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Ibid., p. 91, et au mot Ebo

4. Ibid., à la table au mot Reordinationes. Cf. Ibid., p. 667.

5 . Ibid., p. 782. Baronius ne peut pas assez louer l’énergie de Jean XII contre Léon VIII.

6. Ibid., t. XI, p. 182, Rome i 6 o 5 : « Haec et alia in reprobationem ac de-

HISTORIQUE DE LA QUESTION

écrit peu d'années après le Liber gratissimus ; il n’a rien soupçonné des controverses du xi® et du xn e siècles sur ces questions.

De Baronius à Morin le progrès est considérable. L’érudition restreint son champ d’étude afin de le mieux explorer; au cours d’un demi-siècle, elle s’est enrichie de nouveaux instruments de travail, et la méthode s’est améliorée.

Quant à la connaissance des sources et de la bibliographie, l’érudition de Morin a encore grand air, et paraît très remarquable pour l’époque où il écrit. Morin a connu les textes historiques les plus importants relatifs à cette controverse 1 : il a aussi fait une large part à l’étude des théologiens et des canonistes du moyen âge 2 . Dans l’histoire des sacrements et dans celle de la liturgie, il pratique très délibérément la méthode comparative. Aussi y a-t-il ihainte donnée à lui emprunter, et faut-il toujours prendre en considération l’interprétation qu’il donne des textes. Malheureusement, Morin s’est cru obligé de proposer une théorie unique, qui puisse rendre compte de tous les faits constatés, dans la longue histoire de ces controverses. C’était une entreprise chimérique de chercher une seule clé pour ces diverses difficultés. En fait, la théorie de Morin, laquelle ne rend pas compte de tous les textes, n’a pas eu le suffrage des théologiens. Au fond, lui qui a souvent médit des scolastiques, en vient, comme eux, a faire de ces « concordantiae violentes » des textes, dont parlait Roger Bacon en critiquant les maîtres de la théologie de son époque. Il lui paraît nécessaire que les faits attestés par l’histoire, dans ces questions, aient une explication unique et en harmonie avec les principes de la théologie. C’est qu’il se représente la per-

testationem novae haeresis [les réordinations] Petrus [Damiani] ; cuius scriptionis tanta fuit auctoritas, ut nullus amplius sit repertus, qui eidem fueritpatrocinatus errori. »

i. Je mentionnerai les divers textes des iv® et v® siècles, la lettre à Martyrius d’Antioche, le concile de Saragosse, le livre du prêtre Timothée (début du vu® s.), les délibérations du VII® concile; l’histoire de Constantin, d’Ebo, de Photius, de Formose (c’est Morin qui a publié les deux traités De ordinationibus et Infensor et defensor d’Auxilius), l’histoire de Léon IX, Urbain II, etc.

a. Il faut mentionner les ouvrages alors ou encore inédits de Pierre de Poitiers, du Prevostin, de Robert Pulleyn, Robert de Flamesbury, Hugues ou Huguccio de Pise, Guillaume de Paris, le cardinal d’Ostie, Innocent IV, Nicolas Tedeschi (Panormitanus), des théologiens de second ordre comme Pierre Auriol et Jean Bassols, sans parler des maîtres de la scolastique. Il a utilisé aussi le témoignage de canonistes grecs du moyen âge, tels que Zonaras et Balsamon {xii® s.) et Harmenopoulos (xiv*).

CONCLUSION

pétuité de la foi comme inséparable de l’identité absolue des formules dogmatiques, depuis les origines du christianisme jusqu’à nous. Volontiers il aurait souscrit à la déclaration de Bossuet que « la vérité venue de Dieu a d’abord eu sa perfection ». Aujourd’hui les théologiens s’expriment avec plus de nuances. Ils parlent des divers états de la tradition ou des stades de la théologie. Dans des limites d’ailleurs strictement définies, l’exposé de la théologie progresse ou recule. Il y a des développements ou des régressions.

S’étonnera-t-on que Morin n’ait pas vu ou n’ait pas mis en pratique ces théories? Ce serait oublier qu’en aucune science, les précurseurs ne vont au bout de la voie qu’ils ouvrent. Petau et Mabillon, qui ont eu des difficultés avec Bossuet, ne sont guère allés plus loin que Morin. Pourtant Petau a vu tout l’essentiel de la théologie des trois premiers siècles, et Mabillon a bien compris la théologie de saint Augustin. Toutefois ni l’un ni l’autre n’ont essayé de rendre compte, par une théorie générale, des diverses formes que la tradition chrétienne, toujours identique dans son fond, a revêtues au cours du temps.

Pour expliquer les controverses relatives aux conditions de validité du pouvoir d’ordre, et pour justifier les réordinations, Morin n’invente pas un système personnel ; il se contente de donner une valeur générale à certaines théories formulées aux xn e et xiii® siècles. Ce sont celles dont le texte d'innocent IV cité plus haut constitue le résumé, non d’ailleurs sans y introduire une exagération notable *. L’Église et particulièrement le Pape auraient, sur le sacrement de l’ordre, un pouvoir analogue à celui qu’ils exercent sur le Mariage et la Pénitence. Le Pape peut déterminer certaines conditions dont la non-observance aura pour résultat de rendre nul un mariage qui, par ailleurs, présente toutes les conditions de validité. Ce sont les empêchements dirimants. De même, en déclarant nécessaire la juridiction (sauf dans les cas de nécessité) pour l’administration valide du sacrement de pénitence, l’Église nous montre que, tout en laissant intact, dans l’âme du prêtre, le caractère sacerdotal, elle peut lier le pouvoir d’ordre, au point de le rendre pratiquement nul. En généralisant la question, dit Morin, ne

i. Cf. plus haut, p. 34o. Tandis que l’école de Bologne appliquait sa théorie au seul sacrement de l’ordre, Innocent IV l’étend au sacrement de baptême.

