Chapitre IV
LA PRATIQUE DES REPRÉSAILLES DANS L’ANCIEN DROIT LES CETTRES'DE REPREÉSAILLES
L'institution des Letires de Représailles représente la plus réelle règlementation d’une pratique dont nous avons vu que, jusqu’à présent, elle s’exerçait à peu près librement, donc abusivement. Elle parachève la distinction d’entre les pirates et les corsaires et j’on peut dire avec Paul Fauchille (1) que c’est là qu’il faut voir l’origine proprement dite de la course. Le point important est que, du jour où les Lettres de Représailles entrent en vigueur, c’est l’autorité souveraine de chaque nation qui monopolise à elle seule l'exercice d’un droit dont, jusqu'alors, chaque particulier usait à sa guise. C’est la grande étape dans cette évolution qui part des représailles privées pour aboutir aux représailles publiques. Dès lors, il ne pourra plus s’agir que de représailles au nom de l'Etat, sinon tout à fait encore de représailles entre Etats. La justice privée a fini d’être maitresse d’une situation trop commode. Le sceau du Prince est désorinais nécessaire. En même temps nous verrons se développer, parallèlement, cette institution de la Course Maritime, dans le cadre du Droit international
(1) Traité de Droit International Public, I, 3° partie, Paix.
et qui sera abolie définitivement en même temps que ies Lettres de Représailles (1856) (2).
On s’est servi des termes différents de Lettres de Représailles et de Lettres de Marque pour désigner la même institution. On a pourtant voulu voir dans cette différence des termes, une différence de faits, et pour cela on est remonté, comme nous allons le voir, à l’origine du mot « marque ».
René de Mas-Latrie donne une définition assez claire des Lettres de Représailles qui sont, nous dit-il, « un acte public par lequel le pouvoir souverain d’une ville ou d’un état concède à un de, ses citoyens la faculté d’user de ce privilège exceptionnel: « le Droit de Représailles ».
Cette définition montre bien les caractères essentiels de ces lettres : elles sont publiques, elles émanent du Prince, elles sont concédées aux particuliers. Il y a là, comme le disent MM. de Lapradelle et Folitis (3), de la part du souverain, « une délégation de son droit public de guerre », qui lui permet d’user ainsi de son droit de justice, même à l'étranger. Dès l’abord, on conçoit donc fort bien que cette délégation ne peut être demandée que par ceux qui ont droit à la protection du Prince, c’est-à-dire que les lettres ne pourront être accordées aux étrangers. De même elles ne pourront être délivrées que contre ceux auxquels le Prince coupable, c’est-à-dire responsable du déni de justice, doit protection. Ce principe a permis au Grand Pensionnaire de Witt, lorsque la couronne d’Angleterre, en 1622, se cruf autorisée à accorder des Lettres de
(2) Il est vrai que depuis 1778, aucune lettre de représailles ne fut plus concédée. Mais il ne s’agit là que d’une déchéance de fait. Et l’on peut dire que c’est la déclaration de Paris de 1856 qui, en abolisant expressément et définitivement la Course, a mis un terme à la pratique des Lettres de Représailles.
(3) De LAPRADELLE et POLITIS: « Recueil des Arbitrages Internationaux », Tome I, p. 1o7 ets. : :
Représailles en faveur de Malte, contre les Provinces-Unies, de s’écrier : « Il n’y a pas de souverain qui puisse accorder ou faire exécuter des représailles que pour la défense où le dédommagement de ses sujets qu'il est obligé, devant Dieu, de protéger » (4).
Bien postérieurement à leur naissance, nous trouvons deux définitions des Lettres de Représailles fort intéressantes, car elles émanent de documents primordiaux et surtout ont été données à l’époque même où cette pratique devenait extrémement répandue. La première se trouve dans le « Guidon de la Mer » (chapitre 10) : « Lettres de Marque ou Représailles se concèdent par le roy, prince, potentat ou seigneurs souverains, en leurs terres, quand, hors le fait de la guerre, les sujets de diverses obéissances ont pillé, ravagé les uns sur les autres, et que par voye de justice ordinaire, droit n’est rendu aux intéressés, ou que par temporisation ou délais justice leur est déniée... Lettres de Marque contiennent la permission d'appréhender, saisir par force ou autrement les biens ou marchandises des sujets de celui qui a toléré ou passé sous silence le premier tort. Elles se concèdent aux naturels sujets et regnicoles et par bénéfice aux étrangers naturalisez » (5).
