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LA PRATIQUE DES REPRÉSAILLES DANS L'ANCIEN DROIT ATHÈNES — ROME — LES GERMAINS

Si nous remontons à l'antiquité grecque nous voyons que l’on peut fort bien considérer qu’une sorte de droit de représailles y existait déjà, bien que certains auteurs ne soient pas de cet avis. Nous avons vu que, d’après les Discours de Démosthène, l’ « androlepsie », ce droit de prise de corps, présentait tous les caractères des représailles. Grotius déjà s’appuyait sur un passage de l’Iliade d'Homère, pour affirmer que cet usage était bel et bien établi à Athènes : Augée, roi d’Elide, avait retenu un char attelé de quatre chevaux de course que le père de Nestor avait envoyé pour les jeux (Iliade, Livre XI, vers 697 et suiv.). Nestor enleva alors par droit de représailles les troupeaux des Eléens, sous le règne d'Hyperochus dont il tua le fils Itymonée, celui-ci voulant l’'empécher de prendre les troupeaux. Nestor envoya ensuite des hérauts proclamer partout que ceux à qui les Eléens devaient quelque chose n'avaient qu’à réclamer une part du butin. Le mot Pyox est entendu ici dans le sens de « ce que l’on prend à la place de quelque autre chose qui nous avait été pris ». Le même mot, d’après Barbeyrac, est employé par Polybe, avec un sens identique, au sujet des Achéens, qui

usèrent de représailles contre les Béotiens, avec la permission de Philopemen. La même expression également est employée par Diodore de Sicile.

Nous avons vu aussi que ce droit de prise corporelle dont parle Démosthène s’appuyait nettement sur l’idée de solidarité, résultant de la propriété collective dérivant de l’organisation en tribus. Et si l’usage des représailles en cas de meurtre ne tarda pas à être abandonné à Athènes, il n’en fut pas de même en cas de vol; il se développa au contraire rapidement et donna vite lieu à de nombreux abus. L'Etat prit même souvent, dans un but de spéculation, les représailles à son compte, ce qui fut considéré, si l’on en croit Dareste (1) comme une « procédure internationale servant de garantie à un droit ». C'était alors une sorte d’immunité contre les représailles, immunité qui pouvait être concédée de deux fa- ÇONnS :

1° Personnellement, à un étranger qui avait bien mérité de la patrie. Cette immunité était alors héréditaire; certaines professions bénéficiaient de droit de cette immunité (les enfrepreneurs de travaux publics, les artistes dramatiques).

2° En l’étendant à toute une ville, généralement par traité et sous condition de réciprocité. C’est ainsi que Lafargue (2) cite un traité passé au V® siècle avant Jésus-Christ par les deux villes d’Oeanthé et de Chaléion : les représailles sur terre seulement étaient supprimées, sous peine d’une amende de 4 drachmes et de la restitution des biens saisis. Des magistrats spéciaux appelés « juges d’étrangers » (£evodixa) étaient

(1) DARESTE: « Du Droit de Représailles » (Compte rendu de l’Acaer des Sciences Politiques, 1890). Cité par LAPARGUE, op. cit. p. 8.

(2) Op. cit. p. 0.

créés à cet effet. Dans d’autres traités plus récents, on stipulait qu’une ville serait choisie comme juge d’arbitrage.

Enfin, ce qui a caractérisé, à notre point de vue, la Grèce ancienne, c'est la pratique généralisée de la piraterie. Nous verrons que dès le moyen âge, la « Course » sera la forme la plus usitée des représailles. Or, si l’on a pu dire que la course était la « fille puinée de la piraterie » (3), M. Gidel a clairement précisé (4) que si « la piraterie a pu sembler parfois présenter des points de contact avec la course maritime, ces contacts ne sauraient être que des contacts de faits et non de droit. La notion juridique de la course est essentiellement différente de celle de la piraterie. Néanmoins elle peut dégénérer assez facilement en piraterie. ». M. Gidel signale au même endroit que longtemps la course et la piraterie se confondirent, que le mot « corsaire » avait à l’origine le même sens que le mot « pirate » (Cursarii, praedones maris piratae, dit Du Cange). « Ce qui a différencié le corsaire du pirate, c’est l'exigence, passée peu à peu en règle de droit européen, d’une autorisation expresse pour armer en course » (5).

