Ibid., col. 1491, c
conférer validement les ordres majeurs et la confirmation. Entre 84 a et 847, Raban Maur, qui vivait alors dans la retraite qui a précédé son épiscopat de Mayence, répondait à Drogon, archevêque de Metz, sur la consultation suivante : Si liceat chorepiscopis presbyteros et diaconos ordinare cum consensu epi scopi sui.
Raban rappelle d’abord les renseignements qui lui ont été donnés par Drogon ; certains évêques réitèrent les ordinations et les consécrations d’églises faites par les chorévêques. Cette pratique amenait des discussions, qui étalaient les divisions des théologiens et des canonistes ; le peuple était scandalisé de ce dissentiment des autorités :
... retulistis qualiter quidam de occidentalibus episcopis senserunt de chorepiscoporum ordine, et quod quidam iilorum reordinarent illos, qui tempore antecessorum suorum a chorepiscopis ordiuati sunt, presbyteros atque diaconos, necnon et ecclesias ab eis similiter consecratas, profanantes omnem sanctificationem pristinam quasi non légitimant, quam tamen cum consensu atque praecepto episcoporum suorum ipsi chorepiscopi perpétra verunt.
Unde schismata in Ecclesia Dei oriuntur, cum redores populi Dei in doctrina sua ab invicem discrepant : alii dicentes licere chorepiscopis cum consensu et praecepto maiorum suorum, hoc est praesulum civitatum sub quibus ipsi aegunt, manus baptizatis imponere ut accipiant Spiritum Sanctum, presbyterosque atque diaconos, necnon et caeteros Ecclesiae gradus ordinare ; alii vero affirmantes nullo modo eis hoc ministerium competere, sed tantum illis episcopis qui urbibus praesunt. Ex quo videlicet excitantur sectae, invidiae, irae, rixae, emulationes, dissensiones, contentiones : per quae multi de populo, vident es magistrorum dissensiones non mediocriter scandalizantur L
Ensuite, il condamne ces discussions comme contraires non seulement à la charité, mais au dogme. Il rappelle que, d’après le Liber Ponlificalis , Lin et Clet ont exercé les fonctions épiscopales à Rome, du vivant de saint Pierre. Celui-ci a eu pour successeur saint Clément 2 . Raban ajoute que cet état de choses est attesté par la lettre de Clément à Jacques 3 . Aussi est-il porté à croire que les chorévêques ont été institués dès
1. P. L. t t. GX, col. 1195. Sur la date de cette lettre, cf. P. Hinschius, Décrétâtes pseudo-isidorianae, p. ccn.
a. Le Liber Pontificalis raconte bien de la sorte l’histoire des premiers papes. Cf. L. Duchesne. Le Liber Pontificalis, t. I, p. i x 8 et suiv. Le Liber dépend ici de la préface ajoutée par Rufin à sa traduction des Récognitions clémentines [P. G., t. I, coL 1207).
3 . En effet cet apocryphe clémentin représente saint Clément comtnc le successeur de saint Pierre. Il ne dit rien de Lin et Clet (P. G., t. I, col. 464J. L’idée de faire de Lin et Clet des vicaires de saint Pierre est due à Rufin, voir sur cette question L. Duchesse, op. cit., p. lxxiii.
l’origine de l’Église. Lin et Clet en seraient les premiers témoins. Contester la validité des actes épiscopaux des chorévêques, c’est donc contredire la tradition et le dogme. Raban cite le canon 12 e du concile d’Ancyre, et le io* du concile d’Antioche de 34 1 1 - Il ajoute :
Cumautemcliorepiscoposmanusimpositionemepiscoporuin 2 perciperedicat (le canon 10 e d’Antioche) et quidem sicut episcopi sint, curcum consensuepiscoporum quibus subiecti sunt, consecrationes sacrorum ordinum eis facere non licet, et cum chrismate sacro fideles consignare? Vanum est enim quemquam consecrationem episcopalem habere, si ministerium episcopi ei non licet agere. Ad quid ergo invocatur Spiritus Sanctus ab episcopo ordinatore ut sanctificationem personae ordinandae tribuat, si ipse invocator et ordinator, post consecrationem quam rite per egit, reprehenderit? Numquid Dominum irridet, cuius donum poscit cum postea illud donum spreverit?... Planum est ergo quod in Spiritu Sancto per verbum Dei omnis sanctificatio adimpletur.
