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LES ANCIENS AUTEURS

Une question aussi délicate que celle des représailles, et aussi importante dans la pratique n’a pu manquer d’intéresser vivement, depuis une époque très reculée, les théoriciens et les écrivains. C’est aussi parce que ceux-ci ont défendu et développé la théorie des représailles qu’elle a pu s'implanter dans la pratique avec une force et une persistance aussi considérables. Au Moyen âge, la question religieuse dominant toutes les autres, l'Eglise et ses penseurs ont fait de cette question un des objets de leur étude et de leurs règles, en dehors des juristes proprement dits qui, bien entendu, sont nombreux. C'est donc par une récapitulation des théologiens qui ont traité des Représailles que nous commencerons ce chapitre, avant de passer la revue de tous les juristes qui, dans l’Ancien Droit, ont abordé la question.

Dès le Moyen âge, il y eut quelques décisions contraires aux représailles, émanées des Papes eux-mêmes, ou des conciles ecclésiastiques, mais en général la majorité des théologiens leur est favorable, parce qu’ils leur donnent un fondement juste.

Le plus ancien dont l’œuvre nous soit parvenue est sans doute Saint Thomas d'Aquin, auteur de la « Summa totius theologica » (1266-1269), ouvrage considérable dans lequel,

entre autres sujets, il démontre la légitimité du recours à la force et du butin et montre que l’emploi des stratagèmes peut être normal. Son influence sur les canonistes et les juristes en général a été extrême. Et ses affirmations revêtent d’autant plus de force qu’elles se basent sur des idées d'humanité. Il cite Saint-Augustin : « L’envie de nuire, la cruauté de la vengeante, un inexorable courroux que rien ne parvient à apaiser, la férocité de l'attaque, la passion de la domination et tous les autres excès semblables méritent à juste titre d’être condamnés ».

Mais ceux qui ont pour seul but la paix, font des guerres justes. Cette théorie des guerres justes, nous l’avons vu, n’est pas sans rapport avec celle des représailles. Aussi, si Saint- Thomas d'Aquin n’a pas abordé de front le sujet des représailles, on peut dire que les principes généraux qu'il édicte sont à l’origine de cette théorie. En tous cas, son influence a été grande. De nombreux ouvrages appelés aussi « sommes » ont paru dans la suite, comme la « Summa Pisana », la « Summa Antonina », au XV° siècle, où les mêmes idées sont émises et qui ont une certaine autorité, malgré que Grotius (1) ait pu en dire : « Ceux qui dans les derniers siècles ont fait des sommes de cas de conscience, traitent à la vérité de la guerre, des promesses, du serment, des représailles, mais ici comme partout ailleurs, ils ne font qu’effleurer les mafières; de si vastes sujets n’occupent chez eux qu'’autant de chapitres ».

Malgré cela il est évident que l'Eglise ne peut que réprouver le Droit de Représailles, tout au moins à l’origine, comme aversif et odieux, tant que ses grands canonistes n’auront pas trouvé de quoi les justifier par des considérations où

(x) Cité par NYS, op. cit.

ils les envisageront comme une création du Droit des Gens, à condition que l’on observe certaines conditions prescrites.

C’est ainsi qu’un texte disciplinaire du Concile de Lyon (1273) reproduit dans le « Corpus Juris » (Sexti Decret. Lib. V. Tit. VIII. cap. unic.) blâme la substitution d’un débiteur fictif au débiteur réel : « Et si pignorationes quas vulgaris elocutio « Represalias » nominat in quibus alius pro alio pignoratur, tanquam graves legibus, et aequitati naturali contrariae civili sint constitutione prohibitae… »

Six ans après l’Eglise condamnait à nouveau les Représailles au Concile d'Avignon (1270). Cette fois c'était surtout dans le but de sauvegarder ses biens propres, puisqu'elle frappait d'excommunication tous ceux qui oseraient exercer des représailles sur ses propriétés. Mais nous verrons qu'en fait les clercs propriétaires se comportaient à cette époque comme les autres seigneurs et qu’en 1396, par exemple, le Parlement de Paris a accordé des Lettres de Représailles contre l’Evêque d'Utrecht « et ejus subditos et bona », à des marchands de Paris qui avaient été lésés par les sujets de l’Evêque; en 1448 un arrêt du Conseil du Dauphiné délivra des Lettres de Représailles contre l’Evêque de Valence qui recélait de faux-monnayeurs et refusait de les livrer. De même, à Florence, la Société des Accuaioli sollicita et obtint du Podestat des Lettres de Représailles contre Rome. Et l'Eglise employa elle-même parfois ce moyen qu’elle réprouvait, comme en 1530, lorsque le Pape Clément VII pria l’Evêque de Nice d'examiner s’il y avait lieu de délivrer des Lettres de Représailles contre des Gênois en faveur d’un habitant d'Avignon.