Aux temps héroïques de la Grèce la piraterie s’exerçait avec une grande intensité, et se confondait avec la Course. Justinien rapporte que la profession de pirate était, autant qu’une autre, honorable. On exerçait le métier de pirate, et le plus souvent, on s’associait à plusieurs pour cela, comme firent, au temps de Solon, les Phocéens que l’aridité de leur sol forçait à exercer la piraterie. Solon, d’ailleurs, établit un règlement pour les pirates. D’après Gaïus (D. 47.22.4.) les

(3) CaucHY: « Du respect de la Propriété privée dans la Guerre Maritime », 1866, p. 32.

(4) Gilbert GIDEL: « Le Droit International Public de la Mer », 1932.

(5) G. GiDEL. Ibid. p. 345.

lois de Solon admettaient les Sociétés de pirates, au même titre que celles de commerçants. C’étaient plutôt des associations de pirates-commerçants « qui ad praedam negotiationemve proficiscuntur ». Le grand moyen de défense contre les pirates fut l’organisation des « voyages de conserve », sortes de croisières collectives où le nombre risquait d’intimider les assaillants. Mais à vrai dire, c'était surtout en guërre que s’exerçait la piraterie. Le monde méditerranéen, à l’époque grecque, était scindé en de multiples petits états entre lesquels le moindre différend était une guerre et la Grèce étant un pays essentiellement maritime, la plupart des opérations se faisaient naturellement sur mer.

À Rome, au contraire, nous avons vu que les représailles étaient, en principe, bannies comme contraires aux règles fondamentales du Droit Romain, dont l’idée de non-solidarité juridique était une des bases. Ce n’est guère, comme nous l'avons vu, qu’à l’époque de Justinien, qu’on commence à trouver des traces de représailles dans les monuments législatifs. Les raisons de cette prohibition sont d'ordre général ainsi que le dit Mas-Latrie (6) : « L'esprit fondamental du Droit Romain étant l’équité, et le Droit de Représailles répugnant essentiellement à l'équité, il ne pouvait être admis dans la législation romaine, qu’on a si justement nommée la raison écrite ». De plus, comme le fait remarquer cet auteur, le bassin méditerranéen tout entier était sous la même loi romaine, avec un pouvoir central fort pour faire respecter son autorité. Ce n’est que plus tard, quand l’empire romain s’étendit très loin, que les vainqueurs furent forcés de modifier leur législation pour l’accorder avec les coutumes de leurs nouveaux sujets.

(6) René de Mas-LaATRIE: « Du Droit de Marque et de Représäilles au Moyen-Age », 1866.

Néanmoins les Romeins, les Etrusques, comme les Grecs, ont été des pirates. Nul plus qu'eux n'eut moins de scrupule en ce qui concerne le butin : Rome s’est enrichie des dépouilles de l'univers. Mais il faut reconnaître que ce sont les pirates qui ont commencé par accabler les Romains. César et Pompée ont entrepris de grandes expéditions contre eux. Les seconde et troisième guerres puniques marquent la création d’une flotte romaine armée dans le but d’anéantir Carthage, et qui donna à Rome la maîtrise des mers. Alors, même en temps de paix, Rome exerce une sorte de droit de prise sur les choses et les personnes qui ne sont comprises ni dans les traités d'alliance ni dans les pactes d'amitié avec elle. Blüntschli fait enfin remarquer (7) que dans les guerres de conquêtes, les troupes romaines régulières exercent seules le droit de butin et l’exercent pour le compte de l'Etat.

Pour ce qui est de l'usage des représailles privées, bien entendu abolies äRome comme toute autre, Tite-Live nous raconte (8) que lorsqu'un tort avait été causé, les revendications se faisaient par l'intermédiaire des hérauts, ou « fetiales ». Le « Pater paratus » allait jusqu’à la frontière exposer ses revendications, et proposer un délai de réparation. S'il y avait alors contestation, l'affaire était soumise à des arbitres, les « recuperatores ». Ceux-ci devaient statuer dans les dix jours, et ne pouvaient entendre plus de dix témoins. Ainsi que le dit Lafargue (9), « entre cette sorte d’arbitrage et la guerre, il n’y avait pas de place pour les représailles ». C'était la pax romana, où toute violence privée était quasi impossible. Seule, la chute de l’Empire pouvait faire renaître le droit de représailles.

