‹ Les réordinationsChapitre 160 sur 264 · I. Chronicon, ad A. noO, P. L. t t. CLIV, col · texte numérisé non relu

I. Chronicon, ad A. noO, P. L. t t. CLIV, col

a. Par exemple G. Exgelmànn, Der Ansprunch der Papste auf Konfirmatum und Approbation der deutscfien Kônigxwahlen (1077-1379 ), p. ia, n. 5 (Breslau, 1886). Cette opinion est admise par G. Richter, Annalen de .t deutschen Reiches int Zeitaltcr I/einric/ts IV., p. 509, n. 1. Cette explication est inacceptable, pour les raisons données dans le texte et pour celle-ci. Lorsqu’il s’agit de la confirmation de l’autorité royale, on dit, comme Grégoire VII, « per auctoritatem bea torum Apostolorum Pétri et Pauli confirmate »,et non pas « per inanuum impositionem ». J’emprunte cette indication t\ E. Engklma.nx, op. cit. f p. 6, n. 5 .

PENDANT LA RÉFORME DE L’ÉGLISE

« His [clericis] vero qui a pseudo-episcopis fuerant consecrati, per calholicam manus impositionem, reconciliatio... danda fore promittitur. »

Les deux passages d’Ekkehard sont parallèles et de même sens. Comme Henri V, né en 1081, en plein schisme de Clément III, avait été baptisé par les schismatiques, il devait être réconcilié avec l’Église. Voilà pourquoi il a été « per manus impositionem catholice confirmatus ». Ce dernier mot prend dès lors tout son sens. Henri V a été tout simplement confirmè y comme tout chrétien baptisé en dehors de l’Eglise devait l’être, d’après des théologiens d’alors. Le nouveau roi avait-il été précédemment confirmé par les schismatiques? L’affirmative est de beaucoup la solution la plus probable. L’expression « per manus impositionem catholice confirmatus » suggère l’idée d’une imposition des mains faite, auparavant, schismatice .

Ainsi donc, Henri V a été de nouveau confirmé. Quel a été le rituel de cette confirmation? On a vu plus haut 1 que, dans les cas pareils, la réconciliation pouvait se faire de deux manières : ou suivant une formule très voisine de celle du Pontifical actuel pour la réconciliation des hérétiques, des schismatiques et des apostats ; ou par la réitération pure et simple des deux rites de la confirmation, c’est-à-dire de l’imposition des mains et de la consignatio au front. Laquelle de ces deux réconciliations fut appliquée à Henri V? Le texte d’Ekkehard ne suggère aucune réponse. Il faut donc s’en rapporter aux idées courantes, au début du douzième siècle. Bruno de Segni écrit : « Sancti Romani pontificcs ... constituerunt, ut hi qui ab haereticis veniunt, quoniam formam baptismi habent, nullatenus rebaptizentur; quia vero virtutem huius sacramenti non habent, ad invocationem Sancti Spiritus, qui ab haereticis dari non potest ^ per manus impositionem sacrosancto chris mate confirment tur 2 . » Ici, semble-t-il, Bruno n’émet pas une opinion personnelle; il veut indiquer la pratique fixée par les pontifes* romains. Henri V aurait donc été véritablement confirmé par l’imposition des mains et l’onction du chrême.

Si l’on s’en rapportait à Bruno de Segni, comme à un témoin assuré de la pratique ecclésiastique à la fin du xi c siècle, il fau-

2. Libellus de symoniacis, dans Libeîli de lite etc., t. II, p. 556 .

LA RÉCONCILIATION DES CLERCS ALLEMANDS

drait admettre qu’Henri V a reçu la réitération pure et simple du sacrement de confirmation. Mais, comme on Ta vu *, en ces choses, le témoignage de Bruno ne doit être accepté que sous bénéfice de vérification. De plus, à ce même endroit et sur la même question, Bruno mentionne, à mots couverts, des opinions différentes de la sienne. Dès lors, en l’absence de tout témoignage formel sur la réitération de la confirmation dans des circonstances pareilles, à cette époque, on admettra qu’Henri V fut soumis à la seule cérémonie indiquée encore au Pontifical.

Mais même réduite a cette signification, la cérémonie du 5 janvier 1 106, à Mayence, n’en est pas moins du plus grand intérêt. Elle est, pour un laïc, le pendant exact des ordinations du 3 juin no5, à Goslar et à Heiligenstadt. Ces diverses cérémonies sont l’application d’une seule théologie jusqu’ici non soupçonnée. Elles sont la conséquence de l’idée qu’on se faisait, en ce temps-là, de la réconciliation des chrétiens baptisés et des clercs ordonnés en dehors de l’Église 2 . Mais on voit tout de suite la différence de légitimité de ces deux rites, au point de vue traditionnel. Depuis le milieu du ni® siècle, c’était une idée reçue, à Rome, que les chrétiens baptisés hors de l’Église devaient recevoir la réitération de l’imposition des mains de la confirmation; les formules de cette réconciliation se trouvent encore dans le Pontifical romain.

Mais l’antiquité chrétienne n’a connu aucun rite, aucune imposition des mains, pour la réconciliation des clercs ordonnés hors de l’Église. C’est une théorie dont les origines immédiates nous échappent, que celle qui prétendait réconcilier ces clercs par la réitération de l’imposition des mains de l’ordre, c’està-dire par la réitération du rite le plus essentiel de l’ordination, le seul non réitérable, d’après les idées anciennes. Il y a eu donc, sur ce point, un développement fâcheux ; on a voulu avoir, pour les clercs, un pendant de la réconciliation des laïcs.

2. L'imposition des mains était le rite final. Elle était précédée de l’abjuration de l’erreur du schisme, et de la promesse d’obéissance au chef de l'Éçlise. C’est ainsi qu’Eklcehard atteste au sujet d’Henri V, dès sa rupture avec Henri IV : « Primo quippc liaeresim praescriptam anathematixans, opostolicae sedis poniifici debitam profitetur obedientiam ». P. L., t. CLIV, col. 990. Ici encore, il s’agit d’une cérémonie d’ordre purement religieux; hérésie et schisme y sont synonymes. Engelmànn, op.cit., p. 12, n. 1. entend le texte d’un acte politique, de la renonciation au droit d’investiture. Il a compté sans la discipline et le sentiment religieux si forts au moyen âge.

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