CHAPITRE Y
La doctrine du caractère inamissible du pouvoir épiscopal a reçu une grave atteinte au ix® siècle, par l'annulation et la réitération des actes épiscopaux des chorévêques *. Cette annulation n’a pas été prononcée pour des cas isolés. Elle a été préparée par l’opposition faite aux chorévêques dans la première moitié du ix® siècle ; elle avait déjà été formulée par plusieurs évêques, lorsqu’elle a été inscrite dans les Fausses décrétales. Depuis lors, elle a eu un nouveau crédit. Nicolas I l’a combattue, mais sans succès. En 888 un concile de Metz proclamait la doctrine des Fausses décrétales sur ce point. Il est pourtant hors de doute que les chorévêques recevaient la consécration épiscopale 5 , mais d’ordinaire, ils étaient consacrés par un seul évêque i. * 3 .
L’institution des chorévêques apparaît, en Occident, vers le milieu du vm® siècle. Lorsque l’évangélisation de la Germanie fut reprise avec plus de suite, les évêques durent souvent se donner des collaborateurs. Pour les désigner, on adopta le nom de chorévêques, qui se rencontre fréquemment dans l’ancienne législation de l’Église grecque où il s’applique aux évê-
i. Sur les chorévêques on trouvera tout l’essentiel et la bibliographie du sujet dans P. Hinschius, System des katholischen Kirchenrechts mit besonderer Rücksicht auf Deutschland, t. II, p. 161, Berlin, 1878.
a. Sur ce point, on ne saurait admettre les idées de Morin.
3 . Rabahi Màuri De chorepiscopis, P . L„ t. CX, col. 1195 : « Hinc reor quod usus chorepiscoporum... bactenus in Ecclesia retineatur, ut ipsi chorepiscopi « proprii* episcopis ordinati, iuxta praeceptum eorum diaconos et preshyteros ac caeteros gradus ordinent, atque reliqua officia sacerdotalia peragant. » Encore à la fin du xi* siècle, les chorévêques d’Irlande étaient consacrés par un seul évêque. Cf. S. Anselmi Epist. III , 147, P. L., t. CLIX, col. 179. A cet endroit, saint Anselme critique rinstitution des chorévêques irlandais, du point de vue de Pseudo-Isidore. D’après lui, tant le chorévêque que son consécrateur doivent être déposés. Toutefois il ne déclare pas nuis les actes épiscopaux des chorévêques.
ques campagnards. Puis le nombre des chorévêques augmenta. Des prélats, peu empressés à s’acquitter de leurs fonctions ou retenus près du souverain pour suivre des affaires politiques, se déchargèrent de leurs devoirs sur de tels auxiliaires. Mais, avant longtemps, ces coadjuteurs étaient devenus onéreux aux évêques. Il a dû y avoir des empiétements. De plus, les rois se servaient des chorévêques d’une manière abusive. Un évêque avait-il des difficultés avec le souverain, on l’écartait; puis on confiait ses fonctions à un chor évêque. Un siège devenait-il vacant, on en confiait l’administration à un chorévêque. A une époque où les biens d’Eglise excitaient sans cesse la cupidité du pouvoir laïc, ces administrations intérimaires étaient excellentes, pour faciliter la sécularisation de la propriété ecclésiastique. Aussi, dès le premier quart du ix° siècle, les chorévêques avaient-ils beaucoup d’ennemis. Ils paraissaient les complices des laïcs.
Il n’est pas facile de saisir le sens d’un canon du concile de Paris de 829 *. Mais le concile de Meaux de 845 est explicite. La préface de ce concile 1 2 décrit en termes expressifs la triste situation de l’Église de ce temps. Le canon 44 ° dit de quelle manière les chorévêques contribuent a ce désordre. Il indique aussi le remède : c’est la restriction des pouvoirs épiscopaux des chorévêques :
Ut chorepiscopus modum suum iuxta canonieam institutionem teneat. et nec sanction paracletum Spiritum, solis episcopis iuxta décréta Innocentii tribueredebitum, tradere tentet : nec ecclesias consecret, neque ecclesiasticos ordines qui per impositionem manus tribuuntur, id est nonnisi usque ad subdia* conatum et hoc iubente episcopo, et in Iocisquibus canones désignant, agere praesuraant. Impositioni autem paenitentiae aut paenitentium reconciliationi per parochiam, secunduin mandatum episcopi sui inserviat 3 .
Si ce texte était isolé, l’interprétation pourrait en être douteuse. Mais le témoignage de Raban Maur, qui va être cité, prouve que le concile refuse aux chorévêques le pouvoir de
1. Hàrdouin, Acta Conciliorum, t. IV, col. i3i4, c. 27. Un point paraît assuré : le concile refuse aux chorévêques le pouvoir de donner la confirmation.