P. L., t. GLXXI, col. a
2 . Sur Mathieu d’Albano, voir Histoire littéraire de la France etc., t. XIII, p. 5i et suiv. Sur Hugues, op. cit., t. XII, p. 647 et suiv.
DE PASCAL II A INNOCENT II
en ii 34. C’était un moine de l’ancienne trempe, ne trouvant jamais trop long l’interminable office clunisien, demandant avec force le maintien des travaux manuels, et parlant trop franchement au pape. Cette austérité n’avait pas pour accompagnement une culture théologique équivalente. Des moines comme Mathieu d’Albano peuvent servir d’exemple pour montrer, par contraste, quels éléments nouveaux saint Dominique a apportés dans la vie religieuse du moyen âge. Son parent Hugues avait une autre culture. Nommé, en na5, abbé de Reading, par Henri I d’Angleterre, il fut élevé, en ii3o, au siège archiépiscopal de Rouen, qu’il occupa jusqu’à sa mort, survenue en 1164 . Pendant ce long épiscopat, Hugues eut un rôle de premier plan, et fut remarqué par le pape Innocent II.
Les vues théologiques de tels personnages ne sauraient paraître négligeables. Elles se recommandent d’autant plus à l’attention qu’elles ont trouvé accueil à Rome, ainsi qu’on le verra plus loin.
La réponse d’Hugues à la consultation de son parent fut un ouvrage théologique composé sous forme de dialogue, et comprenant six livres. A propos de l’administration des sacrements, l’auteur en vient à formuler une théorie relative aux effets de la déposition et de l’excommunication des ministres, prêtres ou évêques. Il déclare que ces peines ecclésiastiques laissent subsister le sacrement de l’ordre chez le coupable, mais suppriment, en lui, tout pouvoir sacramentel actif, sauf celui de baptiser :
Non omnium est altaris mysteria celebrare, consecrationes agere vel ordinare... Ei autem cui Christus per Ecclesiam consecrandi oflicium tradit, ipsi Christus, si quando expedit, per Ecclesiam ofûcium subtrahit, et ne ministret inlerdicit. Aliquando etiam deponit aut a sorte lidelium cxcommunicando deicit. Quem itauue Christus, per Ecclesiam, deponendo etexcommunicando destituit ab officio, si in sacramentis minis trare praesumit , qui iam minisler non est , nihil facit. Sic enim ea Deus agenda instituit, ut non nisi per ministrum valeant tieri. Quarc qui minisler non est nihil facit. Quod si quilibet in sacramentis ministrare posset, si bene considérés, status omnis Ecclesiae deperiret. Quid namque cia vis Ecclesiae ageret, si in sacramentis nusquisque prout vellet agere posset? Quid ligarct? Quid solveret? Sed velit nolit iniquorum pravitas, Christus imperat, clavis eius Ecclesiae coinmissa solvit et ligat, ministros sacramentorum ordinat, deponit, réconciliât 4 .
Ce texte est clair. Tout sacrement administré par un ministre
1. E. Martine et M. Durand, Thésaurus novus Anecdotorum, t. V, col. q58 (Paris, 1717).
PENDANT LA RÉFORME DE L'ÉGLISE
déposé ou excommunié est nul. Et cependant l’auteur écrit immédiatement après :
Legimus tamen et de excommunicatis talibus dispensationem factam a Patribus. Universalis Ecclesia Novatianos haereticos anathematizans damnaverat, sed eorum clericos ad catholicam [fidein] redeuntes Nieaena syuodus quos acceperant habere permisit [immo dédit] ordines. Carthaginensis quoque synodus Dooatistarum clericos cum suis ordinibus suscipiendos esse decrevit, quibus ordines concessione rata praestitit, attendens non quid mali in ordinatore fuerit, sed quid in ordinandutn per sacramenti verba descendit.
Ce passage est caractéristique. Il nous montre quelle difficulté extrême on avait, de ce temps-là, à discuter avec suite la question de la validité des sacrements. Hugues a déclaré précédemment que les sacrements administrés après la déposition ou l’excommunication sont nuis. Maintenant il admet, dans les termes d’ailleurs les plus embarrassés que, par dispense, l’Église a pu reconnaître l’ordination conférée dans de telles conditions. Comment une dispense peut-elle rendre réel un acte nul? L’auteur ne se pose pas la question.
Le prieur de Saint-Martin-des-Champs s’empressa de faire connaître autour de lui l’œuvre de son parent Hugues. Celle-ci trouva un excellent accueil. On formula pourtant des critiques contre la doctrine qu’on vient de lire, sur les effets de la déposition et de l’excommunication, quant aux ministres des sacrements. Informé de ces critiques par le prieur de Saint-Martin, Hugues y répondit, dans une lettre détaillée et très explicite 2 . En voici quelques passages principaux :
Ltrum quein semel posait Ecclesia ministrum, ad agenduin aliquod sacramentum, ipsa possit,culpa promerente, aliquando deponere vel excommunicare ila ut in sacramentis agere nequeatquod aute potuit... Apostolica sedes et ubique terrarum catholici doctores, ut scripta testantur antiquorum, predicare soient quod tam sacerdotes quam in clericali ordine ministri qui— libet, tempore depositionis vel cxcommunicationis sue gratiam semel acceptant quidem retinent y sed officio carent. Addunt etiam, quia si in sacrameu-
i. Au fond, dans ce passage, Hugues admet que l’ordination, même donnée
f >ar un ministre déposé ou excommunié, confère une certaine réalité à celui qui a reçoit. On expliquera plus loin l’origine de cette inconséquence de Hugues.
