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Bulletin critique, loc. cit,, et Fastes, p. 3a

ordinatus episcopis, que vero omnia surnom sacerdotibus et non chorepiscopis debentur; qui licet ordinationem habeant, tamen summi pontificatus apicem non habent. Quoniam nec in tabernaculo Domini, quod Moyses fecerat, alius altaria non erigebat aut deponebat, nisi tantummodo Moyses et Aaron, qui summi pontifices erant et quorum typum hodie in sancta Ecclesia episcopi gerunt; filiorum quoque eorum normam reliqui sacerdotes tenent... Ideoque medicinam invenientes, predicti pontifices et eruditi doctores, renuntiaverunt domno Karolo predicti sacerdotes ut chorepiscopus iam dicti Gauzioleni, cecati episcopi, a tribus episcopis in idipsum convenientibus ordinaretur et nomen a titulo vilano, quae graeco sermone chore vocatur, haberet et non ab ordinatione. Ministerium quoque épiscopale, tali benedictione, si condignus fuerit, adepta, devotissime, una cum interrogatione et consensu... Gauzioleni, cecati episcopi, propterea quia ipso non poterat facere et non aliter contingere nullo modo quicquam de suo ministerio praesumeret * .

Voici l’explication qu’on peut donner de cette histoire. L’auteur des Actus pontificum du Mans a connu les attaques dirigées contre les .chorévêques dans les trois lettres de Damase, de Léon I et de Jean III contenues dans les Fausses décrétales. Comme il avait intérêt à défendre les actes épiscopaux accomplis par les chorévêques, il a imaginé un récit qui tient du roman, dans une mesure d’ailleurs difficile h préciser i. 2 . Gauziolenus, étant aveugle, avait d’excellentes raisons pour se donner un chorévêque. Ensuite, lorsqu’il s’est agi du quatrième, Merilo, Charlemagne aurait prescrit une procédure qui donne partiellement satisfaction au droit inséré dans les Fausses décrétales : Merilo a été consacré par trois évêques. Ainsi tombait le premier des reproches adressés aux chorévêques par pseudo-Isidore. Mais restait le second, c’est-à-dire l’absence d’un titulus ordinationis canonique. Sur ce point, l'auteur des Actus tient bravement tète aux Fausses décrétales. Il soutient qu’un tel chorévèque est absolument légitime.

Que les Actus aient en vue de répondre aux Fausses décrétales, cela résulte de ce fait que, dans le passage cité, ils dépendent de la fausse lettre de Léon I contre les chorévêques. Il va sans dire d’ailleurs que ce n’étaient pas les chorévêques du vm* siècle, mais ceux du milieu du ix e , qui intéressaient le chroniqueur. C’est pour les servir qu’il a imaginé ce récit. En réalité, ce petit roman est destiné à être la contre-partie et la réfutation du faux capitulaire attribué à Charlemagne par Benoit le

i. Actus pontificum Cenomannis etc., éd. Busson-Ledru, p. a5q.

a. Sur l'interprétation de ce récit des Actus, cf. L. Ducuesne, Fastes épiscopaux, t. Il, p. 3a3; et J. Havet, Questions mérovingiennes, p. 33 1 et suiv.

Diacre. Dans les Actus , c’est Charlemagne qui détermine les conditions de l’intronisation du chorévêque Merilo. Ce précédent devait faire autorité. De quel droit pouvait-on condamner les ehorévêques institués dans la suite, selon la jurisprudence fixée par Charlemagne pour Merilo du Mans? Et de crainte que le lecteur ne comprît pas l’apologue, les Actus insistent. Le chorévêque Merilo, consacré par trois évêques, avait si bien les pouvoirs épiscopaux, que, sans recevoir de nouvelle ordination, il fut le second successeur de l’évêque aveugle Gauziolenus 4 .

Cette apologie est remarquable. Elle montre combien la situation des ehorévêques était menacée, dans les années qui ont suivi la publication des Fausses décrétales 2 . Nicolas I dut inter- • venir pour empêcher les évêques francs de réitérer les ordinations conférées par les ehorévêques. En 864, il écrit à l’archevêque de Bourges :

A chorepiscopis asseris multas esse in regionibus vestris ordinationes presbyterorum et diaconorum effectas, quos quidam episcoporum deponunt, quidam vero denuo consecrant. Nos vero dicimus nec innocentes oportere percelli, nec ullas debere fieri reordinationes vel iteratas consec rationes. Ad formant enim Septuaginta chorepiscopi facti sunt, quos quis dubitet episcoporum babere officia ? Sed quia sacri ca noues vêtant ne omnes sibi omnia vindicent, ac per hoc dignitas episcoporum ad chorepiscopos suos videatur transferri, fiatque vilior honor episcopi, decernimus niliil in hoc praeter régulas ulterius fieri 3 .

Malgré des décisions si fermes, les Fausses décrétales exerçaient une influence tout à fait hostile aux ehorévêques. En 888, un concile de Metz, h propos des consécrations d’églises, prend

i. Le successeur de Gauziolenus fut Hodingus. Mais il trouva le diocèse du Mans si appauvri, qu’il le quitta pour celui de Beauvais. A ce moment le chorévêque du Mans, Merilo, se rendit auprès d’Angilramne évêque de Metz et archichapelain de Charlemagne : « Domnus itaque Ancilraxnus sciscitans de sua [de Merilo] ordinatione, repperit eum a tribus esse ordinatum episcopis, et propterea canonice posset adimplere épiscopale ministerium. Gloriosus igitur Carolus, rex Francorum, nullum inveniebat cui ipsum episcopatum ita desolatum dare aut commendare potuisset; cepit consilium ut praedicto Mcrolo, licet corepiscopo, a tribus tamen episcopis supradicta conditione ordinato, ipsum episcopatom daret ; quod et ita consultu ndelium suorum, factum est. » Actus pontificum etc., p. 266 .

x Ce récit est aussi important pour la détermination de la patrie et de l’auteur des Fausses décrétales, car il dépend de trois œuvres apparentées : Fausses décrétales, Faux capitulaires de Benoit le Diacre, et Capitula Angilramni. Ce n’est certainement pus un hasard si, dans le texte des Actus cité dans la note précédente, on voit apparaître Angilramne, évêque de Metz et archichapelain de Charlemagne : l’auteur des Actus connaissait les Capitula Angilramni, Il est remarquable qu’au Mans, à cette date, on ait eu connaissance des trois apocryphes.

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