‹ Les ReprésaillesChapitre 3 sur 33 · DÉFINITION, ORIGINE, NATURE ET CLASSIFICATIONS · texte numérisé non relu

DÉFINITION, ORIGINE, NATURE ET CLASSIFICATIONS

Ainsi que nous venons de le dire, tous les juristes internationaux ont étudié la théorie des représailles et, comme celles-ci sont en somme aussi anciennes que les rapports des nations entre elles, on peut concevoir que les définitions qui en ont été données sont nombreuses. Elles sont de plus, vu la complexité du concept, radicalement contradictoires dans leur point de départ.

Certains auteurs ont défini les représailles comme un Droit véritable, d’autres comme une violation d’un Droit, d’autres enfin ont évité la difficulté en se servant d’une formule moins précise.

Parmi ces derniers, nous retiendrons celui dont l’autorité est immense dans l'Ancien Droit : Vattel.

Emmeric de Vattel, qui a publié en 1758 la première édition de son ouvrage « Le Droit des Gens ou Principes de la Loi Naturelle appliqués à la conduite et aux affaires des Nations et des Souverains », consacre un long chapitre à la question et il est sans aucun doute, et comme le fait très justement remarquer M. Yves de la Brière (1), parmi les auteurs an-

(x) Recueil des Cours de la Haye (Académie de Droit international) T. XXII, 1028. Yves de la BRIÈRE : « L'évolution de la doctrine et de la jurisprudence en matière de représailles, p. 239 et s.

Re

ciens, celui qui a formulé et motivé « avec le plus d’ampleur la théorie des représailles dans l'Ancien Droit ». Il est donc fort intéressant de retenir la définition qu’il nous offre.

Comme nous l’avons dit, ce grand juriste international esquive habilement la difficulté, tout en restant dans une précision suffisante. « Les représailles, nous dit-il (2), sont utilisées de nation à nation pour se faire justice soi-même, quand on ne peut pas l’obtenir autrement; si une nation s’est emparée de ce qui appartient à une autre, si elle refuse de payer une dette, de réparer une injure ou d'en donner une juste satisfaction, celle-ci peut se saisir de quelque chose appartenant à la première, et l'appliquer à son profit jusqu’à concurrence de ce qui lui est dû, avec dommages et intérêts, ou la tenir en gage jusqu’à ce qu'on lui ait donné une pleine satisfaction ».

Ainsi donc, sans qu'il soit question du Droit, Vattel nous expose dans son intégralité première, dérivant (nous le verrons) de la Loi du Talion, une théorie qu’il ramène à la plus lumineuse simplicité.

Parmi les auteurs modernes, A. Mérignhac (3) reste, lui aussi, dans l’indécision, et ne se résout pas à trancher la question. Pour lui, les représailles seront la « riposte à un acte injuste, à une violation du Droit imputable soit à l'Etat, soit aux particuliers » et il ajoute que la riposte doit consister, dans la mesure du possible, en actes de même nature que l’acte injuste originaire. Bien qu’il fasse entrevoir l’idée de violation d’un droit, Mérignhac est donc identiquement de l'avis de Vattel. L'hypothèse schématique de celui-ci : le vol, est remplacé par une idée plus générale : l’acte injuste.

(2) Tome I, Livre IT, Ch. XVIII, & 342.

(3) Traité de Droit international Public, Paris, rgr2.

La seule nuance qui sépare les deux définitions tient aux deux périodes différentes où elles ont été données. Pour Vattel, les représailles consistent à se faire justice soi-même. Mérignhac a forcément abandonné cette idée, trop étroite, pour la période évoluée où il a écrit son traité. (Nous verrons d’ailleurs ce qu’il a été, et combien caractéristique, cette évolution).

Voilà donc deux définitions typiques des représailles qui peignent avec netteté leur objet, sans toutefois faire intervenir la question de Droit.

Voyons maintenant quels sont les auteurs qui ont courageusement ou audacieusement défini les Représailles comme un droit.

Le plus ancien dont nous ayions à retenir l'autorité et l'importance est Valin, qui traite de la question dans son « Commentaire sur l’Ordonnance de la Marine d’Août 1681 ». Pour cet auteur (4), « Le droit de représailles est celui qu’a tout potentat de se faire justice lui-même, du tort qui lui a été fait par un autre prince, ou par ses sujets et dont il ne lui a pas été donné satisfaction. C’est encore la faculté qu'ont les souverains d'accorder à leurs sujets des lettres (3) pour les autoriser à saisir les biens qu’ils trouveront appartenant aux sujets d’un autre prince, pour l’indemniser du tort qu’ils en auront reçu, et qu’on aura refusé de réparer ».

On remarque que nous retrouvons ici exactement exprimée de la même façon, l’idée, énoncée par Vattel, d’une « auto-justice ». Se faire justice soi-même, voilà quel est le principe originaire des représailles. Mais où Valin va plus

(4) « Nouveau Commentaire sur l'ordonnance de la Marine du mois d’Août 1681 » par René-Josué VALIN, avocat et procureur du Roi au siège de l’Amirauté de La Rochelle, 1776. T. Il, p. 414 et s. (5) Cf. la seconde partie de cette étude.

loin que Vattel, c’est lorsqu'il définit les représailles comme un droit. En dehors même du fait de la consécration de cet usage dans des ordonnances royales, il est bien clair que sa nature essentiellement juridique ne fait aucune espèce de doute pour Valin. Sa définition s'appuie d’ailleurs sur celle de Loccenius (6) qu'il cite à la suite de la sienne : « Est jus praehendendi ac detinendi bona corpora subditorum, etiam exterorum, in compensationem injuriae ét: laesionis quae in publicum detrimentum praecipue vergit ».

Parmi les nombreuses définitions modernes, nous pouvons retenir, exprimée également dans le sens d’un droit indiscutable, celle de M. René de Mas-Latrie. Les représailles, nous dit-il (7) consistent en un « droit concédé à un particulier par l’autorité souveraine dont il est le sujet, de reprendre même par la force son bien ou l’équivalent de son bien, sur un étranger ou les concitoyens de cet étranger, lorsqu'il n’a pu obtenir justice par les voies judiciaires du pays de son adversaire ». M. de Mas-Latrie ajoute même qu'il s’agit ici essentiellement d’un droit public, souverain, régalien.

Voilà donc des auteurs fermement décidés à envisager les représailles comme un droit particulier et bien défini.

Nous en arrivons maintenant à ceux qui, au contraire, non seulement se refusent à déclarer expressément l’idée de droit, mais proclament dans des définitions, même courtes, l'opposition radicale des représailles avec le Droit. C'est parmi les modernes, voire nos contemporains, que cette idée a été le plus répandue. Et ceci indique bien que dans un Droit des Gens évolué, combiné, les représailles ont une

(6) « De Jure Maritimo, Lib. 3. Cap. 5. n° 2, fol. 258. (7) René de Mas-LATRIE. « Du Droit de Marque ou Droit de Représailles au moyen âge, Paris, 1886.

Page 1