Cette définition, fait très justement observer à MM. de Lapradelle et Politis, qui la citent, que les étrangers autorisés à résider dans l'Etat pouvaient solliciter et se voir concéder des Lettres de Représailles, puisqu'ils avaient droit, comme ses propres sujets, à la protection du Prince.
Enfin une troisième définition, intéressante surtout parce
(4) Cité par VATTEL, Liv. Il, Ch. XVIII, et par MM. DE LAPRADELLE et POLITIS: « Recueil des Arbitrages Internationaux », Tome I, P. 109, en note.
(5) PARDESSUS : « Lois Maritimes », Il, p. 410.
qu’elle paraît éclairer un point souvent discuté, celui du sens exact du terme « lettres de marque », se trouve dans le « Livre des Faits d’Armes et de Chevalerie » de Christine de Pisan. Elle date par conséquent du début du XIV° siècle : « Marque est quant un homme d’un royaume sicomme de France ou d’aultrepart ne poet avoir droit d’aulcun tort fait d’un puissant homme estrangier ; le roy lui donnerait une manière de licence, de prendre, arrester et emprisonner par vertu de certaines lettres obtenues de par luy, marchans et aultres et leurs biens. jusques adont que droit et restitution fût faite au demandeur de la demande » (6).
Cette définition, où Christine de Pisan ne se sert que du mot « marque » est bien une définition des représailles. Cependant, certains auteurs, comme Hautefeuille (7), ont voulu différencier marques et représailles. Pour lui, les Lettres de Représailles ne permettaient de saisir que des biens situés dans les lieux où s'exerçait la juridiction du souverain qui les délivrait. Les Letres de Marque, au contraire, étaient concédées à tous ceux qui, au cours d’une guerre, voulaient prendre part aux hostilités; elles donnaient naissance à la course et au droit de capturer les biens de l'ennemi en haute-mer.
De même, MM. de Lapradelle et Politis (8) ont écrit que « comme le nom même de « marque », ou « frontière », l’indique, les Letres de Marque n'étaient que des lettres de représailles à l'extérieur. Ainsi le droit de prise se rattache en droite ligne aux représailles » et ces éminents auteurs con- CUENTQUCE. « de la capture à la course, de la course aux lettres de marque, des lettres de marque aux lettres de re-
(6) Cité par P. LAFARGUE, op. cit p. 30.
(7) HAUTEFEUILLE : « Origines du Droit Maritime International », 16 006 De nc
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présailles, des représailles générales à la guerre, la série des chaînons se forment, qui rattachent la capture aux représailles, comme la conséquence aux principes ». Rien de plus vrai. Mais ne peut-on dire qu’en réalité Marque et Représailles se confondent et qu'il y a eu des Lettres de Représailles délivrées pour être exécutées en haute mer. Il est vrai toutefois que, de plus en plus, au cours du temps, les représailles se sépareront de la course. Les premières, ayant pour objet la réparation d’un tort privé, et qui tomberont peu à peu en déchéance ; la seconde se développant au contraire de plus en plus, et cela dans les cas où il y a rupture entre deux Etats
Les auteurs qui ont distingué Marque de Représailles, se sont basés sur l’étymologie allemande ou latine du mot : « Mark » ou « Marcha », c'est-à-dire frontière. C’est bien aussi le sens que l’on trouve au « Glossaire » de du Cange, au mot : marcha. Cependant, remarquons que Grotius, qui définit les Lettres de Marque comme une « permission expresse du Roi », sans autre spécification, se réfère cependant à l’origine germanique du mot. Son commentateur, Barbeyrac, y trouve pourtant une autre raison. Pour lui, « marque » vient de l'allemand « Marck » ou limite, parce que c’est généralement sur les frontières qu’on exerce des représailles.