La question est donc parfaitement posée et résolue par Raban. L’auteur ajoute un grand nombre d’arguments tirés de l’Écriture. Enfin il soumet humblement ses vues à Drogon. Celui-ci, fils de Charlemagne, avait une très haute situation dans l’Église franque. Bien que préposé à un siège non métropolitain, Metz, il portait le titre d’archevêque. Vers ce temps ( 844 ) > ü fut fait vicaire pontifical pour les Gaules, par Sergius II 3 . Drogon pouvait donc mettre une grande influence au service de la vraie doctrine, en ces matières. Malheureusement la thèse contraire au pouvoir épiscopal des chorévêques allait recevoir une autorité imprévue, du fait de son insertion dans les Fausses décrétales.
II. — Fausses décrétales contre les chorévôques dans l’« Hispana Augustodunensis ».
Ce projet de réforme ecclésiastique par la publication de toute une législation apocryphe a d’abord abouti à une falsification modeste mais pleine de promesses. Vers 847, une officine d’ingénieux fabricants de textes mettait en circulation la collec-
1. P. L., t. CX, col. 1198. Ces canons sont : le i 3 « d’Ancyre de i 3 i 4 , dons Har- DOUIN, Acta conciliorum, t. I, col. 276, et le 10® d’Antioche (Ibid., col. 598).
2. Pour Baban, l’essentiel de l’ordre est l’imposition des mains.
3 . E. Leske, La hiérarchie épiscopale ... en Gaule et en Germanie (742-882), p. a 5 i, Paris, 1905.
tion canonique désignée aujourd’hui sous le nom d 'Hispana Au gustodunensis. Cette collection inédite est ainsi nommée, parce que le manuscrit qui la contient [V a tic anus i34i, x e siècle) provient d’Autun; et parce que cette collection n’est qu’une réédition interpolée de la collection Hispana gallica 1 .
Notons seulement les interpolations de Y Hispana Augustodunensis qui intéressent cette étude 2 . Elles sont constituées par trois fausses lettres 3 . Celles-ci contiennent tout un programme de réforme. Les deux premières sont relatives au jugement des évêques. Celles-ci prescrivent d’entourer les enquêtes judiciaires contre les évêques de nombreuses et efficaces garanties. Une des principales est le droit d’appel au Saint-Siège, inculqué comme un des premiers enseignements de la théologie. Ces diverses règles sont destinées à défendre le pouvoir épiscopal contre les ennemis du dehors. C’est contre les dangers du dedans qu’est dirigée la troisième lettre, adressée par Damase aux évêques de Numidie. Elle contient la condamnation formelle des chorévèques, et la dénonciation, comme nulles, des ordinations faites par eux. Damase va jusqu’à prescrire de réitérer toutes les ordinations, toutes les confirmations et autres actes épiscopaux accomplis par eux.
Sur ces divers points, la doctrine prêtée à Damase par les
i. On sait qu’on désigne sous le nom d’^i^ana une collection canonique composée en Espagne vers 633 . Pour la connaître, on a le texte publié dans Migne {P. L ., t. LXXaIV, col. 93-848) et l’étude critique de F. Mààsskx, Geschichte der Quellen und der Literatur des canonischen Reckts, etc., p. 667 et suiv., Gratz, 1870. La première partie comprend des textes de conciles depuis Nicée; la seconde, des décrétales des papes depuis Damase.
L 'Hispana n’a été connue en France que dans une édition désignée sous le nom à' Hispana. gallica . Cette édition présente les particularités suivantes (d’après Màassex, op. cit., p. 71 1 et suiv.) : interpolation de nombreux canons conciliaires dans la première partie; changement d’ordre de huit décrétales dans la seconde; déplus, le texte de Y Hispana gallica est très corrompu. Cette collection n est pas éditée. Elle est représentée par le Codex Vindobonensis 41 1 (ix* siècle).
a. Sur l ’ Hispana Auguslodunensis, il faut lire F. Maassen, Pseudo-Isidor Siudien, II Die Hispana der Ilandschrift von Autun und ihrc Beziehungen zum Pseudoisidor, Vienne, i 885 ; et aussi l’article Pseudo-Isidor, de E. Seckel, dans la Realencyklopadic, t. XVI, Leipzig, 1905.
