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IV. — A l’Université de Paris

On sera peu surpris de ne pas trouver ces théories à la Faculté de Théologie de Paris. Celle-ci n’avait jamais eu dégoût pour la doctrine de Bologne, en ces matières. La valeur des sacrements administrés pendant le schisme avait pourtant été étudiée à Paris. Avant 1392, un des docteurs les plus en vue, Henri

i. Rômischc Quartalschrifl, t. IX ( 1896 )^. 5o8 ; publiée par. le P. G. Eubel.

LA THÉOLOGIE DE L’ÉCOLE DE BOLOGNE

de Langenstein ou de Hesse, avait composé un traité sur ce sujet i . Ce renseignement nous est fourni par Gerson, dans sa Resumpta ou première leçon doctorale, donnée en 1392.

C’était le temps où l’Université s’occupait de mettre fin au schisme. Suivant l’usage, Gerson reprend, dans sa Resumpta, un point particulièrement important de son Actus aulae ou leçon donnée dans le palais épiscopal 2 . Sa conclusion pratique est celle-ci : « In praesenti schéma te quiliket contendens de papatu et Cardinales tenentur, secun^um animi praeparationem, dimittere status suos pro sedando illyd, et scandala subditorum removendo ». En bon scolastique, Çerson résout ensuite six objections que l’on peut formuler contre sa thèse. La sixième est ainsi formulée :

Sexto : quid fieret de ordinatis a parte schismatica? An rcordina rentur vel sic dimitterent? Quia ubique videtur periculum.

Ad rationes istas... Ad sexlam : Quid fieret etc. [Réponse] Difficultas * principalis est non de baplisatis et similibus, sed de coimrmatis et presbyteratis. Dico primo, quodiiii qui dicunt oinnem sacerdotem posse alium m sacerdotem instituerez et posse confirmare, facilius se expedirent ; qaia nullus est instituais, quin sit institutus médiate vel immédiate a sacerdote, concordi papa praecedente. Ita videtur tenere Hass. Alia opinio forte hoc idem diceret, et haberet pro se utraque opinio apparentiam de illis qui fuerunt ordinati sub Papis non rite electis, qui postmodum non leguntur reordinati, sicut est de mulierequae fuit Papa 4 ; cle Joanne X, Joauue XVII; Silvestro IL Item di-

1. Le fait est attesté par Gerson, dans le passage cité un peu plus loin. Ce traité est certainement celui qui est mentionné dans le catalogue de la Bibliothèque de Conrad de Gelnliausen, dans Toepke, Die Matrikel der U nivereitat Heidelberg, t. I, p. 661, Heidelberg, 1884 et suiv. Il est dit dans ce catalogue « item (1G1) tractatus magistri Henrici de Hassia De consecratione episcoporum tempore currentis illius scismatis ». J’emprunte ce dernier renseignement à A. Kneer, Die Entstehung der konziliaren Théorie, p. 57, n. 1, Rome, i8g3. Il resterait à chercher ce traité.

a. Sur ces actes qui inauguraient le doctorat en théologie, cf. Denifle-Chàtelàin, Chartularium Universitatis Parisiensis, t. II, p. 6g3, Paris, 1891.

3. De iurisdictione spirituali, dans J. Gersonii, Opéra omnia, t. II, col. 267, Anvers, 1706.

4. C’est une allusion à la légende de la papesse Jeanne, qui a été admise jusqu’au xvip siècle. Cette légende créait bien des difficultés aux théologiens, surtout à propos des ordinations faites par la papesse. Cf. Doellinger-Friedrich, Die Papst-Fabcln des Mittclalters, p. 1 -53.

5. Antonin (•[* 1459) s’est préoccupé de cette question dans sa Summa historiarum .

Il émet quelques doutes sur l’authenticité de cette histoire, puis il ajoute : « Sed et si fuit verum nulli tamen ex hoc salutis praeiudicium, quia nec Ecclesia tune fuit sine capite quod est Christus, unde influxum gracie percipit; nec ultimi effectus sacramentorum que ilia confercbat deficiebant eis qui devote accipiebant ab ca seu gratia. Licet ilia sicut nec «die femine sint susceptibles characteris alicuius ordinis, nec conficere Eucharistiam, nec etiam de facto ordinare possint, nec absolvere a peccatis, unde ordinati ab ea erant iterum ordinandi, quia nihil ab ea acceperant, gratiam tamen sacramentorum Christus supplcbat in recipientibus- digne : ignorantia facti invincibili eos excu-

PENDANT LE GRAND SCHISME

ceretur de Damaso IL et de Victore II L Item diceretur de actibus factis per taies sic ordinatos, quod Deus misericorditer supplet quoddeest, sicut in simili dicit Scotus de illis qui putant esse sacerdotes et non sunt, quod Deus supplet consecrationem. Ad hoc non esset periculura, item adnuc melius esset, quod omnes taies suspenderentur ab omcio exercendi actus presbyteraies, quam quod schisma sic duraret perpetuo in casu qui est evenire.