Cependant les auteurs ecclésiastiques continuaient de discerner l’idée de juste guerre et de justifier peu à peu les représailles : |

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Honoré BoNET, qui appartenait à l’ordre de Saint-François, traite dans la quatrième partie de son livre « L'arbre des Batailles » (1384) du droit de la guerre. Dans un des 132 chapitres de cette quatrième partie, il examine notamment la question du Droit de Marque (2), et il est extrêmement modéré.

HENRI DE GORCUM, recteur de l’Université de Cologne, publie en 1420 « De bello justo ».

GABRIEL BIEL, le « Magister Biel », dernier des scholastiques allemands, fréquemment cité par Grotius (« De Jure proede commentarius ») traite du butin illégitime.

CAJETAN (Thomas de Vio) 1469-1534 et SYLVESTRE (Mezzolino de Priero) 1460-1523, démontrent nettement que les représailles peuvent se justifier à conditions que soient respectées les conditions requises et définies.

WILHELMUS MATHIAE publie à Anvers en 1514 un ouvrage intitulé « Libellus de bello justo et licito », de même que

ALPHONSE ALVAREZ GUERREIRO, en 1543, publie « De bello justo et injusto tractatus ».

FRANÇOIS DE VITTORIA (1480-1546) est l’auteur dont l’autorité est la plus grande parmi tous les théologiens de l’Ancien Droit. Dans son ouvrage « De Jure Belli » il démontre que l’on peut justifier les représailles, à certaines conditions nécessaires :

« Si les ennemis refusent de restituer des choses qu’ils ont injustement enlevées et si celui qui a été lésé ne peut facilement les récupérer autrement, il peut, en quelque lieu que ce soit, compenser le dommage qui lui a été causé en prenant

(2) Cf. E. Nys: « Honoré BOnET et Christine de PIsAN » (Revue de Droit international et de législation comparée, T. XIV, p. 45 et suiv.).

des biens appartenant soit aux coupables eux-mêmes, soit à des innocents (de la même nation). Par exemple si des brigands français ont pillé le territoire espagnol et si le Roi de France ne veut pas les obliger à restituer les choses volées alors qu’il le pourrait, les Espagnols, avec l'autorisation de leur souverain, peuvent dépouiller des marchands ou des agriculteurs français, même innocents. En effet, si peut-être le souverain français n’était pas coupable au début, il l’est devenu en négligeant de punir l’action injuste de ses sujets (tel est le sens de la doctrine exposée par Saint-Augustin) et le prince lésé peut, pour obtenir satisfaction, s'attaquer à tous ceux qui sont membre ou partie du même état.

De là des lettres de « Marque » ou de représailles, que les Princes concèdent dans des cas semblables. Elles ne sont pas injustes en elles-mêmes, puisque par suite de la négligence ou de l'injustice de l’autre prince, leur souverain donne aux victimes la possibilité de recouvrer ce qui leur appartient, même en le prenant à des innocents. Mais elles présentent bien des dangers et sont des occasions de pillage ». (F. de Vittoria « De Jure Belli », 3° partie, 2° question, 3° proposition) (3).

On voit que Vittoria, tout en entrevoyant les inconvénients des représailles, justifie cet usage en dégageant l’idée de déni de justice nécessaire, celle aussi de recours obligatoire au souverain, ainsi que la conception de la solidarité dont il a été parlé plus haut.

JACQUES DE COVARRUVIAS (Diego y Leyva) est né à Tolède en 1511 ou 12, et mort en 1577. Professeur à l’Université de Salamanque, il fut envoyé par Charles Quint au Con-

(3) Cité par YŸ. de la BRIÈRE. Op. cit. cf. Alfred VANDERPOLE : « La Doctrine Scolastique du Droit de Guerre ». Paris, Pedone 1920.

cile de Trente. Dans son ouvrage « Ad Regulam Peccatum » (Parte Secunda, $ 2, n° 4) il dit également que les Lettres de Représailles ne sont pas injustes si certaines conditions sont observées.