3 . La première lettre est celle des évêques de Mauritanie au pape Damase fP. Hixscmus, Décrétâtes pseudo-isidorianae, p. 5 oi, Leipzig, i86j; P . L., t. CXXX col. 659). La seconde est la réponse de Damase aux précédents (Hinschius, op. cit., p. 5 oa; P. L., Ibid., col. 660). La troisième est une lettre de Damase aux évêques de Numidie (Hixschius, op. cit., p. 509; P. L., Ibid., col. 668). De plus, il est fort probable que YHispana Augustodunensis contenait déjà le canon 7* du second concile de Séville sous la forme interpolée qui se trouve dans les Fausses décrétales (Hinschius, Décrétâtes pseudo-isidorianae, p. 438 ). Cette interpolation a eu pour effet d’assimiler les prêtres et les chorévêques au point de vue du pouvoir d’ordre. Cf. p. 119, n. 3.
LES RÉORDINÀTJOSS. 8
faussaires est aussi explicite que possible. D’après eux, la tradition ecclésiastique a condamné, de tout temps, comme nuis les actes épiscopaux usurpés par les chorévêques. Pour quelles raisons?
Tria obstant quibus eorum cassatur actio vel inslitutio. Ukum quod ab uno episcopo ordinari soient , in quo eorum ordinatio a canonibus discordât, qui per manus episcoporum eos institui iubent. Aliud si a pluribus episcopis sunt ordinati et aut in villa aut castello seu in modica civitate aut omnino non in co loco prtfixi quo iuste épis en pi fieri debent , aut dudum non fuerunt, ubi non vilescat auctoritas et nomen episcopi, aut si in civitate cum altero, cum, ut praedictum est, in una civitate duo non debeant consister© episcopi, TERTiuM5t«6.ço/a/<r fuerint institutif sicut de quibusdam audivimus, quae omnia episcopali omnino carent auctoritate L
Pour ces raisons, la consécration épiscopale des chorévêques est nulle : « Quod ipsi idem sint quiet presbiteri sufficienter invenitur qui ad formam et exemplum septuaginta [discipulorum] inveniuntur prius instituti. » Aussi cc quod agebant actum non erat, et propterea, multi in securitatem lapsi ecclesiastica fraudabantur et frustrabantur ministeria ». Les chorévêques du temps présent sont dans une condition analogue. Ils ne sont pas évêques. Les actes épiscopaux qu’ils ont usurpés doivent être réitérés.
Telle est, sans aucun doute, la théorie accréditée, au ix° siècle, dans la France de l’Ouest. On voit combien elle est inconciliable avec la théologie patristique la plus assurée. Aucun des faits allégués contre les chorévêques n’est un cas de nullité pour l’ordination. Ici encore, nous constatons comment des préoccupations de politique ecclésiastique pouvaient fausser les principes de la théologie. Tout chorévêque était entaché d’un des trois cas de nullité allégués. Avait-il été consacré par trois évêques, on lui reprochait d’avoir un titulus ordinationis insuffisant. Des prescriptions du droit ecclésiastique, dont les chorévêques avaient d’ailleurs été régulièrement dispensés, étaient transformées en empêchements dirimants.
Le principe de l’efficacité objective des sacrements administrés suivant la forme prescrite, était contredit. Pourquoi ? Parce que l’institution des chorévêques donnait lieu à des abus : les évêques se dispensaient d’accomplir les devoirs de leur charge en se donnant des remplaçants. Certains d’entre eux passaient
i. Hinschius, op . cil., p. 5ia.
RÉITÉRATION DES ORDINATIONS DES CHORÉVÈQUES. il
plus de temps auprès du roi ou au milieu de négociations politiques que dans leur diocèse. L’autorité épiscopale en était diminuée. Aussi l’auteur de la fausse lettre est-il inexorable. Si les chorévêques s’engagent par écrit à n’exercer que les fonctions sacerdotales, ils pourront obtenir une place dans l’administration ecclésiastique; sinon ils seront dépossédés de toute espèce de fonction. Telle est la réponse donnée au problème posé dans le titre de la fausse décrétale : De chorepiscopis et quid idem si ni y oui si aliquid sint aut nihil *.