•j. Celle-ci se trouve dans E. Martène et M. Durand, op. cit., t. V, col. 981. Ces deux bénédictins indiquent que la lettre de Hugues se trouve citée par Gerhoh. On peut la lire en effet dans le Lioer contra duas hereses de Gerhon ( Libclli de litc etc., t. III, p. 285). E. Sackur, qui a édité ce traité, ne s’est pas aperçu que la lettre d’Hugues se trouve aussi dans Martène. Aussi le texte de Sackur laisse-t-il beaucoup ù désirer. Sackur n’indique pas, non plus, qu’Hugues se réfère à son dialogue, écrit antérieurement.
DE PASCAL II A INNOCENT IL
loriira officiis consccrare presumunt, qui ministri non sunt, nichil utiqtie faciiintL..
Da ministrum quantumque indignum, da ministrum, fatcmur eumhabere officium. Âliud est loqui de sacramento, aliud loqui de officia. Officium enim sacerdotal quam multis interdicitur, sed eissacramentuin nonaufertur. Inde fit quod cum Ecclesiae placet, ut aliquando revocet, revocatos absolvit et réconciliât, non quidem reordinat*... Quapropter quicumque accedit, ut alios de sacramentis ministrorum edoceat, in docendo discernons ordinationis sacramentum et ordinati officium, dicatquod sacrainentum sernel susceptlim in susceptore manet, susceptoris officium saepius Ecclesiae censura reinovet.
Hugues maintient donc son avis et l’identifie, de la façon la plus décidée, avec renseignement de l’Église. Il a même supprimé les réserves mises à sa première thèse : il ne parle plus de la dispense accordée aux clercs novatiens et donatistes, par l’Église. La thèse de la nullité des sacrements administrés par un ministre déposé ou excommunié est présentée dans toute sa force. Ses arguments sont : i° Pour l’administration réelle des sacrements, sont absolument requis le pouvoir d’ordre et la délégation de l’Église. Or celle-ci n’existe plus chez un prêtre ou un évêque déposé ou excommunié. Donc chez ceux-ci, le pouvoir d’ordre est lié et complètement inactif ; î>.° Hugues se réclame de la décrétale d’Urbain II relative à Daibert; 3° il donne ensuite des arguments scripturaires et traditionnels :
Scismaticus... île quo auctoritas ita ciîcit : Quod confiât scismaticus Christi corpus non est 3 . Et alibi : Extra catholicam Ecclesiam non est veri sacrificii locus*. Unde et Dominus de agno per Moysen ita precepit : In una inquit, domo comedetis eum ne efferetis de carnibus cius foras , et incircunicisus non comedet ex eo. In uuitate ergo, non in scisinate suinitur, nec enim extra catholicam nec ab allienigena obtinetur.
Ces dernières citations sont instructives, et nous révèlent tout l’essentiel de la pensée de l’auteur. Hugues a été surtout frappé par ces textes relatifs à l’Eucharistie, et si souvent cités au moyen âge. Il les a interprétés en ce sens qu’il n’y a pas de
i. Ici Hugues fait allusion à la décrétale d’Lîrbain II relative à Wezelo et j\ Daibert. Il interprète cette décision comme affirmnnt la nullité de la consécration épiscopale de Wezelo, et, par suite, la nullité de l’ordination du diacre Daibert.
a. Hugues distingue ensuite entre le baptême et les autres sacrements. Le baptême, étant nécessaire pour le salut, peut être administré valideinent par tous, même par un ministre déposé ou excommunié. Il n’en est pas de même des outres sacrements.
3. Pelagii Epist. ad Viatorcm et Pancratiurn , Jaffe, Rcgesta etc., n° 994. Cf. plus haut, p. 80.
4. Prosperi Liber sententiarum e.c Augnstino, c. i 5 , P. L. y t. LI, col. 43o.
PENDANT LA RÉFORME DE L’ÉGLISE
présence réelle du corps du Christ, en dehors de l’Église. Ensuite, par une généralisation, il a étendu cette théorie à tous les autres sacrements. C’est ainsi qu’il en est venu à nier la réalité des ordinations faites par des ministres déposés ou excommuniés. Toutefois, sur la question de la validité des sacrements, sa pensée n’a pas, quant à l’ordination, la netteté qu’elle a, quant à l’Eucharistie. La chose s’explique parce que les déductions d’Hugues, bien qu’appuyées par la décrétale relative à Daibert, se trouvaient en opposition avec les textes relatifs aux clercs nova tiens et donatistes 1 . Nous sommes donc amené a constater, une fois de plus, l’influence exercée sur la théorie des conditions de validité de l’ordre, par la théorie des conditions de validité de l’Eucharistie.