Enfin LÉONARD LESSIUS (1554-1623) est avec Vittoria le grand théologien du XVI° siècle dont la pensée est des plus significatives. Comme lui, il dégage très clairement la conception de la solidarité civique et les conditions nécessaires pour justifier les représailles :

« Les innocents qui sont membres de la communauté politique ou sujets du prince coupable de violation du Droit et coupable de refuser satisfaction, peuvent être dépouillés de leurs biens, si l’on ne peut facilement obtenir satisfaction par une autre méthode.

Tel sera le cas par exemple, si des Turcs envahissent le territoire de la Belgique ou dépouillent des commerçants belges, et si le souverain des Turcs, après en avoir été requis, refuse ou du moins néglige de les contraindre à donner satisfaction. Les Belges pourraient à leur tour, avec l'approbation de leur souverain, dépouiller des marchands turcs et faire la course dans les eaux de la Turquie, afin de récupérer ce qui correspond à la réparation des injustices subies par eux, bien que les gens sur qui se ferait le recouvrement n’eussent point eu de part à l’accomplissement du crime. La raison de cela est qu’ils sont membres de la même communauté politique ou sujets du même souverain qui s’est rendu coupable d’injustice en refusant de réparer l’iniquité commise par ses propres sujets. La communauté politique qui se trouve lésée peut exiger satisfaction de n'importe quel membre de l’autre état, responsable du dommage, quand on n’a pas facilement le moyen

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d'obtenir justice d'une autre manière » (4). Lessius en tire les conclusions qu’il faut remplir trois conditions pour que les représailles soient justifiées :

1° L'injustice doit avoir été certainement commise ;

2° Le souverain des coupables doit refuser de la redresser ;

3° Le souverain des victimes doit donner à celles-ci la permission de s’indemniser sur un sujet quelconque de l’autre Etat.

Citons encore le théologien anglais MATHEW SUTCLIFFE, auteur de « The practice, proceedings and law of arms » (1593) qui, de même que les juristes de son pays, est beaucoup plus pratique que ceux du continent; le célèbre Jésuite espagnol FRANCOIS SUAREZ (1548-1617), auteur du « Tractatus de legibus ac Deo legislatore » et l’allemand BUDDEE (1667-1713), et nous en aurons terminé avec cette brève énumération des principaux théologiens qui ont, ou effleuré, ou expressément abordé l'examen de la théorie des représailles.

Venons-en maintenant aux Juristes proprement dits.

Parmi les juristes, il en est un, dont nous avons déjà eu l’occasion de parler, et qui est sans doute le plus ancien de ceux dont l’œuvre est parvenue jusqu’à nous, qui ait mentionné cette Théorie des Représailies. C’est JUSTINIEN, Novelle 52, Cap. I : « Sancimus ut nulla oppignoratio valeat... sed is qui ab altero pro altero securndum formam oppignorationis pecuniam vel aliud exigere audet quadruplum illi cui vis illata est reddat... rationabile enim non est, ut alius sit debitor ab alio vero exigatur, vel ut alius molesta afficiatur pro alio... et quia vicaneus est illius, torquatur ». C’est bien là le droit de

(4) Cité par Y. de la BRIÈRE. Op. cit. Cf. J. BITTREMIEUX : « Lessius et le Droit de Guerre. Contribution à l'étude de Doctrines Théologiques sur la Guerre ». Bruxelles, DEWIT, 1920.

représailles individuelles tel qu’il fut caractérisé au Moyen- Age. Dans le Code de Justinien on trouve une constitution d'Honorius et de Théodose, qui contient les mêmes prohibitions (XII. 64, 4), et cette constitution de Zénon qui défend : « ut nullus vicamus pro alienis vicanorum debitis teneatur » (XI, 56).

Au Moyen-Age, Balthazar de AYALA, né à Anvers en 1548, publie en 1582 « De Jure et officiis bellicis et disciplina militari », œuvre dédiée à Alexandre Farnèse, prince de Parme et de Plaisance, où il est traité principalement du droit de guerre. L'influence de cet auteur a été grande et Grotius et Suarez le citent fréquemment. À la même époque nous rencontrons MARTIN DE LODb1 (Martinus Laudensis) et JEAN-JAC- QUES DEGLI CANI, auteurs le premier d’un « Tractatus de represaliis », et le second d’un « Tractatus represaliarum ».