Valin, dans son Commentaire célèbre sur l’Ordonnance de 1681 précise que les lettres de marque et les lettres de représailles sont exactement la même chose; « S'il est vrai néanmoins », ajoute-t-il, « que les lettres de marque ne soient ainsi appelées, au sentiment des Docteurs, que parce qu’elles attribuent « jus transfeundi in alterius principis marchas seu limites, et bona eorum occupare qui nostra usurparunt » — sur quoi voir le Glossaire de Du Cange, au moi marcha —, il semblerait que les lettres de marque n'auraient d'application
qu'aux représailles à faire sur terre, et dans l'Etat dont le prince ou les sujets auraient commis l'injustice...» Si l'on en croit Valin, par conséquent, la course n'aurait donc pu naître des lettres de marque, puisque celles-ci n'auraient visé que des représailles terrestres. En réalité, déjà au XVIIT* siècle, on peut confondre entièrement marque et représailles. La pratique le prouve, même si, à l’origine, il y eut une distinction, vite effacée. Mais cette distinction ne serait-elle pas due à ce que le terme « marcha » a été le premier et en tous les cas le plus souvent employé, pour signifier le droit de courir sus, comme dans les diplômes qui, dès 1152, conféraient ce droit ?
En réalité, le mot « marque » trouve son origine dans le terme de basse-latinité « marcare » ou « marchiare » qui signifiait & Saisir » et était souvent employé en même temps ou au lieu du vieux verbe latin « pignorare ». Littré cite, dans son étude historique du mot « marquer » un texte du XIV° siècle, où ce verbe avait le sens de « piller », « rançonner », ce qui confirme bien cette signification.
Quoiqu'il en soit, le terme « marque » a été plus usité à l’origine que le terme « représailles ». Il est vrai que, dans les textes anciens, les lettres sont désignées par les noms les plus divers : tantôt « marca », « represaliae », tantôt « pignorationes » ou « pignora », « queminae », tantôt même « cambium » ou « laudes ». |
Mais les termes les plus fréquents à l’origine sont sans contredit « marcha » ou marcare ». Il est question de « marcha » dans les diplômes du XIT° siècle, dont nous avons déjà parlé et au sujet desquels Wheaton fait remarquer (9) qu'il
(9) WHEATON: « Histoire des Progrès du Droit des Gens en Europe et en Amérique », T. [, p. 8r.
ne s’agit ici que de la faculté de saisir, d'autorité privée, les biens de ceux contre lesquels on avait des griefs, et même leurs personnes. C’est le verbe « marcare » qu'emploie, nous l’avons vu, le Roi Pierre III d'Aragon dans la Charte qu'il concède aux Barcelonais en 1283. En 1295, les sujets du roi d'Angleterre sollicitaient déjà des Lettres de Marque, et Edouard I‘ les rédigeait ainsi : « Bernardus nobis supplicavit ut nos sibi licentiam marcandi homines subditos de regno Portugalliae et bona eorum invenire posset, concederemur, quousque de sibi ablatis integram habuisset restitutionem ».
En 1313, une ordonnance de Philippe le Bel, relative à un traité avec le Roi d'Aragon, précise que la réquisition amiable devra précéder le recours au droit de marque. Enfin, nous trouvons le même terme dans le canon du Concile de Marciac, rédigé en 1326 (chapitre 54) : « personnae ecclesiasticae vel earum bona pro aliis non marchientur vel pignorentur » (10).
Il est donc évident que le terme de « marque » a été plus employé à l’origine. Il est également fréquemment employé dans les nombreux traités internationaux qui, à partir de 1300, font mention des lettres pour en interdire ou en règlementer l’usage entre les signataires. Mais il nous apparaît à peu près certain qu’on peut le confondre avec le terme « représailles ».
Avant d'entreprendre, dans notre chapitre suivant, dont ce sera l’objet, une très rapide étude historique de la pratique des Lettres de Représailles, voyons en quoi en ont consisté l'emploi et la procédure.
Car il ne faut pas croire que la concession des lettres n’était qu'une formalité. Si elles étaient demandées au pouvoir suprême, celui-ci ne les délivrait pas sans un examen approfondi de la question pour lequel, en général, on s’en
(10) TRAVERS-TWwIss: « Le Droit des Gens », Il, p 22,