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LA PRATIQUE DES REPRÉSAILLES DANS L'ANCIEN DROIT LE MOYEN AGE

La période consécutive aux invasions barbares se caractérise par une anarchie et un désordre généraux. L'absence d'une autorité centrale, l’affaiblissement des princes et leur impuissance vis-à-vis de leurs sujets les plus forts, l’avènement de la féodalité, vont faire de ces siècles un long moment de désordre international. Les représailles ont ressuscité quand l'Empire romain s’est effondré. Elles vont être utilisées de la façon la plus libre, la plus abusive, jusque vers le XIII° siècle. A cette époque, en effet, apparaîtra non seulement un semblant d'organisation internationale, mais avec le raffermissement du pouvoir des Princes, un commencement de prohibition (qui sera ensuite toujours progressive), des représailles.

À partir du XITI° siècle, en effet, on voit naître et se généraliser la pratique des « Lettres de Représailles » ou « Lettres de Marque ». Le régime de la liberté est terminé et peu après de nombreux actes juridiques nationaux (édits, ordonnances) ou internationaux (traités, conventions) consacreront d'une façon suivie ce régime de réglementation et de limitation.

Pendant la période qui nous occupe, rien de tout cela : l’organisation internationale est inexistante, c'est le régime de la justice et des guerres privées.

Nous avons vu que les invasions germaniques avaient favorisé cette renaissance des représailles, dont ie monde grec avait dejà connu la pratique. Comme aux temps de la Grèce ancienne nous allons donc assister à une recrudescence de la piraterie, et consécutivement, à ces organisations en voyages de conserve, à ces groupements de commerçants qui, déjà à l’époque grecque, avaient été utilisés comme moyens de défense et de protection contre les pirates. Et c’est naturellement les villes commerçantes de la Méditerranée qui vont s'unir tout d’abord entre elles pour faire la guerre aux pirates. Un ancien recueil des règlements des croiseurs équipés par ces corporations figure même dans les éditions italiennes, à la suite du « Consulat de la Mer » (1), dont nous parlerons tout à l'heure. Cette pratique résultait forcément de l’impossibilité pour les Princes dont les sujets avaient commis des torts à l'égard des sujets d’autres Princes, de contraindre les coupables, souvent en fait plus puissants qu’eux-mêmes, à une réparation quelconque. Comme à Athènes, d’ailleurs, cette faculté de courir sus aux pirates (la « gerra del corso ») ne tarda pas à dégénérer en pratiques aussi illicites que les faits qu’elle avait à réprimer. Le mal ne faisait que s’aggraver. « Les justiciers, dit Charles de Boeck (2), sortaient parfois de leur rôle; ils se livraient eux aussi au pillage, et leurs propres concitoyens devenaient à l’occasion leurs victimes ».

Après la Méditerranée, ces associations se développèrent dans les mers nordiques et les villes de la Hanse suivirent l'exemple des cités italiennes. Dès le VI° siècle, cette pratique était généralisée.

(1) Cf. PARDESSUS : « Collection des Lois Maritimes antérieures au XII siècle », T. V, et Travers TWWISS: « Le Droit des Gens », TAG EE

(2) Ch. de Bœck: « De la propriété privée ennemie sous pavillon

ennemi », 1882, P. 17.

En somme, le risque des pirates, c'était lé risque de tout le monde : « pillards, écumeurs de mers, soi-disant amis, confédérés ou ennemis déclarés », sera-t-il dit plus tard dans le « Guidon de la Mer ».