Mais la première œuvre vraiment importante sur le sujei qui nous occupe est celle de l’Ombrien BARTOLE (Bartolus de Sassoferrato, 1313-1356), dont on a publié à Lyon en 1:52 et à Venise en 1585 les « Consilia, quaestiones », qui contiennent entre autres le « Tractatus Bartoli Repraesaliarum ». La La théorie même des représailles y est formulée dès le début ‘Quaest. I, Ad. Primum, dans « Consilia, Quaestiones et Tractatus Bartoli a Saxoferrato », commentés par Jacques Menochius).

ALBERIC GENTIL, professeur de Droit à Oxford, publie en 1598 « De Jure belli libri tres » qui a été, comme le remarque M. Nys (5) le point de départ d’un grand développement de la science internationale en Angleterre; en 1602 paraissent : « The Pandects of the law of nations » de l'avocat

(5) Op. cit.

WILLIAM FULBECKE et peu après : « An abridgment of all see laws » de WILLIAM WELWOD.

En même temps, en Allemagne, un mouvement identique se dessinait avec J. H. HALBRITTER (« De Jure Belli », 1500), VALENTIN RIEMER (« De Jure belli », 1620), ERNST COTHMAN (« De Jure beili, 1623), jusqu’à HuGo GROTIUS qui publie en 1625 son « De Jure belli ac pacis libri tres » suivi, quelques années après, du « Mare Liberum ». Avant Grotius deux ouvrages Spécialisés avaient encore paru : celui de DALNER (« Epitome de repressaliis », 1608) et celui de Hunnius (« De Repressaliis », 1618).

Dans l'ouvrage de Grotius « De Jure belli ac pacis libri tres », un chapitre tout entier est consacré aux représailles, Livre III, Ch. IT : « Quo modo jure gentium bona subditorum pro debito impetrantium obligentur, Ubi de Repraesaliis », Comment les biens des sujets répondent des dettes du Souverain, selon le Droit des Gens : où l’on traite aussi des représailles. Grotius y démontre la justice des représailles bies que, de Droit, nul ne soit tenu des dettes d’autrui. L'importance de cet auteur est considérable, et nous avons d’ailleurs eu déjà plusieurs fois l’occasion de nous y reporter.

À partir du milieu du XVIII les ouvrages se spécialisent davantage, notamment en ce qui concerne le Droit de la Mer ; c'est justement, comme nous le verrons, sur mer que s’exercent le plus volontiers les représailles à cette époque, avec les pratiques connexes de la Course et des Prises.

Nous reparlerons de l’œuvre de CLEIRAC, qui, dans le célèbre « Guidon de la Mer » a rassemblé les us et coutumes de la navigation maritime (1647).

En 1661 SAMUEL PUFENDORF (1632-1684), dont l’œuvre est considérable, publie ses « Elementia jurisprudentiae uni-

versalis », le « Droit de la nature et des gens », traduit par Barbeyrac, dont nous avons cité plus haut des passages (Livre

III, ch. VI, $ 13) où il explique l’idée de solidarité des membres d'un même Etat et la légitimité des Représailles. À plusieurs reprises, il revient sur le sujet : dans le Livre V, ch. XII, & 10, par exemple, où il démontre que le refus de rendre ce qui était dû autorise la personne lésée à s’approprier les choses au’elle avait prises en gage, par Droit de Représailles.

En 16a1 paraît à Iéna le « De Jure Repressaliarum » de LYNKER.

Citons également JEAN BARBEYRAC, né à Béziers en 1674, mort on 1744, traducteur non seulement de Pufendorf, mais aussi de Grotius dont il fit paraître une édition fort intéressante et minutieusement annotée en 1724. Nous avons cité plus haut un passage d’une note rédigée par lui dans sa traduction de Pufendorf, où il démontre la nécessité de l’autorisation du souverain. « Il faut aussi, dit-il encore, que le sujet pour lequel on use de représailles, soit bien clair, et la chose dont il s’agit de grande conséquence. Mais quelque sujet que l’on ait d'user de représailles, on ne peut que garder les personnes dont on se sera saisi sans les maltraiter jusqu’à ce que l'on ait obtenu satisfaction; de sorte que pendant tout ce temps-là ils sont comme en otage. Pour les biens saisis par Droit de Représailles, il faut en avoir soin jusqu’à ce que le terme auquel le paiement devait se faire, soit expiré. Après quoi, on peut les adjuger au créancier ou les vendre pour j’acquit de la dette, en rendant à celui sur qui on les a pris ce qui reste, tous frais faits... » (6).

