c’est-àdire de celles qui ont été faites par des évêques consacrés en dehors de l’Église? Malheureusement le texte lui-même ne fournit pas grande lumière. De ce que le pape n’admet que la première catégorie d’ordinations, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’il rejette les autres comme nulles.

La question de l’ordre est très différente de celle de l’Eucharistie. Pour cette dernière, c’est uniquement de la validité qu’il s’agit. Pour l’ordre, il s’agit et de la validité de l’ordination, et de la licéité de la réconciliation à l’Église du clerc ainsi ordonné. On comprend donc très bien qu’Urbain II ait pu limiter d’abord les mesures de clémence à la catégorie de clercs qui étaient les plus excusables, à ceux qui avaient obéi à un évêque précédemment catholique. Il a donc pu réserver à plus tard l’extension de ces mesures indulgentes aux autres catégories de clercs.

Il n’y a donc rien à tirer de ce texte, en faveur de l’exégèse de l’école de Bologne. Il s’accorde très bien avec notre explication.

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