Sur terre, d’ailleurs, il en était de même et il fallut attendre l'avènement de Charlemagne pour assister à une première tentative, sans lendemain d’ailleurs, de prohibition de représailles. Pendant les quarante-sept années de son règne, Charlemagne empêcha les guerres privées, et ce fut une période où les représailles disparurent du monde chrétien. Mais au démembrement de son empire, les morcellements, les révoltes et les invasions, ramenèrent l'anarchie générale et les représailles intensives et abusives. Elles se justifiaient pourtant jusqu’à un certain point, en tant que rempart contre Îes barbares. Les corporations de marchands (« collegia ») remplaçaient l'Etat défaillant. C’est ce que dit Lafargue (3) : « Dans un tel état de choses, l’usage des représailles servait de palliatif aux déprédations de ces peuplades sauvages ; aucune protection à attendre d’une autorité qui n'arrivait pas à se faire obéir. Comme toujours en pareil cas, les particuliers s’assemblèrent pour remplir le rôle de l’Etat impuissant. C’est la tendance invincible des agglomérations humaines de s'organiser et de prendre les mesures nécessaires à la défense de cette organisation, lorsque le pouvoir est incapable de le faire... »

Les particuliers se faisaient donc justice eux-mêmes. Cela s’expliquait notamment contre les pirates. Mais cette pratique se transforma vite et chaque fois que quelqu'un se trouvait ou se disait lésé par un habitant d’un autre pays, il prenait le droit de courir sus à l’offenseur (« currere super

malefactorem donec plenarie fuerit emendatum ») (4). Dès le XII° siècle, on relève même des autorisations données par Tes magistrats municipaux, de poursuivre partout les biens des concitoyens de l’offenseur. On trouve dans Pardessus (II. p. XXI) trois traités (1179, 1198, 1212) où l’on stipule un délai pour faire droit aux réclamations, délai passé lequel on pouvait faire soi-même sa justice.

Comme dit Pardessus, ce n’est qu’une autre piraterie « qu'on a décoré du nom de course ». Mais elle s’expliquait du fait que les gouvernements ne possédant pas de marine de guerre, devaient forcément recourir aux particuliers.

On distingue mal à cette époque les corsaires des pirates. On emploie indifféremment les expressions synonymes : « piratae, proedones, corsarii qui piraticam exercent ». M. Gidel nous rapporte qu’en 13098, encore, une loi de Sicile, citée par Pardessus, permettait sans formalité d’équiper un navire « pour faire la piraterie » (ad piraticam exercendam). Au XIII° siècle, on confond encore exactement corsaires et pirates. M. Gidel cite les termes de la Pragmatique d’Alphonse III, roi d'Aragon en 1288 : « Si aliquis pirara vel cursarius voluerit armare contra inimicos... », et Cauchy : « On peut croire qu’en temps de guerre (dans l’antiquité) aucun navire de commerce ne se faisait faute de courir sus à un bâtiment ennemi quand il se croyait en mesure de le prendre. On ne trouve cependant ni dans la langue grecque, ni dans la langue latine aucun mot pour exprimer proprement ce que nous entendons par corsaire, aucune trace d’une autorisation légale donnée à cet effet par les souverains des nations belligérantes. Les Grecs appelaient « Aforoma mavta », les Romains « Piratica Navigia » des navires armés pour la prise. Du Cange (au mot « pirata » et (supplément au « Glossaire ») au mot « Pira-

(4) Cité par Ch. de BŒCK, op. cit.

terium ») atteste qu’au XI° siècle, le mot « pirata » servait quelquefois à désigner les soldats de marine. Le mot « piraterium » était devenu synonyme de « militia » jusqu’à dire « Piraterium est vita hominis super terram ». Les vieilles chroniques d'Angleterre parlent des « pirates du roi » auxquels, sous Guillaume le Roux, on confiait la garde des mers territoriales ; il parut donc tout simple d'appliquer d’abord ce mot aux équipages des bâtiments que des particuliers ou des villes armaient, pendant les guerres du Moyen âge, pour courir sus aux navires de commerce de l’ennemi ».

Au XIV° siècle, on se servait d’une périphrase pour désigner les navires armés pour exercer des représailles : « Navis more piratico navigatura ». Ce n’est qu’au XVI° siècle qu’on employa le mot « corsaire » pour distinguer les armements licites des autres.

