‹ Les ReprésaillesChapitre 2 sur 33 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

C'est à dessein que nous n’avons pas, au risque d'utiliser un titre qui tout en étant plus énergique, pourrait paraître moins précis, intitulé cette modeste étude : « Le droit de Représailles ». Car s’il s’agit ici d’une branche indiscutable du Droit International, par conséquent évidemment d’un droit particulier, nous allons voir que, bien que consacré par le temps, la pratique des nations et la continuité de la doctrine, ce droit tire son origine d’un usage généralement admis, mais dans son essence même contraire au Droit lui-même. Ce point nous paraît extrêmement délicat, et bien que l'usage luimême ait un fondement juridique logique, bien qu'il trouve place dans tous les Manuels Généraux du Droit des Gens, qu’enfin les Représailles aient évolué à travers le temps de la même façon que le Droit international tout entier, partant d’un état d’anarchie et d’inorganisation à peu près absolu pour aboutir à une période de limitation et de règlementation qui, certes, pas plus qu’en ce qui concerne le Droit des Gens n’a atteint sa conclusion définitive (c’est à cette évolution, d’ailleurs, que sera consacrée la plus grande partie de cet ouvrage), il n'en reste pas moins vrai que ce mécanisme même, l'essence des représailles, est en opposition violente avec le Droit, qu’elles ont pourtant et évidemment pour but de faire respecter ou de redresser.

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Cette contradiction demeure si évidente qu’un grand nombre d'auteurs, tout en admettant que les représailles ont une place dans le domaine du Droit, les considèrent non comme un droit, mais au contraire comme une dérogation au Droit.

Notre première partie sera donc consacrée à tenter dé démêler rapidement les points intéressants de cette discussion intrinsèque en nous appuyant pour cela sur les définitions données, la nature propre des représailles et même les origines du terme, en recherchant quel peut être leur fondement proprement juridique et leurs rapports avec les règles ordinaires du Droit, en envisageant enfin leur place dans le Droit des Gens et leur évolution dans le temps. Du premier coup nous apercevrons la coupure entre l'Ancien Droit et le Droit Moderne. Cette coupure, se plaçant au milieu du XIX° siècle marque la fin théorique d’une ère de liberté presque complète et par conséquent d’abus flagrants. Nous verrons si la pratique en a subi les effets.

Cette démarcation nous servira malgré tout de limite entre nos seconde et troisième parties. Dans chacune d'elles, l'étude des faits comme des doctrines sera notre objet principal.

Enfin, une quatrième partie sera consacrée à l’état actuel du Droit, c’est-à-dire aux représailles considérées dans cet état d'organisation international nouveau que présente la création de la Société des Nations. Là encore nous verrons si la pratique s'accorde avec les principes.

Pour terminer, nous tenterons de tirer une conclusion générale de nos diverses observations, si fragile — hélas — qu’elle doive être dans une période essentiellement instable et, il faut bien le reconnaître, encore transitoire.

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