‹ Les réordinationsChapitre 235 sur 264 · I. — Historique de la question · texte numérisé non relu

I. — Historique de la question

Il suffira de commencer cet exposé avec Baronius. Personne ne s’étonnera que, dans son colossal ouvrage, les Annales eccle siastici, Baronius n’ait pas prétendu donner une solution détaillée du problème des réordinations. Il est plus surprenant qu’il ait été embarrassé par certaines données fournies par l’histoire. Comme on l’a vu, le concile de Saragosse de 59a a publié trois canons, dont deux relatifs au pouvoir d’ordre des ariens, et l’autre relatif aux reliques possédées par les ariens. Baronius rapporte le décret qui concerne les reliques; il ne dit rien de ceux qui prescrivent et supposent la réordination du clergé arien 1 . Ces derniers n’étaient-ils pas plus remarquables que l’autre?

A propos du concile romain de 769, dans lequel furent déclarées nulles les ordinations faites par Constantin, Baronius transcrit le texte du Liber Pohtificalis. La nullité des sacrements administrés par Constantin est clairement affirmée dans ce texte ;

1. C. Barokius, Annales eccle siastici, t. VIII, Rome, 1599, p. 40 : « Ubi inter alia, illud nota tu dignum sancitum reperitur ut sacrosanctae reliquiae quae inventae essent in ecclesiis arianorum, eaedem praesentatae episcopis igné probarentur, ut tune legitimae censerentur, si ab incendio illaesac remanerent. » LES RÉORDINATIONS. 21

CONCLUSION

ensuite, le pape Étienne IV reçoit du concile la faculté de réordonner les diacres, les prêtres et les évêques ordonnés par Constantin. Étienne IV usa de cette faculté pour les seuls évêques consacrés par son prédécesseur. Que fait Baronius? A quatre endroits du texte du Liber Pontificalis , il suppose que le texte est altéré : à la place de consecrare , il propose de substituer conciliare. Puis il ajoute : « Àt quod ad episcopos spectat, ne eos existimes iterum consecratos, sed accepisse dumtaxat, more maiorum, benedictionis mysterium, quod auctor nominat benedictionis sacramentum, ritus illos solemnes adhiberi solitos in reconciliatione schismatici vel haeretici ! . » Baronius ne s’est pas décidé à examiner la question. II corrige le texte d’après une idée a priori . Toutefois, lorsqu’il rencontre de nouveau ce texte, dans les Actes du concile romain de 964, il renonce à le corriger 1 2 .

À propos de l’affaire d’Ebo de Reims et du concile de Soissons de 853 , Baronius transcrit les Actes du concile, sans faire de réflexion. A la table des matières il est dit que le synode a déclaré nulles les ordinations faites par Ebo après sa déposition 3 . Quant aux réordinations faites par Serge III, il ne s’en occupe pas, puisque le pape était un intrus. De plus, il profite de l’occasion pour formuler un principe : « reordinationes legitimum signum Pontificum eorum qui illicite et per vim Sedem Apostolicam usurpaverunt 4 ». N’était-ce pas s’interdire par avance d’admettre, même sur de bonnes preuves historiques, que des papes eussent permis ou ordonné des réordinations?

Baronius n’a pas remarqué la décision du concile romain de 964 présidé par Jean XII, et déclarant nulles et, le cas échéant, susceptibles d’être reitérées, les ordinations faites par Léon VIII 5 . Enfin, après avoir mentionné et résumé le Liber gratissimus de Pierre Damien, Baronius déclare que ce livre a dirimé définitivement la controverse relative aux conditions de validité de l’ordre. La vraie doctrine n’a plus été mise en question 6 . Baronius n’a pas connu le traité du cardinal Humbert,

1. Ibid., t. IX, p. 294, Rome, 1600. Comparer avec L. Duchesne, Le Liber Pontificalis, t. I, p. 476. Baronius transcrit d’ordinaire le texte de ses manuscrits. Quand il fait une correction textuelle, il la met en marge, comme c’est le cas ici, pour conciliare substitué à consecrare.

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