Cependant, sur terre, les représailles sont pratiquées aussi, notamment à l’occasion des grandes foires internationales annuelles qui, dans l’Europe féodale, étaient le centre du commerce. Les Rois et les Seigneurs prenaient sous leur protection les marchands qui s'y rendaient. Et les baillis ou sénéchaux étaient alors responsables, vis-à-vis de ces marchands. Vers le XIII° siècle, on vit les villes de Brême, de Stade et de Hambourg se plaindre de ce que les Gantois les rendaient responsables de pertes éprouvées par les marchands flamands en Saxe et exerçaient des représailles sur leurs ressortissants : « C’est punir les innocents pour un tort qu’ils ne peuvent empêcher; les vrais coupables sont les nobles qui dépouillent les marchands et se retirent ensuite dans des chäteaux inaccessibles » (5).

(3) WARNKŒNIG: « Histoire de la Flandre ». Traduction de GHELDOLF, II. p. 193. Cité par P. LAFARGUE, op. cit. p. 20.

Les Représailles se généralisèrent donc très vite et toujours en s’aggravant. Pas plus que les mers, les routes terrestres n'étaient sûres. Dans la théorie évidemment, |” « arrestum » (saisie des personnes) devait se borner à ceux qui avaient commis l'injustice, ou au magistrat qui l'avait tolérée. Mais les excès de la pratique eurent vite fait de supplanter les subtilités des principes. Sur mer, le droit d’aubaine, le droit de naufrage, augmentaient encore l'insécurité générale. D'autre part, les abus étaient flagrants et leur exagération extrême. Pardessus raconte le fait suivant : En 1242, « les sujets du Duc de Bretagne continuèrent d’armer en course contre les Anglais, avec lesquels leur souverain venait de conclure une trêve et Saint-Louis fut obligé d’interposer son autorité pour contraindre le Duc à réprimer l’avidité des armateurs bretons. À la suite de la guerre entre ce même Roi et Henri III, les corsaires anglais profitèrent des troubles de leur patrie pour exercer d'affreux brigandages, ils s’emparaient des navires de toutes les nations et en précipitaient les équipages dans la mer. »

Pourtant, vers 1164, un fait particulier montre qu’une esquisse de Droit International semble apparaître : les Pisans, alors en guerre avec les Gênois, se saisirent d’un chargement d’alun sur un navire sarrazin, prétendant que cette cargaison était destinées à leurs ennemis, Le sultan d'Egypte adressa aussitôt une réclamation et la ville de Pise accorda la réparation demandée. Mais il s’agit là d’un fait isolé, bien que quelques tentatives très nettes de prohibition aient été proposées ou même ordonnées, tant par les constitutions de l'Empereur que par les décrets des Conciles et notamment celui du Concile général de Lyon (1274) où les représailles furent décla-

rées contraires à l’équité. Les tentatives furent des plus vaines et peut-être faut-il s’en féliciter, car les représailles représentaient, malgré tout, une garantie, une sauvegarde dans l'insécurité et le désordre général, notamment pour les commerçants. À

En tous cas, les conciles n’ont même pas empêché les excès et les abus divers. C’est ainsi que dix-huit années après le Concile de Lyon, un matelot anglais ayant blessé un matelot normand à Bayonne au cours d’une rixe, et devant l’inaction des magistrats de Bayonne et même de Philippe le Bel, les Normands pillèrent un bateau anglais. Les Anglais répondirent en pillant un bateau normand et les choses s’aggravèrent au point que deux cents navires normands se mirent à piller les mers et que les Anglais tuèrent plusieurs milliers de Normands. C’est seulement alors que les Princes intervinrent, ce qui consista, pour Philippe le Bel, à se saisir du duché de Guyenne.

Par conséquent, l’action privée continue, sans frein, de s’accommoder une justice. Nous verrons qu’un peu plus tard, dès que les Lettres de Représailles entreront dans les mœurs, la réglementation commencera, notamment sous forme d’immunités accordées pour des raisons bancaires ou commerciales aux Juifs et aux Lombards par exemple.