Gerson rapporte d’abord la solution proposée par Henri de Hesse. On se rappelle que le moyen âge avait une tendance h distinguer, quant aux conditions de validité des sacrements, entre les actes des évêques et ceux des prêtres. Par exemple, au xiii 6 siècle, on reconnaissait comme valides les sacrements administrés par un prêtre dégradé; mais certains théologiens formulaient des réserves, plus théoriques que pratiques il est vrai, au sujet des ordinations faites par un évêque dégradé. Le sacerdoce, conférant un caractère, semblait bien plus indépendant du pouvoir de juridiction que l’épiscopat, auquel on n’attribuait généralement pas un caractère, mais seulement un pouvoir, dont quelques-uns faisaient même une simple délégation. En temps de schisme, la validité des actes épiscopaux devait donc paraître plus sujette a caution que celle des actes sacerdotaux.

Pour sortir d’embarras, on exhuma une vieille opinion, d’après laquelle un simple prêtre peut confirmer des fidèles et ordonner d’autres prêtres. Dans cette théorie, peu importait qu’on n’eût pas d’évêques ; la transmission du pouvoir d’ordre était assurée indéfiniment, car le pouvoir d’ordonner était rattaché au caractère sacerdotal, qui, de l’avis de tous, est indépendant de la juridiction. Par malheur, c’était négliger un élément essentiel de de la théorie. D’anciens auteurs disent bien qu’un simple prêtre a le pouvoir de confirmer, et d’ordonner des prêtres, mais ils stipulent une condition : la délégation donnée par le Souverain Pontife 2 . En temps de schisme, on ne pouvait aucunement sup-

sante a culpa. » Dan» Historiarum Domini Antonini... in tribus tornis pars prima... tertia, pars II, tit. XVI, cap. i, g 7 , fol. GLXXV v® (Lyon, i 5 i 7 ).

La plus ancienne rédaction de cette légende est du milieu du xm® siècle. Comme cette histoire eût été utilisée dans les controverses du xi* siècle, si elle avait déjà existé!

1 . Gerson nomme là des papes dont l’histoire présente des difficultés ou réelles ou imaginaires, c’est-à-dire créées par la légende.

2 . Sur cette question, voir Morin, Commcntarius etc., p. III, De chorepiscopis, cap. 3, p. 61 . 11 est de foi que l’évêque est le ministre ordinaire de la confirmation et de l’ordre. Le prêtre est ministre extraordinaire de la confirmation par une délégation du pape, en Occident. Aujourd’hui, d’après l’opinion la plus commune des théologiens, on enseigne qu’un prêtre ne peut pas conférer le sacerdoce, même après une délégation du pape.

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poser cette délégation : le remède se révélait inefficace. Donc il faut attendre qu’une heureuse chance fasse retrouver le traité d’Henri de Hesse. Alors seulement on pourra apprécier complètement sa théorie.

Gerson a une solution plus pratique. Il s’autorise des précédents de l’histoire ecclésiastique dans lesquels, lui semble-t-il, la juridiction a manqué à certains papes. Enfin, il fait appel à une affirmation de Scot qui supprime toute difficulté, par un appel à la Providence. Avec le temps, il est arrivé à une doctrine plus ferme. C’est qu’il lui a fallu réagir contre des abus assez analogues à ceux de la fin du xi* siècle. Dans les pays où les deux obédiences étaient particulièrement en conflit, et c’était le cas en Flandre, on en venait a profaner les sacrements de la partie adverse *. Contre ces désordres, Gerson déclare, dans une consultation sur ce sujet :

5. Quacumque parte demonstrata, temerarium et scandalosum et sapiens haeresira est, asserere sacramenta Ecclesiae suam efficaciam non habere; aut sacerdotes non esse consecratos, pueros non esse baptisatos, sacramentum altaris non esse confectum, et simdia.

Ratio quintae conclusionis manifesta est advertenti : quoniam neque schisma neque haeresis, neque aliud quodcumque vitium obstat, in ministro, quin sacrant en torum collatio habeat suam éfficaciam*, dummodo eouferentes intendant id facere quod Christus et Ecclesia instituerunt, et recipiens illud recipere, sicut rationabiliter praesumi debet de omnibus.

1. M. N. Valois a signalé des faits de ce genre dans son histoire La France et le grand schisme d'Occident, t. T, p. 229; t. II, p. a 56 ; t. IV, p. 69, p. 496.

2. De modo habcndi se tempore schismatis, dans J. Gfhsomi Opéra omnia, t. II, col. 4, 5 ; Anvers, 170G. Ce traité semble être de i 395, l’année où Gerson fut nommé chancelier de l'Université.

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