II. — La théologie d’Alger de Liège
Alger a été scolastique, a Liège, pendant environ vingt ans, de 1001 à liai. Il a donc enseigné dans un milieu qui a été particulièrement troublé par les luttes du sacerdoce et de l’empire. Otbert, évêque de Liège, auquel il dut d’être préposé à l’école de la cathédrale, était simoniaque, partisan d’Henri IV, et resta excommunié, jusqu’à la fin de 1 107 2 . En liai, Alger fit profession à Cluny, et y vécut environ dix ans. Pierre le Vénérable a fait de lui un éloge enthousiaste. L’enseignement d’Alger de Liège n’a pas eu, aux yeux des contemporains, l’éclat de celui d’Anselme de Laon. Il a eu cependant, sur les études du moyen âge, plus d’influence que celui du maître français. Des ouvrages d’Alger, seul le Liber de misericordia etiustitia nous intéresse ici. Au point de vue de l’histoire du droit, ce livre fait la transition entre les ouvrages canoniques d’Yves de Chartres et le Décret de Gratien. Alger a dû l’idée directrice de son livre à la Préface qui précède les œuvres canoniques d’Yves de Chartres.
La distinction des lois nécessaires et contingentes et la théorie de la dispense , qui avaient été largement esquissées par l’évêque de Chartres, servent à Alger à expliquer et à supprimer la contrariété apparente des canons ecclésiastiques. La dépendance d’Alger par rapport à Yves peut être nettement démontrée par l’identité des expressions et de la suite des idées : par exemple, l’opposition de la miséricorde et de la justice, qui a fourni le titre de l’ouvrage d’Alger, est la première idée formulée dans
1. Suivant quel mode procéda-t-on à la réconciliation des clercs ordonnés pendant le schisme? Se conforma-t-on au rituel suivi par Gebhard de Constance, en uo 5 , à Goslar? C’est la solution la plus vraisemblable, bien qu’aucun document ne s’explique sur ce point. La réconciliation d’Henri V à Mayence, le 5 juin 1106, peut aussi être regardée comme le type de la réconciliation des laïcs baptisés pendant le schisme.
2. Sur l’épiscopat d’Otbert à Liège, cf. A. Càuchie, La querelle des investitures dans les diocèses de Liège et de Cambrai, Deuxième partie, p. 7-118 et 1 81 — 193, Louvain, 1892.
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la Préface d’Yves 1 . Mais l’emprunt de ces idées générales une fois constaté, il faut reconnaître que le choix et la mise en œuvre des matériaux appartiennent bien à Alger, et attestent, chez lui, une réelle originalité. Des trois parties du livre, la première traite de l’application miséricordieuse des lois ou de la dispense; la seconde, de l’administration de la justice; la troisième, de la valeur des sacrements administrés en dehors de l’Église.
La méthode d’exposition est nouvelle. Tandis qiie, jusqu’alors, les collections canoniques étaient constituées par des séries de textes patristiques ou conciliaires, dont chacun était précédé d’un titre ou résumé très court, comprenant seulement quelques mots ; chez Alger, le texte canonique qui fait autorité est précédé ou suivi d’un commentaire qui constitue un Diclum Algeri . Le lecteur a donc à sa disposition non plus un simple recueil d’autorités, mais un véritable traité canonique. Comme on le verra plus loin, le Décret de Gratien est sorti de la réalisation, sur une vaste échelle, de l’idée nouvelle conçue par Alger.
Dans la troisième partie de son livre, Alger s’occupe d’abord des sacrements administrés en dehors de l’Église par les excommuniés, les schismatiques et les hérétiques : c’est l’objet des 29 premiers chapitres; il traite, en second lieu, des sacrements administrés par les simoniaques : de là les chapitres 3o- 86. Alger ne rejette pas en bloc tous les sacrements administrés en dehors de l’Église; il les juge d’après le principe de solution formulé par le titre du chapitre VIII e : « Quod pro fide haereticorum damnentur vel approbentur sacramenta eorum 2 ». Est-ce la foi intégrale ou la foi à certains dogmes fondamentaux qu’Alger exige pour l’administration valide des sacrements ? A lire seulement le Liber de misericordia et iustitia d’Alger, il serait assez difficile de répondre. Mais un fait nous permet d’éclairer tout cet exposé confus.
Ici Alger dépend du Liber gratissimus de Pierre Damien. Comme on l’a vu, ce dernier, suivant en cela l’avis d’anciens
1. Le Liber de misericordia et iustitia d’Alger se trouve dans P. L. f t. CLXXX, col. 857-968. Qu’on compare les colonnes 857-861 de cet ouvrage avec la Préface d’Yves, P. L. f t. GLXI, col. 47 et suiv., on constatera la dépendance.
a. P, L ., t. CLXXX, col. 936. (III, 8 ). De ce chapitre, le titre et l’exposé doctrinal sont en désaccord.