Le seul monument juridique intéressant notre époque, ce « Consulat de ia Mer » dont Pardessus croit qu'il a été rédigé au plus tôt au XIT° siècle et au plus tard au XIV°, ne porte qu’un semblant de règlementation, qui demeura sans effet.

‘En 1215, pourtant, en Angleterre, la Grande Charte exemptait de toute saisie en temps de paix les biens des étran-

gers. Mais en 1353, un Parliament Act portait que les biens des commerçants étrangers ne pouvaient être saisis en raison des crimes ou des dettes d’un autre, mais pouvaient l'être à la suite d'un déni de justice de leur gouvernement. Plus tard, il est vrai, en 1414, un nouveau Parliament Act qualifiera de crime de haute trahison toute attaque injuste contre les biens des étrangers: mais le Parliament Act de 1416 se hâtera de dire que le Roi pourra toujours concéder des représailles contre des étrangers qui auront lésé des Anglais d'une façon ou d’une autre, à moins qu’un traité n’ait expressément aboli cet usage entre les deux pays (Henri V) (6).

De même on voyait déjà certaines choses, des marchandises notamment, des provisions de bouche, bénéficier d’une exemption de représailles : c'est ainsi qu’à Venise on ne pouvait saisir les produits alimentaires, les vaisseaux qui les apportaient et les produits ou monnaies donnés en échange; en 1283, Pierre III d'Aragon concède aux Barcelonais une charte confirmant les privilèges de la ville ; il y est écrit : « Victualia quæ aportantur in Barcinona per mare vel per terram, de pane, vino, carnibus et piscibus non marcentur nec pignororentur…. nec et pignorentur vel retineantur barchae, ligna vel jumenta aportantia dicta victualia; et hoc etiam tam pro alienis debitis quam propriis, nisi in contractibus Barcinonae celebratis » (7). Enfin, en France, l’'Ordonnance du 4 février 1363 avait suspendu tous les droits de représailles contre les denrées destinées à l’alimentation publique.

Mais en dehors de cette question, notons que dès l’année 1272 un arrêt du Parlement de Paris avait condamné la com-

(6) Statutes of the realms. T. Il, p. 190 (cité par Mas LATRIE, op. cit. (7) CAPMANY : « Memorias sobre la marina de Barcelona », T. II. Cité par MAS-LATRIE, op. cit.

tesse de Flandres pour avoir fait saisir par représailles les laines apportées par des marchands du Pays de Galles, venus à la Foire de Lille. La Comtesse, disait l’arrêt, avait ainsi violé le sauf-conduit par elle promis à tout marchand venant à la Foire. Ceci prouve, en tous cas, qu’à cette époque le privilège des marchands n'existait pas en fait ni en général, puisque la Comtesse avait dû promettre un sauf-conduit spécial. D'’ailleurs, l’arrêt du Parlement ne fait aucune mention d’un tel privilège.

Enfin nous avons vu, au début de cette étude, ce qu’il faut penser des prohibitions et des privilèges ecclésiastiques. Comme on le voit, ces tentatives de régularisation ou de règlementation sont encore extrêmement fragmentaires. Quelques traités, ou conventions, au XIII° siècle, essayent également de stipuler quelques restrictions au Droit de Représailles. On trouve notamment un traité de 1221, entre Arles et Pise, où les deux villes s'engagent à ne pas laisser leurs sujets respectifs se mêler en quoi que ce soit à un armement en course dirigé contre l’une d'elles. Les trêves franco-anglaises de 1228, de 1236 et de 1255, mentionnent qu’il sera nommé des arbitres pour examiner les cas de déni de justice et accorder satisfaction aux réclamants. Si ces arbitres n’arrivaient pas à donner la satisfaction demandée, alors les demandeurs pouvaient légalement courir sus aux défendeurs. Enfin en 1288, le Roi d'Aragon exhorte les cités maritimes à exiger des corsaires, sous serment et moyennant des sûretés, qu’ils ne pillent pas les biens de leurs citoyens, et qu’ils apportent leurs prises au port d'armement (8).