CORNEILLE VAN BYNKER SHOEK, né à Middelbourg en

(6) Cité par VALIN dans le « Nouveau Commentaire sur l'ordonnance de la Marine de 1681 ».

1673, mort en 1743, publie en 1702 : « De domino maris » et en 1737 « Quaestiones juris publici », où la question des représailles est abordée (Liv. I. Ch. XXIV). En 1746 paraît le « De justis repressaliarum limitibus » de KAHLE.

CHRETIEN DE WOLF, auteur en 1758 des « Principes du Droit de la Nature et des Gens », HERMANN-FRIEDRICH KAH- REL, dans son « Vôülkerrecht » (1750) traitent également du sujet.

Mais le juriste de l’ancien Droit qui a exposé le plus clairement la théorie des Représailles et qui en a le mieux saisi et expliqué les subtilités, c’est, ainsi que nous avons eu déjà l’occasion de le dire, EMMERIC DE VATTEL. C’est en 1758 que le Neuchâtelois publie à Londres : « Le Droit des Gens ou les Principes de la loi naturelle appliqués à la conduite et aux affaires des nations et des souverains ». Dans son Tome I, Livre II, ch. XVIII, $$ 330 et surtout 341 à 355, nous avons vu qu’il définissait les représailles, puis les légitimait ensuite, en énumérant les conditions requises. Il précise aussi sur quels biens elles s’exercent ($ 344) : « .... Dans les représailles, on saisit les biens des sujets, tout comme on saisirait ceux de l'Etat ou du Souverain. Tout ce qui appartient à la Nation est sujet de représailles, dès qu’on peut s’en saisir, pourvu que ce ne soit pas un dépôt confié à la foi publique ». Vattel explique ensuite la nécessité du déni de justice, .du recours au souverain; il va même jusqu’à dire ($ 352) maigré Grotius, que l’on peut repousser et même tuer ceux qui s'opposent à de justes représailles. Enfin, il étudie très minutieusement les limites entre les représailles et la guerre, et leurs rapports entre elles. En résumé, il semble permis d'affirmer que Vaitel est le grand apôtre des représailles dans l’Ancien Droit.

Après lui, nous citerons GEORGES-FREDERIC de MARTENS , }

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dont l’ « Essai concernant les Armateurs, les prises et surtout les reprises » (1795) est en rapport avec notre sujet, comme aussi son ouvrage antérieur « Principes du Droit des Gens modernes de l’Europe » (1788).

Enfin, en ce qui concerne plus spécialement la question des prises nous aurions pu citer encore l'édition annotée par le jurisconsulte gênois CASEREGI, du « Consulat de la Mer » (vers le milieu du XVIII’ siècle, ou l'ouvrage de l’ Espagnol FELIX-JOSEPH ABREU : « Tractado juridico-politico sobre las presas de la mar » (1746).

Mais nous arrivons à RENÉ-JOSUÉ VALIN, avocat et procureur du Roi au siège de l’Amirauté de La Rochelle, qui n’est pas seulement l’auteur d’un célèbre « Traité des Prises », mais celui d’un « Nouveau commentaire sur l’ordonnance de la marine du mois d'août 1681 » (1760) où il blâme expressément ceux qui condamnaient les armements en course : « Quelque ancienne et autorisée que soit cette manière de faire la guerre, il est néanmoins de prétendus philosophes qui la désapprouvent, selon eux ce n’est pas ainsi qu'il faut servir l’état et le prince, et le profit qui en peut revenir aux particuliers est illicite ou du moins honteux. Mais ce n’est là qu’un langage de mauvais citoyens qui, sous le masque important d’une fausse sagesse ou d’une conscience artificieusement délicate, cherchent à donner le change en voilant le motif secret qui cause leur indifférence pour le bien et l'avantage de l'Etat » (7). Mais un chapitre est spécialement consacré aux « Lettres de Marque ou de Représailles », dans l’ordonnance de 1681, et Valin n’a pas manqué d’en profiter pour faire un exposé théorique, juridique, et historique très complet de la question. [il convient en outre en parlant de Valin de men-

(7) Cité par NYs, op. cit.

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tionner les auteurs antérieurs auxquels il se rerère à plusieurs reprises; comme BOUCHEL (au « verbo » : représailles), STYPMANNUS (« Ad jus maritimum », part. 5 cap. I, N° 22, fol. 637) JACOBUS À CANIBUS, Jean-Jacques Degli Cani (« Tractatus de repressaliis »), MARTINUS LAUDENSIS (Martin de Lodi) (« Tractatus de repressaliis ») et JULIUS FERRETUS (« De re navali »), sans parler de Grotius et de Pufendorf.