(7) BLüÜNTSCHLI: « Beuterrecht », p. 19-28.

(8) TITE-LIVE. I. 32. Dans DARESTE op. cit.

(9) P. LAFARGUE: « Les Représailles en temps de Paix », 1808,

Grotius cite pourtant quelques exemples de représailles à l’époque romaine, notamment la saisie, à Cumes, de vaisseaux romains par Aristodème, l'héritier des Tarquins. Aristodème voulait se dédommager de ce qu’à Rome on retenait les biens des Tarquins (10). D'après Denys d’'Halicarnasse, les partisans des Tarquins auraient demandé au roi de Cumes, Aristodème, l’autorisation d’arrêter par représailles des ambassadeurs romains arrivant à Cumes, jusqu’à-ce que les biens confisqués soient rendus. Aristodème voulut donner aux ambassadeurs le temps de plaider leur cause, mais ceux-ci prirent la fuite. C’est alors qu’il fit saisir leurs valets, leurs bêtes de somme et leur argent.

De même il semble que, chez les Carthaginoïs, certains avaient un droit de représailles, grâce auquel on saisit de nombreux navires dans le Pont-Euxin. Nous avons ici un exemple d’un Etat prenant à son compte le règlement des conflits privés, car Aristote rapporte que Carthage encourageait les représailles chez certains de ses citoyens dans le seul but de se procurer de l’argent pour payer les nombreux étrangers qu’elle avait à sa solde.

Enfin Barbeyrac nous rapporte qu'Hérode avait prêté par contrat 500 talents aux Arabes, avec faculté, à l’expiration du terme prévu, de se payer lui-même. Ces Arabes n'ayant pas remboursé, Hérode mit à exécution cette clause, ce qui permit au sage Nicolas de Damas de soutenir devant l'Empereur qu'Hérode n'avait pas là fait la guerre, mais usé de justes représailles.

Malgré ces exemples, il faut retenir cette idée générale

(10)° Frumentum Cumis quum coëmtum esset, naves, pro bonis Tarquiniorum, ab Aristodemo tyranno, qui heres erat, retentae sunt (Tit, Liv. Lib. III. Cap. XXXIV, Num. 4).

qu’à Rome, les représailles furent bannies, parce que nettement contraires au Droit Romain, alors qu’à Athènes elles étaient admises jusqu'à devenir, comme nous l’avons vu, l’objet de lois.

Ce n’est qu'au V° siècle que les monuments législatifs romains mentionnent les représailles, encore que ce fût pour les prohiber. Mais la loi romaine devait se désagréger avec la paix romaine et lorsque l’Empire s’effondra sous les invasions barbares, les représailles revinrent au jour.

Avec le morcellement de l’Empire, l'unité de loi disparaît, de plus, les invasions barbares ont propagé rapidement la coutume germanique. Or la coutume germanique, c’est le droit du poing, le « faustrecht ». Bien mieux, chez les Germains, le principe de solidarité civique est appliqué avec une telle intensité, qu’il s'étend au degré le plus humble de la division de la peuplade germanique : la famille. Chaque membre d’une même famille était tenu de payer le « wehrgeld », ou amende, en réparation d’un crime commis par un autre membre de la famille, et cette indemnité était répartie entre tous les parents de la victime; nous trouvons là l'essence méme de la théorie des représailles. Il y avait mieux encore, chaque membre d’une même centaine, d’une même marche « commarchati », était tenu du crime commis par l’un d'eux. Mas-Latrie (11) rapporte à ce sujet un décret de Childebert II et de Clotaire II, en 596 : « Si furtum factum fuerit capitale centena restituat ».

Enfin, le « droit de guerre privée », également basé sur la solidarité, forçait, chez les Germains, les membres d’une même famille à défendre chacun de leurs parents. C’est là évidemment une sorte d’embryon du droit de représailles, ce

(1)#op: cit.

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