HISTORIQUE DE LA QUESTION

peut-on pas dire que, dans Tantiquité ecclésiastique, jusqu'à une époque qui ne saurait être déterminée strictement, l’Église a entendu exercer ces prérogatives : c’est-à-dire mettre des empêchements dirimants à la réception de l’ordre ; rendre nécessaire la juridiction pour l’exercice valide de l’ordre? Sans doute, aujourd’hui l’Église renonce à exercer ces privilèges, mais ce n’est pas une raison pour nier qu’elle y ait eu recours précédemment. C’est cette initiative plus grande de l’Église, à l’égard de l’administration des sacrements, qui explique et justifie les réordinations 1 .

Que penser de cette théorie? Elle n’est pas, comme on semble le croire quelquefois, imputable à l’ingéniosité du seul Morin. Quant au fond des choses, et abstraction faite de certaines idées accessoires, elle peut s’autoriser de doctrines en honneur depuis Maître Roland, particulièrement dâns l’École de Bologne, au xii® siècle et au début du xm\ Le texte d’innocent IV, auquel il a déjà été fait allusion, est le terme logique de ces doctrines. En y introduisant les nuances exigées par la complexité du sujet, la théorie de Morin peut rendre compte des particularités les plus curieuses de la théologie de l’ordre, aux xii® et xiii® siècles. Mais il y a loin de là à expliquer la théologie de l’ordre pendant toute la vie de l’Église.

Deux questions se posent. Premièrement, depuis Maître Roland jusqu’à Innocent IV, la doctrine propre à ces docteurs a-t-elle été la doctrine commune de l’Église? On ne peut pas du tout le dire. C’est une doctrine d’école, qui a été très accréditée, jusqu’à être professée mais non définie par certains papes. D’autres doctrines, et avant tout la doctrine actuelle, avaient cours en ce temps-là. La doctrine de Roland et celle d’innocent IV n’ont pas eu assez d’extension ni d’autorité pour engager l’Église. Deuxièmement, les théologiens sont-ils disposés aujourd’hui à donner à cette doctrine l’autorité qu’elle n’a pas eue aux xii® et xiii® siècles? Aucunement. Les théologiens présentent des objections très fortes. Ils déclarent que parler d’empêchements dirimants pour l’ordre, tout comme pour le mariage, est injustifié. Dans le mariage, l’élément atteint par la législation dirimante est le contrat et non pas le sacrement; dans le sacrement de pénitence, la juridiction est rendue né-

i. J. Morin, op. cit., p. III, p. 104 et suiv.

CONCLUSION

cessaire par le jugement qui précède le sacrement. Il n’y a ni contrat ni jugement, dans le sacrement de l’ordre, aussi l’Eglise n’a-t-elle aucune prise sur lui.

Donc il est impossible de donner à la doctrine de Roland et d’innocent IV l’autorité d’un principe de solution, dans la question présente. Loin de constituer une solution, cette doctrine est une difficulté.

Après cela, il est inutile de suivre l’application faite par Morin de sa théorie à l’histoire des réordinations. On y verrait comment cette histoire, qui présente quelques scandales, devient tout à fait édifiante. N’est-elle pas la mise en vigueur d’un principe théologique? Pour Constantin, Ebo, Photius, Formose, Léon VIII, c’était simplement une question de fait qui était débattue : ces pontifes avaient-ils été légitimement élus? Tous admettaient que l’illégitimité de la promotion rendait le pouvoir d’ordre nul L

A noter seulement quelques détails. Morin admet que le concile de Nicée a prescrit la réordination des novatiens, et celle des méléciens. Pour lui, Innocent I a déclaré nulles les ordinations faites par Bonose après sa condamnation. Enfin il interprète les textes de saint Basile i. 2 et la lettre de saint Léon à Rustique de Narbonne 3 , dans ce sens que ces docteurs auraient accordé à l’Église le pouvoir de reconnaître, c’est-à-dire de valider après coup, un baptême ou une ordination nuis. Sur ce dernier point, Morin semble bien avoir été seul de son avis.

En rendant compte des ouvrages de Morin, Ellies Dupin a écrit : « Ce grand homme a donné une nouvelle méthode de traiter solidement la matière des sacrements qui a été, depuis, suivie dans l’École de Paris 4 . » C’était flatter beaucoup trop l’École de Paris.

i. J. Morin, op. cit., p. III, p. 106 : « Hinc manifestum est acerrimas illas Pontificnm inter se contentiones, in quas nonnulli historici praedure et contumeliose invecti sont, in facto sedisse non in iure, et a diligenti circumstantiarum inquisitione pependisse, in quibus facile et Summis Pontificibns et Gonciliis, ut et caeteris iudicibus et principibus, imponi potest. » L’inexactitude de cette théorie est particulièrement manifeste, si on t’applique aux discussions relatives à Formose. Àuxilius et Vulgarius soutenaient la validité des ordinations de Formose, même dans l’hypothèse où l’élévation de celui-ci aurait été illégitime.

a. Seconde lettre canonique à Amphiloque, n° 47, dans P. G., t. XXXlI,col. 739.

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