Citons ensuite l'abbé G. BONOT DE MABLY, qui a publié en 1748 : « Le Droit Public de l’Europe fondé sur les traités », le prussien TOZE, auteur de deux traités de droit maritime (1780, 1782), GALIANI, dont nous avons déjà retenu le « De doveri de principi neutrali verso; principe gerreggianti, e di questi verso i neutrali libri due » (1782), GUILLAUME DE STECK (1794) et SCHLEGEL (1799) qui s'occupent de la navigation en temps de guerre, DOMINIQUE ALBERT AZUNI (« Système universel des Principes du Droit Maritime de l’Europe 1797 ») et au début du XIX° siècle WILLIAM SCOTT, ROBERT PLUMER WARD, GERARD de RAYNEVAL (« De la liberté des Mers », 1811).

Nous en arrivons à l’importante « Collection des Lois Maritimes antérieures au XVIII siècle », publiée de 1828 à 1845 par J.M. PARDESSUS, à Jean-Théodore ORTOLAN (« Règles et diplomatie de la Mer », 1843), à Fernand de Cussy, (« phases et causes célèbres du droit maritime des nations », 1856), à HAUTEFEUILLE (« Questions de Droit maritime international », 1868) à Sir TRAVERS-Twiss, à Eugène-François CAUCHY, à WESTLAKE, PRADIER-FOEDERE, BLUNTSCHLI, prédécesseurs immédiats des grands juristes internationaux contémporains qui, eux aussi, ont traité cette même question.

Ainsi, par cette énumération sans doute bien incomplète, on voit cependant combien les esprits ont été préoccupés d’un

sujet aussi important et dont l'intérêt pratique se doublait de celui de trouver des principes en accord avec le Droit des Gens, susceptible de constituer une base solide et juridique à une théorie utile mais périlleuse.

Mais on voit, en tous cas, que les théories développées par les juristes du XVII° et du XVIII: siècles ne sont pas neuves. Sans parler de Vattel dont l’œuvre, si sa défense des représailles est lumineuse et claire, offre plus de littérature que de science juridique, des personnalités comme Pufendorf ou Grotius ne s'appuient sur aucun principe nouveau. C’est dans l'œuvre des Théologiens qu’ils puisent les éléments de leur discussion. À ce point de vue les deux grands noms à retenir sont, avec Lessius, Suarez et Vittoria. Mais là encore une filiation s'établit et l'œuvre intéressante de Suarez puise sa force dans celle de Vittoria. C’est donc au grand théologien du XV[° siècle que revient, on peut l’affirmer, l'honneur d’avoir exposé dans toute son étendue la Théorie des Représailles et d’en avoir dégagé la justification. Vittoria est la grande source où ont puisé canonistes et juristes. Dans son œuvre sont contenus tous les éléments développés diversement dans la suite. Et pourtant on a vu que Vittoria lui-même tirait ses arguments non seulement des décisions des Conciles, mais encore des nombreuses « Sommes » antérieurement parues, notamment de celle de Saint-Thomas d'Aquin. Or, nous avons vu que Saint-Thomas d'Aquin se basait sur la doctrine de Saint Augustin pour énoncer la légitimité du recours à la force.

Une conclusion s'impose : tous ces anciens auteurs forment une chaîne continue dont les premiers chaînons commandent les derniers. Or, les derniers chaînons, ce sont justement les juristes purs. Qu'un Grotius ou un Pufendorf ap-

portent des clartés nouvelles, offrent des développements plus perfectionnés, il n'en faut pas douter. Maïs leurs arguments sont déjà tous contenus dans l’œuvre des canonistes qui les ont précédés et dont les deux grands noms restent Suarez el Vittoria. Ce dernier, nous pouvons le dire, est donc le père de la Théorie des Représailles que, le premier, il a exposée et défendue. Or déjà, Saint Thomas d'Aquin et Saint Augustin lui-même effleuraient la question. C’est donc dans le Droit Canonique tout entier du Moyen âge, et jusqu'au XVII siècle qu’on trouve non seulement les origines, mais tous les principes de cette théorie développée plus longuement par la suite, mais sans apport réellement neuf, en ce qui concerne ses fondements.

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