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théologiens, rejetait seulement les sacrements administrés par les sectes antitrinitaires. Alger reproduit cette doctrine de Pierre Damien, mais en lui faisant perdre beaucoup de sa netteté. Dans les 29 premiers chapitres, où il traite des sacrements administrés par les excommuniés et les schismatiques, Alger est d’accord, pour l’essentiel *, avec Pierre Damien, bien que ses expressions soient aussi péjoratives que possible. C’est une exactitude foncière, dont il faut faire un grand mérite à Alger. Il a donc échappé à l’influence troublante de certains textes d’Yves de Chartres. Alger ne cite pas les décisions des papes du xi° siècle : il se réfère uniquement aux autorités anciennes, et surtout à S. Augustin. Est-ce un parti pris? En tout cas, cette simplification a facilité le travail de notre auteur.
Lorsque Alger parle des ordinations simoniaques (chapitres 3o-86), il en vient à critiquer nommément Pierre Damien 1 2 . Celui-ci s’était refusé h reconnaître la simonie comme une hérésie ; son idéal était la jurisprudence établie par Clément II : imposer une légère pénitence aux clercs qui avaient été ordonnés gratuitement par des prélats qu’ils savaient être simoniaques. Contre une telle doctrine, Alger s’insurge vivement. Pour lui, les simoniaques sont des hérétiques; les sacrements administrés par eux ont tout juste le minimum de valeur que la théologie ne permet pas de refuser aux sacrements des ariens.
En 1869, H. Huefler a cru pouvoir attribuer à Alger un Liber sententiarum qui se trouve dans le manuscrit Bibl. Nat. lat. 388 1 (fol. 191-235). Cette attribution a été, depuis lors, considérée comme vraisemblable. Elle n’est pourtant pas définitive. Les contemporains d’Alger ne lui attribuent aucun ouvrage de ce genre; le titre Liber sententiarum Magistri A . n’est guère explicite; enfin l’attribution proposée soulève quelques difficultés. Si ces Sentences sont d’Alger, les chapitres relatifs à l’ordination (fol. 2i8 T -226 r ) doivent être apparentés, tant pour le choix des textes que pour la doctrine, à la troisième partie du Liber de miser icordia et iustitia. Or il n’en est rien. Il y a donc
1. Ibid. ( 111 , 3 a), col. 946. Alger considère comme valides les sacrements des ariens, contrairement à Pierre Damien. Cf. plus haut, p. 191 et 270, n. 2.
2. P. L., t. CLXXX, col. 949 et 950, sed ooicit Petriis Damianus ; col. 951, Ap probat ergo Petrus Damianus ilia sacramenta valere, in quibus Augustinus tcstatur ignem Spiritus Sanctinon lucere ; col. 954, Eant ergo ad Petrum Damianum, et in die iudicii eum habeant patronum, qui commendant sacramenta simoniacorum.
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lieu d’être très réservé sur l’attribution de cet ouvrage à Alger.
Trouvera-t-on que la doctrine d’Alger de Liège sur la simonie est bien sévère? Ce serait oublier combien, à cette époque encore, il y avait d’incertitude dans les esprits, au sujet des conditions de validité de l’ordre. Qu’on en juge par Hildebert de Lavardin, un des prélats les plus cultivés de son temps. Pendant son épiscopat au Mans (1096-1125), il répondit à une consultation de son archidiacre. Un clerc ordonné diacre à prix d’argent avait été ensuite ordonné prêtre. Pouvait-on l’autoriser à exercer le ministère sacerdotal ? L’évêque répond :
Fratrem ilium, quem diaconatum pretio comparasse significasti, a diaeonatuet supra submovendum cognovimus et submovemus. NuIIam enim partem, nullam ei sortem concedit Petrus in ordine , quem dum émit , non accepit... A sacerdotio quoque canonica eum suspendit auctoritas, quo vel nondum , vel male fac tus diaconus evolavit. Quomodo enim stabit edificium, cui nullum supposition est fundamentum? Agitur ilaque de periculo tuo, si patiaris praescriptuin fratrem , vel in sacerdotio ministrare, quod révéra male accepit, vel in diaconatu , quem fortasse non accepit. Nam de eius reformatione quid loquar, cum morbus huiustnodi nullum penitus inveniatur invenire remedium *.
L’ordination du diaconat faite à prix d’argent paraissait de valeur très douteuse à Hildebert. Faisait-il, en matière d’ordination simoniaque, une condition plus favorable à la transmission de l’épiscopat et de la prêtrise? On ne saurait le dire.