Voir plus haut, p
3 . Thcofogiae dogmaticae compendium, t. III, p. 224, Innsbruck, 1900.
LES DÉCISIONS D’URBAIN II
requises imprime un caractère et confère une grâce. Si Ferdinand présente un « obex », c’est-à-dire une mauvaise conscience, il reçoit seulement le caractère. Vient-il à faire pénitence, c’est une doctrine commune que la grâce revit dans son âme « sublato obice ».
Or le P. Hurter trouve cette doctrine dans la lettre à Lucius de Pavie. Il transcrit le texte, en ajoutant son commentaire. Voici la fin de la transcription : « nisi cum ipsi vel eorum sacramentis initiati per manus impositionem ad catholicam redierint unitatem » quo reditu tollitur obex, ajoute le P. Hurter. C’est là une simplification hardie ! Il n’est rien dit de l’imposition des mains. N’était-il pas nécessaire de rechercher quel était le rite de cette imposition des mains, et quels en étaient les effets, d’après Urbain II? Il ne faut pas substituer nos idées aux siennes. Est-ce une chose indifférente que cette réitération des rites les plus essentiels de l’ordination? La « remolio obicis » est purement négative; la « manus impositio » est un complément positif de la « forma sacramenti ». Ce sont là deux mécanismes différents.
De plus, on s’explique mal que, si la décrétale à Lucius de Pavie apprécie comme nous la validité des ordinations faites en dehors de l’Église, elle prescrive, pour les ratifier, un rite aussi grave que la réitération partielle de l’ordination. Il faut que ces ordinations soient bien défectueuses, pour qu’on recoure à un moyen aussi extraordinaire, pour les compléter ou les guérir. En second lieu, cette interprétation suppose que, dans notre décrétale, le mot virtus sacramenti a le sens que nous lui attribuons aujourd’hui. Or il n’en est rien. Pour le pape, les sacrements administrés par des ministres notoirement indignes mais non mis hors de l’Église, sont complets. Ces sacrements sont saints et vénérables. S’ils sont nuisibles à ceux qui les reçoivent, c’est seulement parce que l’Église en interdit l’administration et la réception dans de telles conditions. A de tels sacrements, la décrétale n’applique nullement la distinction de la forma et de la virtus sacramenti , car ils possèdent ces deux réalités. En eux, si la virtus sacramenti n’agit pas, c’est parce que le sujet qui les reçoit y met obstacle.
Tout autrement en est-il des sacrements administrés en dehors de l’Église. Ils sont incomplets. Ils ont la forma , mais non la virtus sacramenti . Or celle-ci, si on l’entend à notre manière
PENDANT LA RÉFORME DE L’ÉGLISE
d’aujourd'hui, manque aussi bien aux sacrements administrés par des ministres notoirement indignes 1 2 mais se trouvant encore dans l’Église, qu’aux sacrements conférés par des ministres se trouvant hors de l’Église. Le manque de la virtus sacramenti , étant limité aux ministres de la seconde catégorie, doit s’entendre, d’nne manière spéciale, qui ne peut être qu’une aggravation. C’est la gravité de ce defectus qui motive la réconciliation par le rite de la réitération partielle de l’ordination.
La lettre d’Urbain II à Anselme de Milan nous renseigne très bien sur le rite de la réconciliation des prêtres. Elle est bien moins explicite sur la réconciliation des diacres et des clercs inférieurs, dont l’ordination ne comporte pas d’onction. Théoriquement, cette réconciliation aurait dû consister dans une réordination pure et simple. Cette déduction paraît inéluctable. Aussi a-t-elle été formulée, dès le xn* siècle, par Gratien. Mais en histoire de la théologie, la déduction est une mauvaise conseillère. Voyons, par des témoignages précis, quelle a été la pratique d’Urbain II, à l’égard des diacres ordonnés en dehors de l’Eglise.