En résumé, on voit que jusqu’au XIII* siècle les représailles ont été utilisées de la façon la plus large et la plus ex-

(8) KATCHENOVSKY : « Prize Law, p. 24.

cessive, dans le seul but de satisfaire les intérêts particuliers, souvent abusivement défendus et sans qu'aucun frein n’en vint tempérer les nombreuses exagérations. On voit aussi que c’est au XIII° siècle qu'un semblant de Droit des Gens, un premier essai d'organisation internationale, commence à apparaître, et avec lui une tentative très morcelée et encore bien timide de règlementation des représailles par les princes, tant en vertu de leur pouvoir sur leurs sujets, pouvoir qui commence à s’affermir, qu’en vertu des traités internationaux où l’on stipule de plus en plus de clauses relatives aux représailles. Du moins, si ces restrictions n’ont encore rien de général, et ne comportent pas de conséquences directes quant à la pratique des représailles, on peut en déduire qu’elles ont eu pour effet principal de séparer les justes représailles sur mer, de la piraterie. C’est à cette époque, peut-on dire, que la course est définitivement sortie de la piraterie, et que l’on peut faire enfin la distinction primordiale entre les corsaires, dont les vaisseaux sont armés au nom de l'autorité et en vue de la défense et du respect de l’ordre, et les pirates, qui demeurent de véritables écumeurs des mers, hors la loi internationale qui s’esquisse.

Cette distinction n’empêchera pas, pourtant, des esprits avisés de ne considérer la course que comme une piraterie légale. C’est ainsi que Montesquieu réunira des arguments juridiques et économiques tendant à Ja suppression de la course. Dans deux chapitres destinés à « l’Esprit des Lois », mais qui n’y ont pas été insérés, Montesquieu parle des corsaires, qu’il appelle « armateurs » (comme C.-F. de Martens) en ces termes : « On a mis depuis quelque temps en Europe la piraterie sous de certaines lois. Je ne discuterai pas si ceci est une branche naiurelle du droit de guerre et si l'Etat qui s’arme en corps contre un autre état peut aussi atta-

quer les fortunes particulières en armant les citoyens d’un Etat contre les citoyens d’un autre. Je dirai seulement qu’une nation qui a l’esprit de commerce n'’introduira jamais les armateurs, et que l’Europe, qui est à la tête du commerce de l’univers, devrait établir contre cette pratique une loi du Droit des Gens. Ma raison est que c’est une chose inutilement pernicieuse. Cela détruit le commerce de ceux mêmes qui font les prises : on les mène dans un port où les marchandises ne sont pas demandées. Le prix en tombe à rien. Elles sont à trop bon marché dans un endroit; dans un autre elles sont trop chères, et il ne s’en fait pas de consommation. Tout se gâte, se pille, périt, se vend mal; en un mot, les armements sont des injustices de dupes... il semble que les nations qui ont permis ce qu’on appelle les « armateurs » ont été obligées de faire des lois contre elles-mêmes. Il y en a une qui déclare de bonne prise les bâtiments des sujets du Prince repris sur les ennemis après être restés entre leurs mains vingtquatre heures. Quelle loi que celle qui prive les sujets mêmes de la protection de l’Etat contre ses armateurs ! » (9).

Quoiqu'il en soit, la distinction entre course et piraterie existe désormais. Mais cette époque, ce XIIT° siècle, a vu en : même temps naître et commencer à se généraliser l'institution qui non seulement va confirmer cette distinction, mais qui, en s’implantant pour longtemps dans la pratique, va modifier profondément l’usage des représailles, en le règlementant peu à peu de façon plus suivie, en en permettant exclusivement l'emploi à l’autorité supérieure, en le soumettant à des conditions plus restrictives et plus définies : les Lettres de Représailles, dont nous allons. maintenant aborder l’étude.

(9) BARCKHAUSEN : « Montesquieu, l'Esprit des Lois et les Archives de la Brède », 1904, p. 74. Cité par DESPAGNET : « Droit International Public ».

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